Un revirement spectaculaire : la fin de l’extension de l’autorité positive de la chose jugée dans le cautionnement !
Pour les étudiants en
D’après la chambre commerciale, le droit effectif au juge consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales implique que la caution solidaire soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l’égard du créancier. Le présent arrêt met fin à une jurisprudence consacrée en 1811 par la Cour de cassation dont la logique découlait directement de la nature du cautionnement. La présente solution est assez incompréhensible de ce point de vue et porte une atteinte injustifiable à l’autorité positive de la chose jugée, sans que la situation de la caution n’en soit améliorée substantiellement. Elle va entraîner des conséquences pratiques très néfastes qui n’ont, semble-t-il, pas été envisagées.
Cass. com., 5 mai 2015, no 14-16644, ECLI:FR:CCASS:2015:CO00424, Stés Pierre et vacances et Sogire c/ Sté Immobilier Monceau investissements holding, PB (cassation partielle CA Paris, 20 févr. 2014), Mme Mouillard, prés. ; SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
La chambre commerciale vient de rendre le 5 mai 2015 un très important arrêt de revirement dans une affaire qui a déjà donné lieu à plusieurs décisions de la Cour de cassation dont la dernière n’admettait pas la recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité 1 . Un créancier obtient une condamnation contre son débiteur par une sentence arbitrale. Cette condamnation est garantie par un cautionnement qui ne contient aucune clause compromissoire. La caution forme tierce opposition incidente à l’encontre de la sentence arbitrale. Par une décision du 20 février 2014, la cour d’appel de Paris décide que la caution est irrecevable à exercer un recours en tierce opposition contre la sentence arbitrale condamnant le débiteur principal 2 . La solution était alors classique. La Cour de cassation décidait depuis 1811 3 de l’extension de l’autorité positive de chose jugée 4 . Cette jurisprudence est balayée par la chambre commerciale.
La caution avait contesté la constitutionnalité de la jurisprudence rendant la tierce opposition irrecevable, considérant qu’il en résultait une atteinte au droit de valeur constitutionnelle au recours effectif. Dans son arrêt du 27 novembre 2014 5 , la chambre commerciale avait refusé de se prononcer, en considérant à tort 6 qu’aucune jurisprudence ne rend la tierce opposition contre une sentence arbitrale irrecevable. Ce que la caution n’a pu obtenir sur le fondement du contrôle de constitutionnalité, elle l’obtient sur celui du contrôle de conventionnalité. Sans le dire explicitement, la chambre commerciale opère un contrôle entre l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et la règle d’origine jurisprudentielle relative à l’extension de l’autorité de la chose jugée. Ce n’est pas la première fois, et sans doute pas la dernière, qu’une Convention internationale protégeant les droits et libertés fondamentaux est considérée comme plus exigeante que la Constitution française.
Selon la chambre commerciale, l’irrecevabilité de la tierce opposition de la caution contre la décision rendue contre le débiteur principal est contraire au droit effectif au juge reconnu par l’article 6 § 1. Positivement, il est décidé que le droit effectif au juge implique que la caution soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l’égard du créancier. L’arrêt est un arrêt de revirement. Jusqu’à présent, la tierce opposition était dans certains cas seulement recevable. Désormais, elle l’est par principe, sans restriction particulière. La solution est loin d’être convaincante. Elle met à bas un système certes subtil mais assez équilibré qui permettait de concilier les intérêts en présence et d’économiser des moyens matériels. Sa portée pratique n’a, semble-t-il, pas été perçue par la chambre commerciale. Cette solution produira certainement dans l’avenir des effets néfastes qui en révéleront la fragilité. Et l’on peut d’ores et déjà prédire que la jurisprudence sera contrainte d’y apporter des limites.
I – Le fondement de la solution
Pour mesurer l’importance du changement, il faut revenir sur le droit antérieur. Jusqu’au présent arrêt, la tierce opposition était considérée comme irrecevable 7 , sauf dans certaines exceptions admises par la jurisprudence. Implicitement, celle-ci impose au coobligé poursuivi deux devoirs distincts : celui de se défendre utilement et celui de se défendre loyalement. Le coobligé poursuivi doit introduire dans le débat tout moyen de défense susceptible de fonder le rejet de la demande du créancier. Il doit faire en sorte de porter à la connaissance du juge ou de l’arbitre tout moyen existant objectivement, résultant de la nature de la dette ou commun aux coobligés (art. 1208). Si le coobligé défendeur respecte les devoirs qui pèsent sur lui, il y a lieu de présumer que la décision rendue par le juge lato sensu est juste et qu’elle n’aurait pas été différente si un autre coobligé avait été poursuivi. Dans cette situation idéale, les coobligés se représentent mutuellement, en ce sens qu’ils sont interchangeables et que la poursuite de l’un ou de l’autre est indifférente à la solution du litige 8 . Dit autrement, la représentation est objective parce que tirée de la substance de l’obligation plurale. Si, en revanche, le coobligé ne se défend pas dans l’intérêt commun des coobligés, soit qu’il ne le puisse en raison d’un moyen personnel à lui ou aux autres, soit qu’il renonce en fait ou en droit, volontairement ou involontairement, à invoquer un moyen lié à la nature de la dette ou commun, alors l’autorité de la chose jugée ne s’étendait pas aux autres coobligés restés en dehors de l’instance.
