18 déc 17:13

Stock-options et régime de communauté : la fin du débat ?

Pour les étudiants en

M1

Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur la nature des stock-options et des actions issues de la levée des options au regard du régime de communauté. Cette décision met ainsi fin au débat qui s'était élevé sur ce point. Néanmoins, d'autres problèmes risquent de se poser en aval, notamment au moment de la liquidation du régime matrimonial.

Cass. 1re civ., 9 juill. 2014

no 13-15948

La Cour :

(...)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X et de Mme Y, mariés sans contrat en 1969, a été prononcé le 28 juin 2007, les effets en étant fixés dans leurs rapports au 2 octobre 2002 ; que des difficultés se sont présentées lors de la liquidation de leur communauté notamment quant au sort des options de souscription ou d'achat d'actions qui avaient été attribuées au mari avant cette date et qu'il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d'autres après, selon les délais d'exercice stipulés lors des attributions ;

Sur les deux branches réunies du moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1401 et 1404 du Code civil, ensemble l'article 1589 du même code et l'article L. 225-183, alinéa 2 du Code de commerce ;

Attendu, selon ces textes, que si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage ;

Attendu que, pour décider que la valeur patrimoniale des « stock-options », attribuées à M. X avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l'actif communautaire, après avoir énoncé que les « stock-options » constituant un complément de rémunération, le caractère commun ou propre de leur valeur patrimoniale dépend seulement de la date à laquelle elles sont attribuées, la date de levée de l'option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition, ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque, l'arrêt retient qu'ainsi, la valeur des « stock-options », attribuées à M. X avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, entre en communauté, peu important leur période d'exercice et l'origine des fonds ayant financé l'acquisition ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1401 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ;

Attendu que, pour dire que les sommes issues des « stock-options » attribuées à M. X et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, doivent être intégrées dans l'actif communautaire et ordonner en conséquence l'intégration dans l'actif communautaire d'une somme de 207 194,42 € à ce titre, l'arrêt retient que la plus-value réalisée pour les 5 000 actions concernées s'élève à 386 600 € dont il convient de soustraire les impôts acquittés pour celle-ci, soit une plus-value nette de 231 380 €, de laquelle il faut encore déduire une somme de 21 055,58 € représentant l'impôt de solidarité sur la fortune acquitté à ce titre par M. X entre 2004 et 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la plus-value réalisée était indifférente et que, comme le demandait Mme Y, dans le partage à intervenir, la valeur à retenir pour des actions qui, acquises pendant le mariage par la levée de l'option de souscription ou d'achat exercée par le mari durant celui-ci, se trouvaient en nature dans l'actif commun au jour de la dissolution de la communauté, était leur prix de cession pendant l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Enfin, sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 815-9 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme Y de sa demande tendant à mettre à la charge de M. X une indemnité au titre de l'occupation de la villa du Lavandou, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas de ce que M. X a la jouissance privative et exclusive de ce bien ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme Y, l'ordonnance de non-conciliation n'attribuait pas la jouissance de ce bien au mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a décidé que les sommes issues des « stock-options » attribuées à M. X et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, doivent être intégrées dans l'actif communautaire, et ordonné, en conséquence, l'intégration dans l'actif communautaire d'une somme de 207 194,42 € à ce titre, que la valeur patrimoniale des « stock-options », attribuées à M. X avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l'actif communautaire et ordonné, en conséquence, l'intégration dans le passif communautaire de la somme de 1 525 485 €, et débouté Mme Y de sa demande tendant à mettre à la charge de M. X une indemnité au titre de l'occupation de la villa du Lavandou, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

(...)

 

Les articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce permettent aux sociétés par actions (1) de conférer à leurs salariés ou mandataires sociaux (2) des options de souscription ou d'achat d'actions, plus souvent appelées « stock-options ». Au sein de ce mécanisme, il faut distinguer deux périodes. Dans un premier temps, dont la durée sera éventuellement fixée par le plan (3) , le bénéficiaire sera titulaire d'options. Dans un second temps, le bénéficiaire deviendra propriétaire d'actions, s'il choisit de lever les options ; à défaut et dans l'hypothèse où l'assemblée générale extraordinaire aurait fixé un délai d'exercice des options, celles-ci seront caduques (4) .

Les stock-options sont généralement conçues comme un supplément de rémunération pour le salarié ou mandataire social (5) . En effet, le prix de souscription ou de rachat, nommé « prix d'émission », est fixé dans le plan d'options. L'on espère donc qu'au jour de la levée des options, la valeur réelle des actions sera supérieure au prix d'émission et qu'ainsi l'attributaire des options profitera d'une plus-value d'acquisition.

Le mécanisme des stock-options, qui semble déjà un peu complexe au seul regard du droit des sociétés, a suscité d'importantes difficultés en matière de régimes matrimoniaux, en particulier lorsque le bénéficiaire est un époux commun en biens. Et il aura fallu attendre quarante-quatre ans pour que la Cour de cassation se prononce enfin sur le sort des options et des actions en résultant dans le régime de communauté.

En l'espèce, les faits étaient assez simples. Un couple marié sous le régime légal depuis 1969 divorce. Durant le mariage, des stock-options ont été conférées au mari. Celui-ci en a levé une partie avant la dissolution de l'union et a revendu les actions pendant l'indivision post-communautaire. Évidemment, un litige est né entre les ex-époux à l'occasion de la liquidation de la communauté.

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 19 décembre 2012, décide que la valeur de l'ensemble des stock-options était commune, car ces dernières avaient été attribuées au mari pendant la communauté. De plus, s'agissant des actions revendues au cours de l'indivision, les juges du fond considèrent qu'intègre la masse commune une somme égale à la plus-value d'acquisition diminuée de certains impôts.

Deux questions se posaient donc à la première chambre civile de la Cour de cassation. D'une part, quelle est la nature des stock-options attribuées durant le mariage à un époux commun en biens ? D'autre part, lorsque les options ont été levées pendant le mariage et que les actions ont été revendues postérieurement à la dissolution de l'union, quelle valeur doit être portée à l'actif de communauté ?

Par un arrêt de principe, la haute cour répond que les stock-options constituent des biens propres par nature. Elle précise en outre que les actions issues de la levée des options au cours de l'union forment des biens communs. Elle en déduit que la valeur des actions cédées pendant l'indivision post-communautaire est égale au prix de cession, la plus-value d'acquisition ne devant pas être prise en compte. Par conséquent, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel.

