Quel(s) partage(s) pour l’indivision des acquêts des partenaires ?
Pour les étudiants en
Créée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, l'indivision des acquêts serait aux partenaires ce que la communauté est aux époux.
Pourtant, certaines questions adjacentes soulevées par ce régime participatif atypique mériteraient certainement des éclaircissements législatifs, et spécialement celle du partage. Alors que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision », le partage de cette indivision demeure problématique, notamment en l'absence de dissolution du régime.
L'essentiel
• Le partage des acquêts indivis consécutif à la dissolution du pacs s’apparente à un partage de biens indivis ordinaires, en partie original.
• La possibilité de partager les acquêts indivis sans dissolution du régime est plus discutée.
Atypique, l’indivision des acquêts l’est dans sa structure : outre un contenu, elle est aussi un contenant1 et un mode d’acquisition exorbitant de la propriété 2 . Atypique, elle l’est encore dans ses règles de gestion, les partenaires ayant des pouvoirs concurrents (C. civ., art. 515-5-3, al. 1er)… Ce singularisme rejaillit sur les biens qui la composent. Loin d’être des biens indivis ordinaires, les acquêts indivis sont marqués de signes distinctifs : ils sont réputés indivis par moitié sans recours en contribution et cette présomption serait même irréfragable 3 . Il y a alors fort à parier que ces caractéristiques déteignent sur le partage. Amiable ou judiciaire, en valeur ou en nature, partiel ou non, le partage des biens sous ses déclinaisons classiques se présenterait sous un jour différent.
À en croire certains auteurs, « l’application du droit de l’indivision en matière (…) de partage [serait d’ailleurs] à manier avec précaution » 4 . C’est que le partage recouvre deux réalités différentes 5 selon qu’il se rapporte au contenant de l’indivision des acquêts – il est alors consécutif à la dissolution du régime – ou à son contenu.
Consécutif à la dissolution, le partage ressemble étrangement à celui d’une indivision post-communautaire : cette ultime opération liquidative est en principe amiable, mais sans contrôle judiciaire 6 . En revanche, réalisée sans dissolution, l’opération laisse intact le régime patrimonial. Le partage des acquêts indivis présenterait en réalité des similitudes avec celui des biens indivis des époux séparés de biens ; il pourrait intervenir lors de la dissolution ou en cours de régime.
Pourtant, même en cas de dissolution, le partage des acquêts indivis ne sera pas systématique : soit il ne sera pas utile – notamment si les partenaires se marient 7 –, soit il ne sera pas voulu. Toutefois, la probabilité d’un partage augmente en cas de séparation du couple, de mariage ou de décès de l’un d’entre eux ou encore d’adoption du régime séparatiste par convention modificative, les partenaires cherchant alors à retrouver leur autonomie patrimoniale. C’est dire que, tôt ou tard, les acquêts indivis seront partagés.
En cours de régime, n’étant soumis à aucun principe d’immutabilité 8 , les partenaires devraient théoriquement pouvoir partager leurs biens. Indiscutable pour le régime séparatiste, l’analyse l’est moins pour le régime conventionnel puisque l’indivision est de l’essence de ce régime. Toutefois, le fait que l’indivision soit constitutive 9 importe peu, car la masse active aura toujours vocation à se reconstituer jusqu’à la dissolution du pacs 10 . Et même si le partage des biens ne semble pas être intrinsèquement lié à la dissolution du régime patrimonial 11 , il subirait pourtant l’influence de cette indivision singulière, rendant a priori délicate l’application pure et simple des règles relatives au partage des biens indivis.
Plus particulièrement, le partage des acquêts indivis serait surtout extrinsèquement lié à la liberté partenariale. Si celle-ci est totale et permet aux partenaires de moduler la composition de la masse des acquêts indivis, le partage des biens peut intervenir, à tout moment, avec ou sans dissolution. Au contraire, si la liberté partenariale se réduit à l’alternative – séparation de biens ou indivision des acquêts sans modification de la composition de la masse active –, le partage des biens durant la vie commune conduirait les partenaires à restreindre indirectement la composition de cette masse. Admissible, si on leur reconnaît a minima la possibilité de la réduire 12 , la solution devient pour le moins incohérente s’ils n’y sont pas autorisés ab initio.