D’après la jurisprudence, la décision rendue contre l’un des coobligés n’avait pas autorité à l’égard de ceux qui avaient des moyens de défense personnels 9 . De même, la décision favorable au coobligé poursuivi n’avait pas d’autorité à l’égard des autres lorsqu’elle se fondait sur un moyen de défense personnel au premier. L’extension de l’autorité de la chose jugée était également rejetée lorsque la décision rendue contre certains codébiteurs aboutissait à aggraver leur situation par rapport au titre initial ou à créer des obligations nouvelles à leur charge. La jurisprudence décidait aussi que la chose jugée contre l’un des coobligés n’avait pas d’autorité à l’égard des autres lorsque celui poursuivi avait renoncé à se prévaloir d’un moyen de défense dont les autres auraient pu bénéficier. La jurisprudence réservait également les cas de fraude. La chose jugée contre l’un des coobligés n’avait pas autorité contre les autres lorsqu’elle résultait de la fraude d’un coobligé ou d’une collusion frauduleuse du créancier commun et de lui.
La variable d’ajustement résidait jusqu’alors dans les cas de recevabilité de la tierce opposition, admis de façon plus ou moins libérale. Le présent arrêt ne joue pas sur ce paramètre mais choisit de l’écarter purement et simplement. La tierce opposition est désormais toujours recevable. La chambre commerciale fonde la solution sur le droit au recours effectif consacré par l’article 6 § 1 qui garantit le droit pour toute personne d’accéder à un tribunal 10 . La substance de ce droit doit être préservée mais, n’étant pas absolu, il peut faire l’objet de limitation. En conséquence, les États jouissent d’une certaine marge d’appréciation dans la réglementation de ce droit. Les limitations doivent poursuivre un but légitime et un rapport raisonnable de proportionnalité doit exister entre les moyens employés et le but visé 11 . L’État peut ainsi chercher légitimement à favoriser une bonne administration de la justice. Le droit d’accès au juge est respecté dans son principe lorsque le requérant peut saisir une juridiction, même si c’est seulement pour se voir dire que son action est irrecevable 12 .
La solution s’imposait-elle au regard de l’article 6 § 1 ? Deux raisons peuvent être avancées qui permettent d’en douter sérieusement. D’abord, il aurait fallu se poser la question de la réalité de l’atteinte apportée au droit à l’accès au juge. Existe-t-elle réellement ? Dans son avis, l’avocat général envisage le recours du coobligé, en l’occurrence celui de la caution, par rapport à l’instance liant le créancier au débiteur principal 13 . De ce point de vue, il est vrai que la caution peut être privée d’un recours effectif pour des raisons de droit en cas d’arbitrage, ou de fait en cas d’ignorance de l’instance. Cette perspective n’est pas la seule et même en réalité assez secondaire. La caution dispose bien d’un recours effectif qui semble n’avoir pas été envisagé. Le titre exécutoire du créancier obtenu contre le débiteur n’a aucune valeur contre la caution. Le créancier est donc toujours contraint de poursuivre la caution en justice pour obtenir un titre contre elle dès lors qu’elle se refuse à une exécution volontaire. Dès lors, une instance s’ouvre entre le créancier et la caution et c’est dans cette instance qu’est discutée la recevabilité de la tierce opposition incidente. Il se trouve que le débat sur la recevabilité porte très largement sur le fond puisqu’il est question d’apprécier la portée des divers moyens de défense invoqués ou non par le débiteur principal. Sous couvert de recevabilité, c’est le fond et la qualité de la défense du débiteur qui sont en cause. Par où l’on voit d’ailleurs que la question n’est pas forcément très bien qualifiée. Et si la caution ne souhaite pas attendre d’être poursuivie, elle peut agir par la voie d’un recours en tierce opposition principale. Ce qui a été dit pour la tierce opposition incidente vaut de la même façon pour la tierce opposition principale. Il n’est donc pas exact de considérer que la caution est privée d’un recours effectif. Elle dispose d’un recours et ce recours est effectif. Il semble ne pas l’être parce que le débat porte sur la recevabilité. Il y a là un effet de trompe l’œil car les termes du débat sont relatifs au fond 14 . Le système était de ce point de vue conforme à la jurisprudence de la Cour 15 .
