Journée internationale des Familles : Focus sur la PMA

Aujourd’hui c’est la journée internationale des familles. Oui, il existe des journées internationales pour beaucoup de choses, mais celle-ci est importante. Pourquoi ? D’abord parce qu’elle permet de célébrer ses proches, mais aussi car elle nous permet d’aborder le Droit de la Famille, et plus particulièrement l’assistance médicale à la procréation. Abordée au cours de la partie sur la filiation, cette dernière mérite qu’on s’y attarde et qu’on te fasse un petit focus juridique. On te dit tout sur la PMA !
Tu en as entendu parler, c’est certain, mais l'assistance médicale à la procréation, aussi appelée PMA, qu’est-ce que c’est ? Selon l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique, « l’assistance médicale à la procréation s’entend de pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle ». Il faut dès lors distinguer la procréation médicalement assistée sans intervention d’un tiers donneur de celle faisant appel à un tiers donneur. A ne pas confondre avec le procédé illégal organisant le recours à la gestation pour autrui (GPA).
L’article L. 2141-2 du Code de la santé publique dispose que « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. » L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible pour tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire (CSP, art. L. 2142, al 1er in fine). La loi du 2 août 2021 a précisé que « Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs » (CSP, art. L. 2141-2, al. 2).
Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons (CSP, art. L. 2141-2, al. 3). Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu’à son 43e anniversaire ; le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme jusqu’à son 60e anniversaire. Ainsi, en raison de ces limites d’âge et de la durée de traitement, les femmes françaises qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP) se rendent souvent à l'étranger principalement en Espagne, en Belgique, en Tchéquie, et, avant le conflit, en Ukraine.
Existe -t-il des exclusions de recours à la PMA, même quand on est en couple ? Outre les critères d’âge évoqués précédemment, celle-ci est exclue dans un certain nombre de cas désormais énoncés aux alinéas et suivants de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique soit :
- en cas de décès de l’un des membres du couple ;
- en cas d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps ou de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du Code civil ;
- en cas de cessation de la communauté de vie ;
- en cas de révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.
Dans le cadre d’une PMA sans tiers donneur, le mari, le partenaire ou le concubin est le père biologique de l’enfant dont la femme accouche. Le droit commun de la filiation s’applique désormais.
Et quand il y a un tiers donateur ? La loi Bioéthique du 2 août 2021 a largement réformé les modalités d’établissement de la filiation dans cette hypothèse. Tout d’abord il faut donner préalablement son consentement à un notaire (art. 342-10, al. 1er).
Lorsqu’un couple de femmes est concerné, celles-ci reconnaissent conjointement l’enfant lors de ce recueil de consentement (art. 342-11, al. 1er). La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311-25. À l’égard de l‘autre femme du couple, la filiation est établie par la reconnaissance préalable, remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier d’état civil, qui l’indique dans l’acte de naissance (art. 342-11 al. 2). La filiation ainsi établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation tant qu’elle n’a pas été contestée en justice (art. 342-11, al. 3).
Je sais ce que tu demandes : et le tiers donneur dans tout ça ? Les articles 16-8 du Code civil, L. 2141-6, alinéa 3 et L. 1244-7 du Code de la santé publique imposent un principe d’anonymat du donneur, quel que soit l’élément ou le produit du corps humain concerné. Par conséquent, aucun lien de filiation ne pourra être établi entre le tiers donneur et l’enfant né de la procréation (art. 342-9, al. 1er). Aucune action en responsabilité ne pourra non plus être exercée à l’encontre de ce tiers donneur (art. 342-9, al. 2).
Pour en savoir plus sur le droit de la famille, tu peux consulter l’ouvrage de la collection Carré rouge « droit de la famille » publié chez LGDJ et l’ouvrage « Droit de la famille » de la collection Droit civil publié chez LGDJ.