Indéniablement, les règles ordinaires du partage sont altérées lorsqu’il s’agit de partager des acquêts indivis. Comment régler les difficultés inhérentes à ce partage ? La méthode est loin d’être simple si l’on ne peut raisonner par analogie ni avec la communauté – étant donné que l’indivision des acquêts n’est pas une communauté –, ni avec l’indivision ordinaire – l’indivision des acquêts n’étant pas davantage une indivision ordinaire 13 . Le partage doit être revisité non seulement quand il est consécutif à sa dissolution (I), mais aussi lorsqu’il intervient sans dissolution (II).
I – Le partage des acquêts indivis consécutif à la dissolution du régime
Consécutif à la dissolution du régime d’indivision des acquêts, le partage fait l’objet d’un consensus. À l’analyse, ce partage des biens stricto sensu s’apparente à un partage de biens indivis ordinaires (A). Toutefois, en raison de son objet – les acquêts indivis –, il est pour partie original (B).
A – Un partage de biens indivis ordinaires
La dissolution du pacs – contrat fondateur de la vie du couple – emporte par voie de conséquence dissolution de l’indivision des acquêts, en tant que régime partenarial, de même que la convention modificative – opérant changement de régime et adoption de la séparation de biens – entraîne la dissolution du régime à titre principal. Comme l’indivision des acquêts est un substitut au régime de la communauté réduite aux acquêts, le partage consécutif à la dissolution du régime présente des similitudes avec celui des époux communs en biens. Cependant, alors que la dissolution de la communauté établit l’indivision 14 , celle de l’indivision des acquêts la transforme automatiquement en une indivision ordinaire.
L’indivision des acquêts se trouve « novée en une indivision de droit commun » 15 . Sans influer sur les règles relatives au passif, la dissolution du régime éradique les spécificités structurelles de l’indivision des acquêts tenant à sa gestion et à sa composition active. D’une part, les règles de gestion dérogatoires, conférant aux partenaires des pouvoirs concurrents, disparaissent, pour l’avenir, au profit de celles de l’indivision légale ou conventionnelle. L’unanimité retrouve, en principe, son emprise. D’autre part, et surtout, cette indivision post-régime conventionnel partenarial comprend tous les acquêts indivis qui se retrouvent à la liquidation du régime. En dépit de l’ambiguïté rédactionnelle de l’article 515-5-3, alinéa 3,in fine, du Code civil 16, elle n’a plus vocation à s’enrichir de nouveaux biens 17 , sauf subrogation réelle. Comme la présomption d’acquisition par moitié sans recours en contribution ne s’applique plus, les biens acquis après la dissolution par l’un des partenaires lui sont personnels. Toutefois, l’indivision s’accroît dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire des fruits et revenus des biens qui la composent, alors qu’en cours de régime cet accroissement est discuté 18 . En somme, il y aurait deux indivisions successives et distinctes 19 .
Le partage à réaliser ne serait, en somme, qu’un simple partage ayant pour objet des biens indivis ordinaires. Et même si les partenaires décident de ne pas rester en indivision, le temps de la réalisation des opérations liquidatives, aussi court soit-il, à l’indivision spéciale des acquêts succèderait une indivision ordinaire. Ainsi, ce partage serait toujours un partage de biens indivis ordinaires.
Comme toute indivision de droit commun, cette indivision post-régime partenarial serait par essence précaire. Conformément à l’article 815 du Code civil, chaque partenaire aurait le droit d’en provoquer le partage à tout moment. Si l’un d’eux s’y oppose, l’autre pourrait le demander en justice. Mais comme cette indivision ne comprend que deux personnes, toute attribution éliminatoire serait exclue 20 ; seul un sursis au partage ou un maintien dans l’indivision, en présence d’héritiers mineurs lors du décès21 , pourrait neutraliser la demande.
Cette transformation de l’indivision des acquêts en une indivision ordinaire devrait se répercuter sur les biens. Pourtant, cette indivision, qui succède au régime patrimonial, n’emporte aucun transfert de droits, mais simplement une transformation partielle des biens 22 qui ne peut être occultée au titre du partage à réaliser, lui conférant un caractère original.