Ensuite, le contrôle opéré est ici très grossier, pour ne pas dire inexistant. Il aurait fallu se poser la question de la finalité poursuivie par la jurisprudence et du rapport de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit à l’accès au juge et cette finalité. L’arrêt n’aborde aucunement ces deux questions. Sur le plan pratique, le système jurisprudentiel antérieur était avantageux. Il permettait une réelle économie de moyens et donc une réduction des frais au bénéfice du créancier et des coobligés16 . L’extension de la chose jugée réduisait le temps du débat judiciaire et démultipliait la solution du juge, en évitant que le même litige ne soit indéfiniment jugé. Ensuite, la solution assurait l’adéquation entre le fond et la procédure civile et évitait les contrariétés de décisions 17 . Par hypothèse, les coobligés doivent la même chose. Ce que l’un des coobligés doit, l’autre le doit également. Le jugement est en principe déclaratif de cette situation commune. En se prononçant sur la situation de l’un, le juge lato sensu se prononce sur la situation des autres. C’est ce que la jurisprudence voulait signifier lorsqu’elle considérait que chaque coobligé est le contradicteur légitime du créancier et le représentant nécessaire des autres 18 . L’extension de l’autorité de la chose jugée, liée au caractère déclaratif de la décision, découlait directement de cette identité de situation substantielle. D’où la nécessité objective de considérer que la chose jugée avec l’un des coobligés, sur des moyens communs, s’impose aux autres.
La solution nouvelle n’apporte aucune amélioration notable au système antérieur, tout en y introduisant plusieurs défauts importants. Principalement, elle porte frontalement atteinte à l’autorité positive de la chose jugée entre le créancier et le débiteur 19 . Cette atteinte ne trouve aucune justification dans le droit au recours effectif. Par nature même, la question de l’autorité positive de la chose jugée est étrangère à la protection du droit au recours effectif. La solution nouvelle revient à faire de la caution une partie au contrat à l’origine de la dette principale, en lui permettant de contester sans limite l’existence et le montant de cette dette 20 . La présente solution est directement contraire à celles consacrées par la Cour de cassation sur le fond qui empêchent la caution de se prévaloir de moyens propres au débiteur 21 . Si la caution peut attaquer la chose jugée entre le créancier et le débiteur, elle devrait a fortiori pouvoir se prévaloir des moyens propres au débiteur. Pire encore, cette solution rend provisoire toute décision contre le débiteur principal et plus généralement contre un coobligé. De ce point de vue, la solution nouvelle est totalement irrationnelle sur le plan du droit et inefficace sur le plan du fait.
II – La portée de la solution
La solution a une portée très large. Elle s’appliquera quel que soit le coobligé poursuivi, qu’il soit codébiteur solidaire, in solidum ou indivisible ou encore caution ou plus généralement garant personnel, assureur de responsabilité ou constituant d’une sûreté réelle pour autrui. La solution vaut qu’il soit in bonis ou soumis à une procédure collective (C. com., art. R. 624-8).
Les conséquences de la solution nouvelle seront néfastes. Il faut distinguer deux situations selon que la décision attaquée est une sentence arbitrale ou un jugement rendu par un juge étatique. Le premier cas est celui de la présente affaire. Il faut considérer désormais comme établi que la caution peut exercer un recours en tierce opposition principale ou incidente (CPC, art. 1481 anc. ; CPC, art. 1501). La tierce opposition emportera le cas échéant rétractation de la sentence arbitrale sur tous les chefs préjudiciables à la caution (CPC, art. 591). Mais elle ne remettra pas en question la chose jugée à l’égard du débiteur principal. L’indivisibilité au sens de l’article 584 du Code de procédure civile est ici sans aucune conséquence. Il en résultera deux solutions. D’abord, la caution peut échouer dans son recours en tierce opposition. Ce qui aura été jugé par l’arbitre sera maintenu à l’égard de la caution. C’est la solution la plus vraisemblable si le débiteur s’est bien défendu. La tierce opposition aura alors été inutile. Ensuite, la caution peut réussir dans son recours en tierce opposition et obtenir une réduction du montant de la dette. Il devrait toujours être exclu que la caution puisse être reconnue débitrice de sommes supérieures à celles dues par le débiteur principal.