Cette décision attendue invite donc à revenir sur la nature des stock-options dans le régime de communauté (I) et sur la condition des actions en résultant, tant pendant le mariage qu'au moment de la liquidation du régime matrimonial (II).

 

I. La nature des stock-options

Avant de s'interroger sur la nature propre ou commune des stock-options (B), il convient de s'assurer que ces dernières sont des biens au regard du droit des régimes matrimoniaux (A).

A. Un bien au sens des régimes matrimoniaux

Les régimes matrimoniaux régissent les rapports pécuniaires des époux, tant entre eux qu'à l'égard des tiers (6) . Dès lors, sans s'aventurer sur le terrain glissant de la propriété des créances, constitue un bien, au sens de cette branche du droit, tout droit de nature patrimoniale, qu'il s'agisse d'un droit réel ou d'un droit personnel. Or, la patrimonialité se caractérise par l'existence d'une valeur pécuniaire (7) .

Concernant les stock-options, se pose donc la question de savoir si elles ont une valeur pécuniaire. Certes, certaines « affaires » relatives aux rémunérations des dirigeants sociaux composées en partie de stock-options (8) démontrent l'intérêt économique du mécanisme et laissent augurer une réponse positive. Mais cela ne saurait constituer un argument juridique. En droit français, la difficulté résulte de l'article L. 225-183, alinéa 2, selon lequel « les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée ». On en déduit — un peu abusivement, il est vrai (9) — que les stock-options sont incessibles.

Se fondant sur ce caractère, certains auteurs laissent entendre que ces options ne seraient pas des droits patrimoniaux (10) . Cependant, l'incessibilité n'est pas synonyme d'extrapatrimonialité  (11) . Plusieurs exemples peuvent être cités au soutien de cette affirmation.

Tout d'abord, les biens donnés ou légués avec clause d'inaliénabilité confèrent bien un droit patrimonial à leur propriétaire.

Ensuite, les droits d'usage et d'habitation sont déclarés incessibles par le Code civil (12) et, néanmoins, ce sont des droits réels, donc des droits patrimoniaux. Enfin, les créances de salaires sont en partie incessibles (13) ; pourtant, il n'en demeure pas moins que ces créances sont des droits patrimoniaux pour le tout. Ces quelques exemples montrent que le caractère essentiel d'un droit patrimonial n'est pas sa cessibilité mais l'existence d'une valeur financière intrinsèque.

L'incessibilité des stock-options empêche qu'elles aient une valeur relative, c'est-à-dire une valeur de marché. D'ailleurs, le deuxième alinéa de l'article L. 225-183 procède d'une volonté législative d'éviter la création d'un marché afin de sécuriser les sociétés émettrices (14) . A contrario, cela signifie que, pour le législateur, les stock-options ont bien une valeur pécuniaire intrinsèque.

En outre, la doctrine attribue unanimement à ces options la nature de promesse unilatérale de vente (15) . Et, même si la jurisprudence mettant à la charge du promettant une obligation de faire est contestée (16) , il est admis que le droit du bénéficiaire est un droit de nature patrimoniale (17) .

Par conséquent, il ressort tout à la fois de la volonté du législateur et de la nature des stock-options que celles-ci sont évaluables en argent et constituent ainsi des droits patrimoniaux.

De cette conclusion s'infère immédiatement une autre question : comment évaluer ces droits (18) ? Cette difficulté divise les auteurs, étant précisé que deux tendances dominent.

Selon la première, la valeur des stock-options doit être considérée comme nulle, principalement en raison de l'aléa attaché à l'exercice des options (19) . Cette solution présente certes l'avantage de la simplicité.

Cependant et bien que les stock-options soient empreintes d'incertitude ou d'espérance, elle ne paraît pas satisfaisante pour l'esprit.

Effectivement, il serait paradoxal d'affirmer, d'un côté, que ces options sont des droits patrimoniaux car elles ont une valeur pécuniaire intrinsèque et, d'un autre côté, que leur valeur est nulle. Cette conception ne peut donc, à notre sens, être retenue.

Pour le second courant doctrinal, la valeur des stock-options est égale à la plus-value d'acquisition, c'est-à-dire à la différence entre la valeur des actions au moment de leur acquisition et le prix d'émission (20) . Il est vrai que le but de cette technique est de conférer aux salariés ou mandataires sociaux un avantage qui, éventuellement et pour les seules sociétés cotées, peut se traduire dès l'octroi des options par un rabais de 20 % maximum (21) .

Toutefois, l'existence même de la plus-value d'acquisition est hypothétique. En effet, pour qu'une telle plus-value soit constatée, encore faut-il que le bénéficiaire lève les options.

Or, cette décision dépendra des circonstances économiques qui pourront elles-mêmes être très différentes de celles ayant présidé à l'élaboration du plan d'options, surtout si ce dernier a stipulé une longue période de blocage (22) .

Conscients de cette difficulté, certains auteurs suggèrent de distinguer deux périodes (23) .

Lorsque la levée des options est possible, la valeur de celles-ci est égale à la plus-value virtuelle d'acquisition. À l'inverse, en période de blocage, la plus-value virtuelle d'acquisition serait diminuée d'un coefficient de risque. Cette analyse, si elle semble assez juste, ne résout pas tout. D'abord, il faut déterminer les coefficients de risque, chose qui ne paraît pas aisée. Ensuite et plus généralement, l'on peut se demander si la plus-value d'acquisition est un élément pertinent. En effet, la plus-value d'acquisition n'est qu'une plus-value latente ; la véritable plus-value perçue par l'attributaire des options est la plus-value de cession. Faudrait-il alors retenir comme valeur des stock-options la plus-value de cession ? Certainement pas, car cette plus-value est encore plus hypothétique et lointaine que la plus-value d'acquisition.

Une solution au problème de l'évaluation des stock-options pourrait être trouvée dans leur nature juridique. Ces options sont des promesses unilatérales de vente ; or, la valeur d'une telle promesse transparaît lorsqu'elle est conclue à titre onéreux. Dans ce dernier cas, il est majoritairement admis en pratique que le prix de la promesse, l'indemnité d'immobilisation (24) , est égal à 10 % du prix de vente (25) . Transposé aux stock-options, cela signifierait que leur valeur est de 10 % du prix d'émission. Et il ne serait nul besoin de distinguer selon que l'on est ou non en période de blocage puisqu'en matière de promesse unilatérale de vente, la stipulation d'un terme suspensif n'affecte pas le montant de l'indemnité d'immobilisation (26) . L'on pourra objecter que cette proposition, pour être simple, n'est peut-être pas la plus équitable. Il est effectivement à craindre qu'un époux s'abstienne sciemment de lever les options pour nuire à son conjoint. Mais cette dernière considération présuppose que l'on qualifie ces droits patrimoniaux, ce que fait précisément la Cour de cassation dans le présent arrêt.