B – Un partage original de biens indivis
Après la dissolution du régime, les acquêts indivis deviennent des biens indivis ordinaires. Toutefois, le quantum des droits indivis – répartition par moitié – et l’absence de recours en contribution sont définitivement acquis 23 , ce qui imprègne au partage un caractère original. Si le législateur a créé au profit des partenaires une « quasi-communauté » 24 , il n’est guère surprenant que l’indivision qui succède à leur régime patrimonial présente des similitudes avec l’indivision post-communautaire. Or cette dernière a elle-même un régime proche de l’indivision successorale, même si elle présente des spécificités. Si le contexte conjugal imprime au partage de l’indivision post-communautaire un certain particularisme 25 , l’indivision post-régime conventionnel partenarial n’y échapperait pas totalement. De fait, le partage des biens à opérer obéirait à un régime hybride semi-séparatiste et semi-participatif.
À certains égards, les partenaires se trouveraient dans une situation analogue à celle de leurs homologues séparés de biens. Les dispositions relatives aux attributions préférentielles sont étendues au profit des partenaires (C. civ., art. 515-6). Leur champ d’application demeure toutefois plus restreint que dans l’indivision post-communautaire. Si le renvoi aux articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 semble en réserver le bénéfice au survivant, les termes de l’article 515-6 du Code civil conduisent, en revanche, à l’admettre quelle que soit la cause de dissolution du pacte 26 , et non du régime, comme pour les époux. L’attribution préférentielle serait donc exclue en cas de changement de régime, c’est-à-dire de dissolution du régime sans dissolution du pacte, tandis qu’elle vaut pour tout partage de communauté 27 . Pourtant, rien ne justifiea priori cette disparité. De surcroît, des différences de régime existent. L’attribution préférentielle est toujours facultative lorsque les partenaires se séparent, comme pour les époux qui divorcent. En revanche, en cas de décès, alors que l’attribution préférentielle du logement et du mobilier qui le garnit est toujours de droit pour le conjoint survivant, elle ne le devient entre « pacsés » que si elle est prévue expressément par testament (C. civ., art. 515-6, al. 2).
En outre, alors que les partenaires ont choisi un régime participatif, la loi ne consacre aucune disposition au recel au cours de l’indivision. Or, au titre de l’indivision post-communautaire, l’époux receleur est privé du bénéfice des biens recelés qui sont attribués hors part – en nature ou en valeur – au conjoint 28 . Le bénéfice de ce dispositif doit-il être purement et simplement refusé aux partenaires liés par un pacs ? Si l’analogie des situations plaide en faveur de l’application du recel, les réserves connues pour ce mode de raisonnement 29 conduisent à l’écarter 30 . D’ailleurs, les partenaires invoqueraient vainement le recel prévu au titre de l’indivision post-communautaire, la Cour de cassation refusant déjà d’appliquer l’article 1477 du Code civil aux biens acquis indivisément par des époux séparatistes, faute de communauté 31 .
Par ailleurs, le recel successoral – délit civil sanctionné par une peine privée 32 – étant d’interprétation stricte 33 , la Cour de cassation tient en échec toute extension à d’autres indivisions conventionnelles 34. Le partenaire fautif devra simplement restituer les biens à l’indivision et, tout au plus, en l’état actuel, il pourra être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile 35 . Seulement, si la nature familiale de l’indivision permet aux indivisaires de réclamer le bénéfice de certains avantages habituellement réservés aux indivisions successorales, telle l’attribution préférentielle, il serait juste qu’en retour les partenaires soient tenus à la même obligation de loyauté et à la même sanction – le recel 36 –, d’autant que le bénéfice de l’attribution préférentielle leur est reconnu par la loi.