Dans le second cas, la caution va exercer un recours en tierce opposition principale ou incidente. La caution devra appeler le débiteur et toutes les autres cautions à l’instance en tierce opposition (CPC, art. 584). En effet, le cautionnement entre dans le champ de l’indivisibilité au sens de l’article 584 22 . La décision attaquée par la voie de tierce opposition sera rétractée ou réformée à l’égard de toutes les parties à l’instance. Le juge ne peut rétracter ou réformer la décision rendue contre le débiteur principal à l’égard de la caution, sans en faire de même à l’égard du débiteur principal et des autres cautions. Il en est de même dans tous les cas d’obligation plurale. En raison de cette indivisibilité procédurale, il faut considérer désormais que ce qui est jugé contre le débiteur principal seul l’est provisoirement. Et l’on peut dire que la tierce opposition perd sa nature habituelle pour devenir une voie d’appel cachée 23 . La solution consacrée par l’arrêt introduit dans le mécanisme de l’obligation plurale une bonne dose d’insécurité de nature à en affaiblir l’intérêt et à renchérir le coût de réalisation. Compte tenu de toutes les circonstances de fait et de droit exposées précédemment, il faut conseiller au créancier de poursuivre dans la même instance, lorsque cela est possible, le débiteur principal et toutes les cautions et, d’une façon générale, tous les coobligés.
Article à lire dans la Gazette du Palais n° 162 du 11 juin 2015 , p. 4
1. Cass. com., 27 nov. 2014, n° 14-16644 : Rev. arb. 2015, p. 97, note M. Mignot – v. auparavant : Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 12-24213 : Rev. arb. 2014, p. 404, note M. Mignot.
2. CA Paris, P. 5, 9e ch., 20 févr. 2014, n° 10/25264.
3. Cass. civ., 27 nov. 1811 : Bull. civ. n° 118.
4. Rev. arb. 2014, p. 409, note M. Mignot.
5. Cass. com., 27 nov. 2014, n° 14-16644, préc.
6. Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 12-24213, préc. – CA Paris, 15e ch., 4 janv. 1960 : Rev. arb. 1960, p. 123 – CA Paris, 1re ch., 21 mai 1964 : D. 1964, p. 602 ; C. Jarrosson, « L’autorité de chose jugée des sentences arbitrales » : Procédures 2007, étude n° 17, spéc. n° 47-48 – v. égal. : T. com. Nanterre, 5e ch., 5 sept. 2001, Sté Technip France : Rev. arb. 2002, p. 455, note D. Bureau – CA Paris, 1re ch. C, 10 mars 2005 : Rev. arb. 2006, p. 456, note M. Mignot.
7. Cass. civ., 1er déc. 1885 : S. 1886, 1, p. 55 ; DP 1886, 1, p. 251.
8. M. Mignot, JCl. Civil Code, art. 1197 à 1216, fasc. n° 20, nos288-289.
9. Sur le détail des solutions, v. M. Mignot, Les obligations solidaires et les obligations in solidum en Droit privé français, préf. E. Loquin, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 17, Dalloz, Paris, 2002, n° 195.
10. CEDH, 21 févr.1975, Série A, n° 18, § 36, Golder c/ Royaume-Uni.
11. CEDH, 28 mai 1985, Série A, n° 93, § 55-57, Ashingdane c/ Royaume-Uni.
12. Ibid.
13. Avis de R. Bonhomme.
14. V. CA Paris, 4 févr. 1880 – Cass. civ., 28 déc. 1881 : S. 1883, 1, p. 465 ; DP 1882, 1, p. 377.
15. CEDH, 28 mai 1985, Série A, n° 93, § 55-57, Ashingdane c/ Royaume-Uni, préc.
16. En ce sens : CA Alger, 1re ch., 7 déc. 1885 : S. 1886, 2, p. 80 : « Cette doctrine est non seulement juridique, mais (…) elle évite la multiplicité des contestations et des frais, ainsi que la contrariété des décisions judiciaires ».
17. En ce sens : CA Dijon, 2e ch., 28 déc. 1871 : S. 1872, 2, p. 18 ; DP 1872, 2, p. 194 : « Toutes les fois que le codébiteur assigné a fait valoir sans collusion tous les moyens communs de défense relatifs à l’exécution ou à la conservation de l’obligation, il y a chose jugée à cet égard envers les autres ; Qu’autrement la solidarité serait la plupart du temps un vain mot, et n’aboutirait qu’à des contrariétés de jugement que la loi veut éviter ».
18. Cass. civ., 28 déc. 1881, préc.
19. V. Cass. civ., 27 nov. 1811, préc.
20. Ibid.
21. Sur la question, v. P. Simler, « Le cautionnement est-il encore une sûreté accessoire ? », in Mélanges G. Goubeaux, Dalloz-LGDJ-Lextenso éditions, 2009, p. 497.
22. En ce sens : Cass. com., 16 oct. 1956 : Bull. civ. III, n° 240.
23. M. Mignot, Thèse préc., n° 837.