 

B. Un bien propre

Contre l'avis d'une partie de la doctrine (27) , la première chambre civile de la Cour de cassation énonce aux visas des articles 1401, 1404 et 1589 du Code civil et de l'article L. 225-183, alinéa 2 du Code de commerce que « les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature ». Compte tenu des visas susmentionnés, il semble assez probable que le caractère incessible des stock-options ait déterminé le choix de cette qualification.

L'article 1404 du Code civil dresse une liste non exhaustive des biens propres par nature. Parmi ceux-ci, deux sont susceptibles de concerner les stock-options : « les créances et les pensions incessibles » et « les droits exclusivement attachés à la personne ». Quoique la Cour de cassation vise l'article L. 225-183, alinéa 2, elle ne se prononce pas expressément sur la catégorie de biens propres par nature à laquelle se rattachent les options. Il convient donc d'envisager les deux possibilités.

Au soutien du rattachement à la catégorie des créances et pensions incessibles, deux arguments peuvent être relevés. En premier lieu, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente est titulaire d'un droit de créance contre le promettant (28) .

Aussi, qualifier les stock-options de créances incessibles semble être dans la logique de cette jurisprudence traditionnelle. En second lieu, tous les auteurs favorables à la qualification de biens propres estiment que les stock-options constituent des créances incessibles au sens de l'article 1404 (29) . Ce rattachement est-il alors pertinent ?

Le problème provient de ce que la plupart des auteurs conteste l'existence de cette catégorie de biens propres par nature dans la mesure où l'incessibilité d'une créance ne serait pas suffisante à évincer son caractère commun (30) . En effet, certains droits incessibles en tout ou partie sont communs, tel est le cas notamment des salaires ou des indemnités de licenciement. De plus, lorsque le critère de l'incessibilité est appliqué avec rigueur par les juridictions du fond, cela aboutit à des solutions critiquables (31) . Enfin, l'incessibilité des stock-options n'a pas été édictée pour des raisons liées au droit des régimes matrimoniaux.

À l'évidence, la Cour de cassation ne peut ignorer ces attaques à l'encontre de cette catégorie de biens propres par nature. Il semble dès lors peu probable qu'elle ait voulu fonder sa solution — très attendue — sur ce seul critère. Au demeurant, le pourvoi principal formé par l'ex-mari n'invoquait pas l'incessibilité de la créance mais l'attachement exclusif du droit à la personne.

Quid alors des droits exclusivement attachés à la personne ? Cette notion est délicate à cerner, étant rappelé qu'en sa qualité d'exception à l'article 1401, elle est d'interprétation stricte. Elle ressemble aux droits qu'un créancier ne peut exercer par voie oblique ; mais il ne faut pas les confondre (32) , ce qui n'empêche pas de remarquer que les options résultant de promesses unilatérales de vente constituent en principe de tels droits au sens de l'article 1166 (33) .

Selon certains, l'appartenance d'un droit à cette catégorie de biens propres par nature dépend de l'intensité de la relation entre le droit et la personne de l'époux (34) . Le problème est alors de définir un seuil. Aussi, cette appréhension de la notion, pour juste qu'elle soit — l'adverbe « exclusivement » traduisant bien une intensité extrême —, laisse place à une certaine casuistique et rend difficile la qualification d'un bien avant l'intervention de la Cour de cassation. À cet égard, l'incessibilité du droit n'est d'ailleurs qu'un indice (35) .

D'autres ont essayé de circonscrire les contours de la notion. Ainsi, le professeur Colomer distingue quatre critères d'attachement à la personne : la nature même du bien (qui suppose un usage exclusif par l'un des époux), son origine, sa destination économique (résultant de la loi ou de la volonté des parties) et l'exclusivité du pouvoir (36) . Au regard de cette analyse, les stock-options semblent répondre à deux critères. D'une part, elles sont économiquement destinées au salarié ou mandataire social qui les reçoit, en témoignent leur incessibilité et les éventuelles clauses de présence ou de performance de l'attributaire pouvant être stipulées dans le plan d'options (37) . D'autre part, elles confèrent au bénéficiaire le pouvoir exclusif de lever l'option.

Pour sa part, le doyen Cornu affirmait que « c'est dans les rapports entre époux qu'il y a lieu d'apprécier le caractère personnel d'un bien ; en raison du lien qui l'attache à un époux et non à son conjoint : le bien n'a d'intérêt que pour l'un des époux ; ou il n'a de valeur que par l'un d'eux » (38) . Les stock-options n'ont-elles d'intérêt que pour l'époux bénéficiaire ? Assurément non, en fonction des circonstances économiques, la levée des options sera ou non intéressante, mais cet intérêt vaudra pour les deux époux. N'ont-elles de valeur que par l'un des époux ? Ce second critère paraît plus large car tout salaire n'a, au fond, de valeur que par l'époux qui travaille. En réalité, il faut certainement comprendre ici que la valeur du bien subsiste uniquement grâce à l'un des époux (39) . En va-t-il ainsi pour les stock-options ? Cela dépend du plan d'options. Si ce dernier ne contient aucune condition quant à la présence dans l'entreprise ou aux performances de l'attributaire, la réponse est négative et alors les options devraient être qualifiées de biens communs. À l'inverse, ce seraient des biens propres par nature. Si, en théorie, cette dualité de qualification ne paraît pas susciter de difficulté particulière, elle peut néanmoins avoir des effets pervers en pratique. En effet, lorsque le bénéficiaire sera un mandataire social, il pourra essayer d'introduire de telles conditions dans le plan d'options (40) afin d'influer sur la nature, quant au régime de communauté, de ses stock-options. En d'autres termes, la fraude n'est pas loin...

Ces quelques observations laissent l'impression — décevante — d'un « match nul » entre les deux qualifications possibles. La Cour de cassation devait prendre position et elle l'a fait.

Certes, il est choquant que les stock-options, qui ne sont rien d'autre que des compléments de rémunération, ne soient pas qualifiées de biens communs. Mais il est vrai aussi que ces droits présentent un lien fort avec leur attributaire. Ce lien est-il exclusif ? C'est désormais sur cette question que se cristallisera le débat doctrinal ; gageons que cela conduise à une meilleure définition de cette catégorie de propres par nature.