Malgré tout, l’originalité du régime participatif ressurgit. Le partage des biens est régi par le principe d’égalité en valeur, dans sa version purement arithmétique, puisque les acquêts sont réputés indivis par moitié sans recours en contribution. Mais alors qu’entre époux un partage inégalitaire peut être prévu par anticipation (C. civ., art. 1497), cette possibilité est refusée aux partenaires 37. En effet, les gains de survie sont purement et simplement prohibés, comme étant constitutifs de pactes sur succession future 38 . Et s’il ne peut être dérogé à la présomption de l’article 515-5-1 du Code civil, lors de l’adoption du régime, aucun partage inégalitaire convenu par anticipation ne serait possible. Certes, en l’absence de tout contrôle judiciaire, les partenaires pourraient s’accorder sur un partage inégalitaire lors de la liquidation du régime, mais avec le risque qu’il puisse être ensuite déclaré lésionnaire, si l’un d’eux est alloti de plus de trois quarts des biens indivis 39 .
De même, normalement, l’effet déclaratif et rétroactif du partage joue au jour où l’indivision a commencé 40 et efface cette période 41 . Pour les époux séparés de biens, comme l’indivision créée est une indivision ordinaire, ils sont censés avoir eu la propriété exclusive du bien depuis la date d’acquisition 42 . En revanche, entre époux communs en biens, la communauté n’étant pas assimilée à une indivision, celle-ci n’existe qu’à partir de sa dissolution et la rétroactivité remonte à cette date 43 . Pour l’indivision des acquêts, l’hésitation est permise : certes, l’indivision existe dès l’adoption du régime, pourtant l’effet déclaratif devrait remonter au jour de la naissance de l’indivision ordinaire – si c’est elle qui ouvre le droit au partage –, c’est-à-dire à la date de la dissolution du régime. En effet, les actes valablement accomplis par l’un des partenaires, en cours de régime, conformément aux règles spéciales de l’article 515-5-3 du Code civil, ne devraient pas être remis en cause. Les conséquences de l’effet déclaratif seraient donc réduites aux seuls actes postérieurs à la dissolution 44 .
C’est dire que, comme le partage n’efface pas la nature commune conférée aux biens par le mariage, il n’affecterait pas totalement la nature spécifique des acquêts indivis. Si ces particularités inhérentes au régime, qui imprègnent les biens des partenaires, subsistent à sa dissolution, elles devraient se répercuter sur le partage réalisé sans dissolution du régime.
II – Le partage des acquêts indivis sans dissolution du régime
Réalisé pendant la vie commune des partenaires, le partage anticipé des acquêts indivis est lui aussi atypique (A), et de ce fait discuté (B).
A – Un partage anticipé des acquêts indivis atypique
Si les partenaires sont libres de mettre fin au régime d’indivision des acquêts pour opter pour un régime de séparation de biens 45 , tout autre est la question de savoir s’ils peuvent partager les acquêts indivis au cours de la vie commune en restant sous ce régime patrimonial.
Certains l’admettent, tout en relevant le caractère inédit de la règle dans un régime participatif 46 . En effet, aucun élément de la loi du 23 juin 2006 ne contredirait les solutions adoptées en 1999 47 . Or, à l’origine, l’indivision généralisée était un effet légal du pacte s’imposant aux partenaires, auquel ils pouvaient difficilement échapper. Les présomptions légales d’indivision n’étaient d’ailleurs qu’« une machine à fabriquer des biens indivis » 48 , conduisant le Conseil constitutionnel à imposer le droit d’en provoquer le partage, à tout moment, conformément à l’article 815 du Code civil 49. À l’instar des partenaires ou des époux séparés de biens, les partenaires ayant choisi le régime conventionnel pourraient partager les acquêts indivis en restant sous le régime de l’indivision des acquêts.
Cependant, outre les spécificités tenant à la nature des acquêts indivis 50 , ce partage anticipé en présenterait d’autres puisqu’il intervient sans dissolution du régime choisi par les partenaires.
Le partage pourrait théoriquement être total – l’indivision des acquêts ayant vocation à se reconstituer ultérieurement – ou plus probablement partiel. S’il intervient en nature – un bien sera attribué à chacun des partenaires –, les biens objet du partage deviendraient alors personnels alors qu’ils étaient indivis. De même, si le partage est réalisé en valeur après une licitation d’un acquêt indivis au profit d’un tiers, chacun des partenaires en recevra la moitié du prix. Ces deniers devraient eux aussi être personnels tant qu’ils ne sont pas investis dans une acquisition 51 . Enfin, le partage pourrait être mixte, l’un des partenaires se verrait attribuer le bien moyennant le paiement d’une soulte au profit de l’autre. Le bien attribué et la soulte seraient également personnels. Au titre du partage, les partenaires tireraient ainsi immédiatement profit de ce régime participatif.