Pour essayer de « ménager la chèvre et le chou », la première chambre civile aurait-elle dû, à l'instar de la cour d'appel de Paris (41) , retenir une qualification mixte ? Nous ne le croyons pas.

Outre que la conception mixte introduit en droit français, d'une certaine manière, la distinction entre le legal title et la beneficial ownership — tant décriée à l'occasion des débats sur la fiducie —, elle ne paraît pas pertinente en l'espèce.

En effet, de deux choses l'une. Soit les options sont levées pendant le mariage et la distinction du titre et de la finance pour les stock-options semble bien inutile, autant considérer que ces droits sont des biens communs dès leur attribution et justifier le pouvoir exclusif de l'époux attributaire par l'article 223 (42) . Soit les options ne sont pas levées à la date de dissolution du mariage, la distinction du titre et de la finance paraît alors plus équitable pour le conjoint non attributaire mais elle pose, dans le même temps, l'épineuse question de la valeur des stock-options.

Autrement dit, la Cour de cassation a choisi la solution la plus simple. Cette position est certainement contestable d'un point de vue strictement théorique, mais, au plan pratique, elle a le mérite de faciliter la liquidation du régime matrimonial et le partage.

 

II. Le sort des actions issues de la levée des stock-options

Concernant les actions, la Cour de cassation commence très logiquement par les qualifier (A) pour ensuite statuer sur les modalités de leur prise en compte au moment de la liquidation de la communauté (B).

A. Nature de ces actions au regard du régime de communauté

Au sein de son attendu de principe, la première chambre civile énonce sans ambiguïté que « les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage ». Cette reconnaissance du caractère commun des actions issues de la levée des options pendant le mariage réjouira la doctrine qui considère unanimement que ces actions sont des acquêts au sens strict (43) , c'est-à-dire des biens acquis en cours d'union.

Toutefois, la qualification retenue pour les stock-options a-t-elle des conséquences sur celle des actions subséquentes ? Dès lors que les stock-options sont des biens propres, l'on peut en effet se demander si les actions qui en résultent n'auraient pas également un caractère propre. En ce sens, trois fondements méritent d'être examinés.

En premier lieu, au terme du premier alinéa de l'article 1406, sont propres « les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres ». C'est d'ailleurs à ce titre que les droits préférentiels attachés à des actions propres forment également des biens propres, de même que les actions nouvelles provenant de leur mise en œuvre (44) . En notre domaine, il n'est pas douteux que les actions se rattachent aux stock-options. La véritable question est celle de savoir si ces options constituent des valeurs mobilières. Depuis 2009, la notion de valeur mobilière renvoie à celle de titre financier telle qu'elle est définie par l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier (45) . À cet égard, ce dernier texte dispose que « les titres financiers sont : 1) les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2) les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse » et le Code monétaire et financier envisage les stock-options dans un chapitre consacré aux titres de capital (46) . Pour autant, l'article L. 211-14 du même code pose le principe de la négociabilité des titres financiers, la seule exception admise étant les parts de sociétés civiles de placement dans l'immobilier. Ainsi, il apparaît que les titres financiers et, partant, les valeurs mobilières se caractérisent entre autres par leur négociabilité (47) . Malgré la référence à la catégorie des titres de capital, les stock-options ne constituent pas des valeurs mobilières en raison de leur incessibilité légale (48) . Par conséquent, l'article 1406, alinéa 1er ne peut conférer aux actions en résultant la nature de biens propres.

En deuxième lieu, le second alinéa de l'article 1406 qualifie de propres les biens acquis pendant le mariage en remplacement de biens propres, par le jeu de la subrogation réelle de plein droit. La subrogation réelle suppose la substitution d'un bien par un autre, substitution qui doit être directe (49) ; à défaut, l'époux devra utiliser la technique de l'emploi ou du remploi pour que le bien soit qualifié de propre.

Dans le mécanisme des stock-options, une idée de remplacement est présente : si l'attributaire lève les options, celles-ci laissent place à des actions. Toutefois, ce remplacement n'est pas direct puisqu'il faut payer le prix d'exercice. Aussi, les actions issues de la levée d'options ne peuvent bénéficier du jeu de la subrogation réelle de plein droit. Dans ce cadre, elles ne pourraient donc être de biens propres qu'à la double condition que le bénéficiaire ait déclaré faire un emploi ou un remploi (50) et que la valeur des fonds propres employés soit supérieure à celle des deniers communs utilisés pour l'acquisition (51) .

En troisième lieu, le Code de commerce permet à la société accordant des stock-options de rendre incessibles les actions résultant de la levée des options pendant un délai maximum de trois ans à compter de cette dernière (52) . Les mêmes causes produisant les mêmes effets, ne faudrait-il pas considérer, dans ce cas, que les actions incessibles sont des biens propres par nature dans la mesure où les actions sont exclusivement attachées à l'un des époux ? À la vérité, il semble encore plus difficile de soutenir cette argumentation pour les actions que pour les stock-options. D'une part, si les actions ont classiquement la nature de créances (53) , le caractère propre des créances incessibles est toujours discuté et, en définitive, n'est qu'un indice de l'attachement à la personne. D'autre part, l'on ne peut guère prétendre que l'un des époux est seul à l'origine de la conservation de la valeur des actions, dans la mesure où il ne semble pas que la société puisse imposer des clauses de performance ou de présence du salarié pour la période postérieure à l'acquisition des actions (54) .

Surtout, un tel raisonnement ruinerait l'unicité de la qualification des actions levées pendant le mariage. En effet, si ces actions ne sont pas frappées d'incessibilité, ce seront des biens communs. À l'inverse, ce seront des biens propres. Mais l'incessibilité étant temporaire, quel serait le sort des actions à l'issue de cette période ? Il ne paraîtrait pas raisonnable d'affirmer que les actions resteraient attachées à la personne de l'un des époux. Donc, à la fin de la période d'incessibilité, les actions tomberaient dans la masse commune.

De telles solutions seraient source de complexités inutiles.

Ainsi, qualifier de propres les actions résultant de la levée des stock-options est soit impossible, soit non souhaitable. Dès lors, il faut approuver la Cour de cassation d'avoir retenu leur caractère commun. Mais, dans le même temps, cette position réintroduit des difficultés au stade de la liquidation du régime matrimonial.

 

B. Aspects liquidatifs

En l'espèce, les actions issues de la levée des stock-options durant le mariage avaient été cédées au cours de l'indivision post-communautaire. Au stade de la liquidation, il convenait donc d'évaluer lesdites actions. Pour ce faire, la cour d'appel de Paris avait considéré qu'entrait en communauté la plus-value nette d'acquisition, c'est-à-dire la valeur des actions au jour de la levée des options diminuée de l'impôt sur les plus-values et de l'impôt de solidarité sur la fortune (sur six ans) (55) . Cette solution paraît extrêmement étrange. D'abord, les juges du fond ne font aucune référence à l'éventuelle plus-value de cession. Ensuite, ils semblent faire abstraction du fait que les stock-options, par leur exercice, avaient fait place à des actions : au jour de la dissolution, seules des actions se retrouvaient en nature. Un tel raisonnement encourrait à l'évidence la cassation.

Après avoir souligné le caractère commun desdites actions, la première chambre civile de la Cour de cassation indique qu'en cas de cession pendant l'indivision post-communautaire, la valeur à retenir « était leur prix de cession ». Cette solution — que la haute cour n'avait, semble-t-il, pas eu l'occasion de rappeler depuis longtemps (56) — est fondée sur la subrogation réelle. En effet, si l'article 829 du Code civil, auquel renvoie l'article 1476, et la jurisprudence constante de la Cour de cassation (57) retiennent la date la plus proche du partage comme date d'évaluation des biens (sauf convention contraire des ex-époux), encore faut-il que les biens se retrouvent en nature dans la masse à partager. Or, lorsqu'un bien a été vendu, la créance de prix puis la somme d'argent elle-même remplacent le bien au sein de l'indivision par le jeu de la subrogation. Au jour du partage, seule cette somme d'argent doit donc être partagée (58) .

Naturellement, dans l'hypothèse inverse, non examinée par l'arrêt commenté, où les actions se retrouveraient en nature au jour du partage, il y aurait lieu d'appliquer l'article 829 et la jurisprudence sus-évoquée. En conséquence, les actions seraient évaluées à la date la plus proche du partage.

Le présent arrêt suscite une autre interrogation, qui n'est pas envisagée par la haute cour, au stade de la liquidation de la communauté : celle des récompenses. L'acquisition pendant le mariage d'actions, biens communs, issues de l'exercice de stock-options, biens propres, donne-t-elle lieu à récompense au profit de l'époux attributaire des stock-options ? Dans l'affirmative, quelle sera la méthode de calcul de la récompense ?

Sur le principe de la récompense, le Code civil paraît clair. À cet égard, le premier alinéa de l'article 1433 dispose que « la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres ».

La doctrine enseigne que le droit à récompense par la communauté naît d'un enrichissement de celle-ci et d'un appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l'un des époux (59) . En l'occurrence et d'une part, la communauté tire bien profit des biens propres, car sans les stock-options, il n'y aurait pas d'actions. On retrouve cette idée de remplacement, même s'il ne s'agit pas d'une véritable subrogation réelle. D'autre part, il y a un appauvrissement du patrimoine propre de l'époux attributaire des options. Une analogie peut être faite avec la jurisprudence relative à l'échange d'un bien propre lorsque la soulte payée par la communauté est supérieure à la valeur du bien échangé (60) . Toutefois, l'existence d'un réel appauvrissement du patrimoine propre est douteuse dans la mesure où les stock-options sont, en tout état de cause, vouées à disparaître (par l'exercice de l'option ou par le non-exercice). La Cour de cassation pourrait donc reprendre sa jurisprudence sur l'absence d'appauvrissement direct (61) afin de refuser la récompense. D'ailleurs, le doute est d'autant plus permis que, dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation n'évoque absolument pas la récompense alors que l'espèce s'y prêtait.

Dans l'hypothèse où un droit à récompense serait admis au profit de l'époux attributaire des stock-options, quid du montant de ladite récompense ?

En principe, la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant (62) . Mais il existe des exceptions. L'alinéa 3 de l'article 1469 prévoit notamment que la récompense ne pourra pas être inférieure au profit subsistant « quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien ». Or, il faut entendre cette dernière expression de manière large (63) , de sorte que l'hypothèse analysée rentre dans le champ d'application du troisième alinéa de l'article 1469.

Reste le calcul du profit subsistant. Selon la doctrine (64) suivie par la jurisprudence (65) , lorsque la masse commune et une masse propre ont conjointement participé au financement d'un bien, il faut appliquer la formule suivante : profit subsistant = (valeur actuelle × valeur empruntée) / coût global. Deux interrogations surviennent alors : comment déterminer le coût global ? Plus précisément, est-il égal au prix d'émission ou à la valeur réelle des actions au jour de l'acquisition ? Par ailleurs, quid de la valeur empruntée, c'est-à-dire de la valeur des options ?

La seconde question a été précédemment examinée (66) . La valeur des stock-options est soit la plus-value d'acquisition, soit la valeur d'une promesse unilatérale de vente, soit 10 % du prix d'émission.

Concernant la détermination du coût global, l'on pourrait songer à comparer la présente situation aux biens acquis à titre gratuit puisqu'il y a aussi, dans ce cas, une différence entre le coût d'acquisition (droits de succession ou de donation) et la valeur réelle du bien acquis (67) . Toutefois, cet argument ne paraît pas suffisant étant donné que les stock-options ne sont pas acquises à titre gratuit. Un autre argument est d'ordre mathématique. Supposons que le bénéficiaire des stock-options lève l'option et revende les actions le même jour et, surtout, à un cours identique à celui du moment de la levée des options. Dans ce cas, le profit subsistant — qui sera calculé sur le prix de revente (68) — devra être égal à la valeur des stock-options (valeur empruntée), c'est-à-dire soit à la plus-value d'acquisition, soit à 10 % du prix d'émission. Or, pour parvenir mathématiquement à ce résultat, il faut que le rapport valeur actuelle sur coût global soit égal à un. Donc le coût global est égal à la valeur réelle des actions au moment de leur acquisition et non au prix d'émission.

Prenons un exemple chiffré : soit un époux qui bénéficie de stock-options. Le prix d'émission est de 100 000 €, il est acquitté avec des deniers communs. Au moment où il lève l'option, les actions sont cotées 140 000 €. Il les revend le même jour à ce prix.