Toutefois, pour le partage des acquêts indivis à charge de créance de l’article 515-5-2 in fine du Code civil, il n’est pas certain que la créance pourrait être liquidée et réglée lors du partage anticipé. En effet, pour la liquidation de cette créance, le législateur renvoie à l’article 515-7, alinéa 10 du Code civil 52 , c’est-à-dire à des règles qui ont vocation à s’appliquer à la liquidation consécutive à la dissolution du pacte. Certes, les partenaires pourront convenir, lors du partage, d’un règlement de cette créance, mais si le débiteur refuse de payer, il n’est pas sûr que le créancier puisse l’y contraindre en cours de régime.
En outre, en cas de désaccord entre les partenaires sur ce partage anticipé, l’un d’eux pourrait le demander en justice. Et celui qui s’y oppose serait totalement démuni pour neutraliser cette demande : il n’y aurait aucune place pour une attribution éliminatoire 53 , un sursis au partage ou un maintien dans l’indivision. Il ne pourrait pas davantage se prévaloir de l’attribution préférentielle légale. Même si les termes de l’article 515-6 du Code civil conduisent à admettre l’attribution préférentielle quelle que soit la cause de dissolution du pacte 54 , elle sera exclue faute de dissolution du pacte ou du régime d’indivision des acquêts. Faut-il dès lors conseiller aux partenaires d’opter pour une attribution préférentielle conventionnelle, puisqu’en cas d’exclusion de l’attribution préférentielle légale, la première chambre civile de la Cour de cassation réserve dorénavant cette éventualité 55 ? Rien n’est moins sûr. L’attribution préférentielle conventionnelle aurait alors pour support la convention par laquelle les partenaires optent pour l’indivision des acquêts et serait dès lors constitutive d’un aménagement conventionnel de ce régime. La question est alors de savoir si l’indivision des acquêts peut être aménagée. Et comme cette possibilité est discutée 56 , il n’est guère surprenant que le partage des acquêts indivis le soit par voie de conséquence.
B – Un partage anticipé des acquêts indivis discuté
Le caractère atypique du partage anticipé des acquêts indivis en cours de régime peut conduire à discuter du droit de provoquer ce partage au cours de la vie commune. Ce caractère pourrait d’ailleurs venir au soutien de la position de certains auteurs, pour qui ce droit entrerait en contradiction avec l’esprit communautaire du régime. Les cessions de droit indivis – à titre gratuit ou onéreux – entre partenaires devraient être interdites. En effet, lorsque la cession de quotes-parts met fin à l’indivision, l’opération revêt la nature d’un partage. L’article 1873-1 du Code civil dérogerait alors au droit de demander le partage et le paralyserait 57 .
Certes, en 1999, le Conseil constitutionnel a imposé le droit de provoquer le partage, à tout moment, conformément à l’article 815 du Code civil. Pourtant, certaine sous l’empire de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 instituant le pacte civil de solidarité, la solution l’est peut-être moins depuis la loi du 23 juin 2006.
Primo, si le droit de provoquer le partage n’est que « le droit de demander la dissolution de l’indivision » 58 , ce droit est préservé. Les partenaires peuvent obtenir, à tout moment, la dissolution de l’indivision des acquêts – de leur régime –, en adoptant la séparation de biens par convention modificative 59 .
Secundo, en 1999, le pluralisme des régimes n’avait pas cours et l’indivision était imposée aux partenaires. Aussi, l’analyse pourrait – devrait ? – être différente puisque le législateur propose des régimes alternatifs aux partenaires. L’indivision des acquêts étant dorénavant optionnelle et volontaire, en l’adoptant, les partenaires en accepteraient le fonctionnement 60 .