Première hypothèse : la valeur des stock-options est égale à la plus-value d'acquisition. Si le coût global est égal au prix d'émission, le profit subsistant = 140 000 × 40 000 / 100 000 = 56 000 €. Si le coût global est égal à la valeur réelle des actions, le profit subsistant = 140 000 × 40 000 / 140 000 = 40 000 €.

Seconde hypothèse : la valeur des stock-options est égale à 10 % du prix d'émission, soit 10 000 €. Si le coût global est égal au prix d'émission, le profit subsistant = 140 000 × 10 000 / 100 000 = 14 000 €. Si le coût global est égal à la valeur réelle des actions, le profit subsistant = 140 000 × 10 000 / 140 000 = 10 000 €.

Il apparaît donc que seul un coût global égal à la valeur réelle des actions permet de calculer au plus juste la récompense.

À l'issue de cette analyse, l'on constate que la Cour de cassation, en choisissant une qualification successive, a pu éluder pour l'heure le problème de la valeur des stock-options. Mais, tel un boomerang, cette difficulté risque de revenir lorsqu'elle aura à statuer sur l'éventuelle récompense au profit de l'époux attributaire des stock-options, à moins qu'elle opte à nouveau pour la simplicité en refusant à ce dernier un droit à récompense.

Article à retrouver dans la revue Petites affiches du 10 décembre 2014 n° 246, P. 9 ou sur Lextenso.fr (via votre ENT) en utilisant la référence de l'article "PA201424604"
 


 

(1) Les articles L. 225-177 et suivants sont relatifs aux SA. Mais, par renvoi, les SAS et SCA peuvent également attribuer des options (respectivement, C. com., art. L. 277-1 et ML. 226-1).
(2)C. com., art. L. 225-185.
(3) Le plan peut effectivement prévoir une période de blocage, c'est-à-dire une période pendant laquelle les options ne peuvent pas être levées. La loi ne pose aucune règle en la matière (v. R. Foy, Rep. sociétés, vo stock-option, 2004, spéc. no 71 ; M.-L. Coquelet et B. Brignon, «Stock-options» : J.-Cl. sociétés traité, fasc. 1865, 2013, spéc. nos 59 et s.).
(4) R. Foy, préc., no 115 ; M.-L. Coquelet et B. Brignon, préc., no 82.
(5) CSS, art. L. 242-1 ; CGI, art. 80 bis. Pour ces deux textes, la rémunération est égale à la plus-value d'acquisition.
(6)I. Dauriac, Les régimes matrimoniaux et le pacs, LGDJ, 3e éd., 2012, no 2, p. 12 ; P. Voirin et G. Goubeaux, Droit civil, T. II, Régimes matrimoniaux, successions-libéralités, LGDJ, 27e éd., 2012, no 1, p. 11 ; R. Cabrillac, Droit des régimes matrimoniaux, LGDJ, coll. Domat droit privé, 8e éd., 2013, no 3, p. 10.
(7) J. Carbonnier, Droit civil, Introduction, Les personnes, La famille, l'enfant, le couple, PUF, coll. Quadrige, 2004, no 166, p. 321 ; F. Terre, Introduction générale au droit, Dalloz, 9e éd., 2012, no 234, p. 190 ; J.-L. Aubert et E. Savaux, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Sirey, 14e éd., 2012, no 201, p. 217 ; C. Larroumet, Droit civil, T. I, Introduction à l'étude du droit privé, Economica, 5e éd., 2006, no 410, p. 277.
(8)Pour un exemple récent aux États-Unis : «Le patron de JP Morgan dispose d'un bonus géant» : Les Échos 21 juill. 2014.
(9) À la lettre du texte, ce ne sont pas les stock-options elles-mêmes qui sont incessibles mais le droit d'option. En ce sens, v. T. Leobon, note sous CA Paris, 7 mai 2004 : Defrénois 2005, p. 421, spéc. no 18, p. 428.
(10) A. Couret, «Le sort des stock-options dans les liquidations de communauté ou de succession : approche critique d'idées nouvelles» : JCP N 1999, 525, spéc. no 11 ; S. Piedelièvre, note sous CA Paris, 7 mai 2004 : Gaz. Pal. 2004, 5, p. 3281, spéc. p. 3286 ; L. Grosclaude, note sous rép. min. 18 juin 2001 : Dr. Famille 2001, comm. no 119.
(11) R. N. Schutz, Rép. civ. Dalloz, voInaliénabilité, 2014, spéc. no 10. L'auteur distingue également l'inaliénabilité de l'extra-commercialité (no 9).
(12) C. civ., art. 631 et 634.
(13) C. trav., art. L. 3252-2 et s.
(14)A. Depondt, préc., p. 45 ; T. Leobon, note préc., no 21, p. 429.
(15) R. Vatinet, «Le clair-obscur des stock-options à la française» : Rev. sociétés 1997, p. 31, spéc. no 13, p. 38 ; I. Riassetto, «Liberté contractuelle et stock-options» : Rev. Lamy dr. aff. mars 2002, no 47, p. 11 ; R. Foy, préc., no 14 ; M.-L. Coquelet et B. Brignon, préc., no 2.
(16) F. Terre, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 11e éd., 2012, no 192, note de bas de page no 4, p. 209 et s. et les références citées.
(17) M. Mignot, «Vente - Nature et forme - Promesse unilatérale de vente» : J.-Cl. civil code, art. 1589, fasc. 20, 2014, spéc. no 133 ; O. Barret, Rép. civ. Dalloz, vo Promesse de vente, 2011, spéc. no 113.
(18) En droit des régimes matrimoniaux, l'intérêt de cette question se limite a priori à deux cas (v. néanmoins II. B) : l'hypothèse où les stock-options seraient qualifiées de biens communs et l'hypothèse où les époux seraient mariés sous le régime de la participation aux acquêts. Dans ces deux cas, pour que la question de la valeur des stock-options soit posée, il est en outre nécessaire que le mariage soit dissous avant la levée de l'option.
(19) J. Casey, «Les stock-options et le régime de communauté : retour sur une difficulté liquidative» : JCP N 2006, 1213, spéc. no 20 ; C. Laye-Baffert et M. Dadoit, «Le sort des stock-options dans les partages de communauté et les transmissions familiales» : Defrénois 2002, art. no 37581, p. 998, spéc. no 8, p. 1001 et s. ; J.-M. Mabru, «Stock-options et liquidation de communauté : arguments pour une controverse» : Dr. et patr. janv. 1999, p. 32, spéc. p. 33 ; L. Grosclaude, note préc. ; V. Voisin, «Controverses sur les contingences du régime légal des stock-options» : Dr. et patr. mars 2005, p. 53, spéc. p. 58 et s.
(20) A. Chamoulaud-Trapiers, Rép. civ. Dalloz, vo Communauté légale (4odissolution), 2010, spéc. no 168 ; P. Simler, obs. sous CA Paris, 7 mai 2004 : JCP G 2005, I, 128, no 12 ; E. Naudin, « Les «stock-options» à la dissolution du régime matrimonial» : AJ fam. 2002, p. 290, spéc. p. 293 ; C. Laye-Baffert et M. Dadoit, préc., no 8, p. 1002 (pour ces auteurs, cette valeur ne pourra être retenue qu'une fois les options exercées).
(21)C. com., art. L. 225-177, al. 4 et art. L. 225-179, al. 2.
(22)Sur cette pratique, v. M.-L. Coquelet et B. Brignon, préc., no 59 et R. Foy, préc., no 71.
(23)A. Depondt, préc., p. 47 et s. ; B. Vareille, «Communauté et opérations en cours non dénouées» : JCP N 2009, 1187, spéc. no 29 ; J.-P. Chazal et Y. Reinhard, obs. sous rép. min. 18 juin 2001 : RTD com. 2002, p. 110, spéc. p. 111.
(24) Cette indemnité n'est pas propre aux promesses unilatérales de vente d'immeubles. On la rencontre également en matière de cession de fonds de commerce et de cession de droit sociaux (E. Schlumberger, Les contrats préparatoires à l'acquisition de droits sociaux, Thèse Paris I, 2011, no 67, p. 63 ; Memento Cession de parts et actions, éd. Francis Lefebvre, coll. Mémento pratique, 2013-2014, no 14795).
(25) J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lecuyer et J. Morel-Maroger, Les principaux contrats spéciaux, LGDJ, coll. Traité de droit civil, 3e éd., 2012, no 11174, p. 126 ; Mémento vente immobilière, éd. Francis Lefebvre, coll. Mémento pratique, 2014-2015, no 6400 (les auteurs retiennent une fourchette de 5 à 15 %) ; Lamy Droit immobilier, éd. Lamy, 2014, no 4011 (les auteurs retiennent une fourchette de 10 % à 16 % environ).
(26) Ce qui peut en revanche affecter le montant de l'indemnité est la durée de la promesse (donc le terme extinctif). V. M. Mignot, préc., no 60.
(27)J. Casey, préc., nos 6 et s. ; A. Depondt, préc., p. 44 et s. ; B. Vareille, obs. sous CA Paris, 7 mai 2004 : RTD civ. 2004, p. 539 ; J.-P. Chazal et Y. Reinhard, obs. préc.
(28)Cass. 1re civ., 26 nov. 1935 : DP 1936, 1, p. 37, rapp. E. Pilon – Cass. com., 6 oct. 1969 : Bull. civ. IV, no 280 – Cass. 3e civ., 15 déc. 1993 : Bull. civ. III, no 174 ; D. 1994, jur. p. 507, note F. Bénac-Schmidt ; D. 1995, somm. p. 87, obs. L. Aynès ; JCP G 1995, II, 22366, note D. Mazeaud ; Defrénois 1994, p. 795, obs. P. Delebecque ; Cass. 3e civ., 28 oct. 2003 : RDC 2004, p. 270, obs. D. Mazeaud.
(29) S. Piedelièvre, note préc., p. 3286 ; A. Couret, préc., nos 5 et s. ; T. Leobon, note préc., no 18, p. 428.