Et surtout, tertio, si la liberté partenariale se limite aux régimes proposés sans modification de la composition de la masse active, le partage anticipé des acquêts est difficilement concevable. L’absence de principe d’immutabilité n’y change rien : même si les partenaires peuvent changer de régime, leur choix se cantonne à ceux proposés. Or le partage anticipé des acquêts indivis aurait nécessairement pour effet de réduire indirectement la composition de la masse active de l’indivision des acquêts telle qu’elle est réglementée par le Code civil.
L’exclusion du droit de demander le partage pourrait se revendiquer, soit de la nature contractuelle de l’indivision des acquêts, soit de sa nature atypique. Pour une partie de la doctrine, l’article 815 du Code civil serait inapplicable aux indivisions volontaires 61 . À défaut, l’argument majeur résiderait certainement dans la nature atypique de cette indivision. Or les dispositions relatives au partage ne sont pas applicables à tous les biens mis en copropriété. L’article 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis n’interdit-il pas le partage des seules parties communes ? Certes, aucun texte ne prohibe expressément le partage des acquêts indivis. Seulement, l’éviction n’a pas forcément à être textuelle puisque le partage de la mitoyenneté est lui-même exclu 62 . Assurément, on peut toujours arguer que, dans les deux cas, ce sont des copropriétés qui permettent un mode particulier de gestion des propriétés immobilières 63 , ne « déroge[a]nt qu’en apparence au droit fondamental d’obtenir le partage » 64 . Mais l’objection se doit sans doute d’être relativisée au vu de la copropriété volontaire des navires.
À l’image des partenaires, « tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants » (C. transp., art. L. 5114-32), ceux-ci « ont tous pouvoirs pour agir dans l’exercice de leur mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances » (C. transp., art. L. 5114-33, al 1er) et, le temps de l’exploitation, le droit de provoquer le partage est exclu (C. transp., art. L. 5114-49). Seule une licitation volontaire décidée à la majorité est possible, c’est-à-dire que l’un des copropriétaires ne peut pas imposer la licitation aux autres. Cependant, si à cette indivision particulière succède une indivision ordinaire – de type successorale –, les héritiers peuvent, conformément à l’article 815 du Code civil, provoquer le partage 65 .
Ce régime dérogatoire, qui permet l’exploitation du bien, pourrait être une source d’inspiration pour parfaire l’utilisation de l’indivision en guise de régime matrimonial de substitution, et en faire une indivision plus sophistiquée dérogeant véritablement au droit commun. Selon ce modèle, les partenaires seraient autorisés à vendre un acquêt indivis d’un commun accord conformément aux règles de pouvoir (C. civ, art. 515-5-3), sans toutefois pouvoir en modifier ut singuli la qualification, par un partage, dans le respect des règles de composition de la masse active du régime. Ils seraient privés du droit de provoquer le partage au cours du régime. Seuls les créanciers personnels conserveraient ce droit, en vertu de l’article 815-17 du Code civil 66 , puisque cette règle fait partie intégrante des dispositions régissant le passif.
Observation
De lege ferenda, l’admission du partage anticipé des acquêts indivis procède donc d’un véritable choix législatif. Et s’il est théoriquement possible de concevoir un régime participatif atypique pour les partenaires – leur permettant de bénéficier immédiatement des enrichissements par un partage anticipé (I. Dauriac, op. cit., p. 483, n° 763) –, en termes de technique législative, une reconnaissance ou une exclusion expresse de ce droit paraît souhaitable, pour lever toute incertitude en pratique.
Article à retrouver dans la revue Defrénois du 15 novembre 2014 n° 21 ou sur Lextenso.fr (via votre ENT) en utilisant la référence de l'article "DEF117x4"
Notes :
1. B. Vareille, « L’indivision et les couples », in L’indivision, Association Henri Capitant, Journées nationales, t. VII, Bordeaux, Paris, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2005, p. 7, n° 20. V. également M. Lebeau, « Brèves remarques sur la nature de l’indivision d’acquêts des partenaires liés par un pacs » : Defrénois 2010, p. 2189 et s., n° 39172, spéc. p. 2190, n° 2. L’indivision des acquêts débute à zéro comme la communauté (I. Dauriac, Les régimes matrimoniaux et le pacs, LGDJ-Lextenso éditions, 3e éd., 2012, n° 721, p. 459).