(30) G. Cornu, Les régimes matrimoniaux, PUF, coll. Thémis droit privé, 6e éd., 1992, p. 357 ; A. Colomer, Droit civil, Régimes matrimoniaux, Litec, 9e éd., 1998, no 728, p. 340 ; F. Terre et P. Simler, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, Dalloz, 6e éd., 2011, no 321, p. 249 et s. ; R. Le Guidec, Communauté légale - Biens propres : J.-Cl. civil code, art. 1404 à 1408, fasc. unique, 2013, spéc. no 17 ; G. Yildirim et A. Chamoulaud- Trapiers, Rép. civ. Dalloz, vo Communauté légale (1o actif des patrimoines), 2010, spéc. no 158. Dans leur ouvrage, les professeurs Malaurie et Aynès n'évoquent même pas cette catégorie de biens propres par nature (P. Malaurie et L. Aynès, Les régimes matrimoniaux, LGDJ, 4e éd., 2013, nos 341 et s., p. 135 et s.).
(31) Par exemple, les juges du fond ont décidé qu'en raison de ses caractères incessible et insaisissable, l'allocation personnalisée au logement constituait un bien propre par nature (CA Amiens, 30 sept. 2004 : JCP G 2005, I, 128, no 10, obs. P. Simler ; Dr. Famille 2004, comm. no 183, note B. Beignier).
(32) F. Greau, Rép. civ. Dalloz, vo Action oblique, 2001, spéc. no 36.
(33) V. Daudet, Les droits et actions attachés à la personne, Thèse Montpellier I, 2011, no 68, p. 59 ; W. Dross, «Contrats et obligations - Effet des conventions à l'égard des tiers - Action oblique» : J.-Cl. civil code, art. 1166, 2012, spéc. no 51 ; F. Greau, préc., nos 40 et s.
(34) J. Derruppe, L'altération du régime de communauté avec l'extension des propres par nature, in Mélanges offerts à André Colomer, éd. Litec, 1993, p. 161, spéc. p. 162 ; F. Terre et P. Simler, op. cit., no 326, p. 254 et s. ; G. Yildirim et A. Chamoulaud- Trapiers, préc., no 175.
(35) G. Cornu, op. cit., loc. cit. ; E. Naudin, préc., p. 291.
(36) A. Colomer, op. cit., no 736, p. 343.
(37)I. Riassetto, préc. ; M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, Lexis-Nexis, 26 e éd., 2013, no 827, p. 436 ; R. Foy, préc., no 70 ; M.-L. Coquelet et B. Brignon, préc., no 56 ; A. Depondt, préc., p. 44.
(38) G. Cornu, op. cit., loc. cit.
(39)Tel est le cas par exemple d'un fonds libéral.
(40)Pour les SA et s'agissant des options attribuées aux mandataires sociaux, on remarquera néanmoins que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance doivent «soit décide[r] que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe[r] la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions» (C. com., art. L. 225-185, al. 4).
(41) CA Paris, 7 mai 2004 : JCP G 2005, I, 128, no 12, obs. P. Simler ; Gaz. Pal. 23 oct. 2004, p. 10, note S. Piedelièvre ; Defrénois 2005, p. 421, note T. Leobon ; AJ fam. 2004, p. 331, obs. L. Attuel-Mendès ; Dr. Famille 2005, comm. no 217, note L. Grosclaude ; RTD civ. 2004, p. 539, obs. B. Vareille ; CA Paris, 19 déc. 2012, no 11/20957, disponible sur le lien suivant (arrêt cassé en l'espèce).
(42) J. Casey, préc., no 14 ; B. Vareille, obs. sous CA Paris, 7 mai 2004, préc., spéc. p. 541.
(43) G. Hublot et H. Lecuyer, «Liquidation des stock-options en cas de divorce» : JCP N 2009, 1002, spéc. no 11 ; A. Couret, préc., no 7 ; J.-F. Mabru, préc., p. 33 ; E. Fosseart, Stock-options et régime légal : Gaz. Pal. 2000, 4, p. 1967, spéc. p. 1967 ; A. Depondt, préc., p. 44 ; A. Chamoulaud-Trapiers, Rép. civ. Dalloz, vo Communauté légale (4o dissolution), préc., no 166 ; S. Piedelièvre, note préc., p. 3286 ; L. Grosclaude, note sous CA Paris, 7 mai 2004, préc.
(44) R. Le Guidec, préc., no 59 ; G. Yildirim et A. Chamoulaud-Trapiers, préc., no 50 ; F. Terre et P. Simler, op. cit., no 342, p. 273.
(45) C. com., art. L. 228-1, al. 2. Adde : T. Bonneau, «Valeurs mobilières et titres financiers en droit français» : RD bancaire et fin. mars 2009, dossier no 10, spéc. no 3.
(46) C. com., art. L. 212-16.
(47) T. Bonneau, préc., no 11.
(48) T. Bonneau, préc., no 14 ; R. Foy, préc., no 11.
(49) F. Terre et P. Simler, op. cit., no 348, p. 279.
(50)C. civ., art. 1434 et 1435.
(51) C. civ., art. 1436.
(52) C. com., art. L. 225-177, al. 2. Les mandataires sociaux peuvent, pour leur part, avoir l'obligation de conserver les actions jusqu'à la cessation de leurs fonctions (C. com., art. L. 225-185, al. 4).
(53) P. Malaurie et L. Aynès, Les biens, LGDJ, 5e éd., 2013, no 130, p. 36 ; J. Carbonnier, Droit civil, Les biens, Les obligations, PUF, coll. Quadrige, 2004, no 713, p. 1605 et s. ; R. Libchaber, Rép. civ. Dalloz, vo Biens, 2009, no 186.
(54) M.-L. Coquelet et B. Brignon, préc., nos 85 et s. En revanche, une obligation de conservation jusqu'à la cessation de leurs fonctions peut être imposée aux mandataires sociaux (C. com., art. L. 225-185, al. 4).
(55) V. le pourvoi.
(56) Cass. 1re civ., 17 nov. 1971 : D. 1972, jur. p. 261, note Dedieu – Cass. 1re civ., 4 janv. 1979 : Bull. civ. I, no 7.
(57) Cass. 1re civ., 7 avr. 1998 : Bull. civ. I, no 138 ; JCP G 1998, I, 183, no 6, obs. A. Tisserand ; JCP N 1999, 320, note C. Schaeffer ; Defrénois 1998, p. 1469, obs. G. Champenois ; Dr. Famille 1998, comm. no 120, note B. Beignier ; RTD civ. 1998, p. 712, obs. J. Patarin ; RTD civ. 1999, p. 174, obs. B. Vareille ; Cass. 1reciv., 16 juill. 1998 : Bull. civ. I, no 249 ; JCP G 1999, I, 154, no 13, obs. A. Tisserand ; Defrénois 1998, p. 1469, obs. G. Champenois ; LPA 10 juin 1999, p. 16, note G. Teilliais ; Cass. 1re civ., 19 janv. 1999 : Bull. civ. I, no 20 ; RTD civ. 2000, p. 613, obs. B. Vareille ; Cass. 1re civ., 30 oct. 2006 : Bull. civ. I, no 446 ; JCP G 2007, I, 142, no 26, obs. A. Tisserand-Martin.
(58) Augmentée, éventuellement, de ses fruits (C. civ., art. 815-10, al. 2).
(59) B. Vareille, Rép. civ. Dalloz, voCommunauté légale (5o liquidation et partage), 2011, no 144. Comp. D.-R. Martin, «Communauté légale - Liquidation et partage - Récompenses» : J.-Cl. civil code, art. 1468 à 1474, fasc. unique, 2009, spéc. no 15 (pour qui les critères sont alternatifs).
(60) Ici, le prix d'exercice sera vraisemblablement acquitté avec des deniers communs.
(61) Cass. 1re civ., 1er déc. 1987 : Bull. civ. I, no 315.
(62) C. civ., art. 1469, al. 1er.
(63) F. Terre et P. Simler, op. cit., no 671, p. 521 et s.
(64)Idem, no 675, p. 525 et s.
(65) Cass. 1re civ., 13 nov. 1980 : JCP G 1981, II, 19668, note G.-L. Pierre-François – Cass. 1re civ., 11 oct. 1989 : Bull. civ. I, no 312 ; Defrénois 1990, p. 877, obs. G. Champenois ; Cass. 1reciv., 16 déc. 1997 : Bull. civ. I, no 371 ; JCP G 1998, I, 135, no 16, obs. A. Tisserand ; Defrénois 1998, p. 410, obs. G. Champenois ; RTD civ. 1998, p. 968, obs. B. Vareille ; Cass. 1re civ., 11 mars 2009 : Bull. civ. I, no 59 ; D. 2009, AJ, p. 950 ; RTD civ. 2009, p. 353, obs. B. Vareille.
(66)V. supra I. A.
(67)Le coût global étant égal à la valeur du bien acquis à titre gratuit (Cass. 1reciv., 4 juill. 1995 : Bull. civ. I, no 290 ; Defrénois 1995, p. 1448, note M. Grimaldi ; Defrénois 1996, p. 821, obs. G. Champenois ; JCP N 1996, II, 153, note J.-F. Pillebout ; LPA 26 janv. 1996, p. 24, note D. Gelot ; RTD civ. 1996, p. 975, obs. B. Vareille.
(68) F. Terre et P. Simler, op. cit., no 678, p. 529.

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