2. C. Grare-Didier, « 106e congrès des notaires de France : quelles propositions pour le pacs ? » : RDC 2010, p. 1381
3. Sur la discussion, cf. P. Malaurie et H. Fulchiron, La famille, Defrénois-Lextenso éditions, coll. Droit civil, 4e éd., 2011, p. 206, n° 416 - N. Peterka, Régimes matrimoniaux, Paris, Dalloz, coll. HyperCours, 3e éd., 2012, p. 16, n° 54
4. H. Bosse-Platière, « Indivision et communauté dans le régime des biens du pacs aujourd’hui », in Mélanges en l’honneur du professeur G. Goubeaux, Paris, Dalloz-LGDJ-Lextenso éditions, 2009, p. 51
5. I. Dauriac, op. cit., n° 759, p. 481 et 482
6. P. Malaurie et H. Fulchiron, op. cit., p. 215, n° 439 - F. Terré et P. Simler, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, Paris, Dalloz, coll. Précis droit privé, 6e éd., 2011, p. 749, n° 909
7. Pour certains, les effets du mariage absorberaient ceux du pacte, rendant la liquidation et le partage inutiles (A. Bénabent, Droit de la famille, Paris, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 2e éd., 2013,p. 319, n° 687 - O. Gazeau, H. Lemaire et F. Vancleemput, « La liquidation conseillée suite à la séparation des couples non mariés », in n° spécial « 106e congrès des notaires de France, Couples, patrimoine : les défis de la vie à 2 » : LPA 21 mai 2010, n° 101, p. 28).
8. F. Terré et P. Simler, op. cit., n° 898, p. 743 et 744 - P. Simler et P. Hilt, « Le nouveau visage du pacs : un quasi-mariage » : JCP G 2006, I, 161, n° 28 - Y. Delecraz, « Le nouveau régime des biens dans le pacs » : AJ famille 2007, p. 15 - F. Granet-Lambrechts et P. Hilt, « Pacte civil de solidarité » : JCl. Not. rép., V° « Pacte civil de solidarité », fasc. 10, 2013, n° 128
9. S. Gaudemet, « Pacs et principe participatif », in I. Dauriac, C. Grare-Didier et S. Gaudemet (dir.), Quelle association patrimoniale pour le couple ?, Paris, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2010, p. 105 - I. Dauriac, op. cit., n° 759, p. 481 et 482
10. Y. Flour, « Le pacte civil de solidarité (pacs) », in M. Grimaldi (dir.), Droit patrimonial de la famille, Paris, Dalloz, coll. Dalloz Action, 4e éd., 2011, n°s 511.114
11. I. Dauriac, op. cit., p. 482, n° 760
12. P. van Steenlandt, « La soumission conventionnelle des partenaires pacsés au régime de l’indivision » : JCP N 2009, n° 1251, spéc. n° 8 - I. Dauriac, op. cit., n° 766, p. 485 et 486 - C. Grare-Didier, art. préc., p. 1383. V. également F. Terré et P. Simler, op. cit., p. 743, n° 898
13. C. Grare-Didier, art. préc., p. 1382
14. F. Zenati-Castaing et T. Revet, Les biens, Paris, PUF Droit, coll. Droit fondamental, 3e éd., 2008, n° 361, p. 543
15. H. Bosse-Platière, « Dissolution du pacs », in P. Murat (dir.), Droit de la famille, Paris, Dalloz, coll. Dalloz Action, 6e éd., 2013, n° 153.51
16. Le texte prévoit que « lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu’elle continue de produire ses effets … »
17. Il y a maintien dans l’indivision sans possibilité d’accroissement par des biens nouveaux (H. Bosse-Platière, « Dissolution du pacs », art. préc., n° 153.51 - P. Malaurie et H. Fulchiron, op. cit., p. 217, n° 444)
18. P. Malaurie et H. Fulchiron, op. cit., p. 206, n° 418. Contra : I. Dauriac, op. cit., n° 722, p. 460
19. Pour les époux, il y a succession de deux figures de propriété collective – la communauté puis l’indivision (J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, Paris, Armand Colin, 2e éd., 2001, n° 526, p. 493).
20. Comme sa mise en œuvre nécessite la présence d’au moins trois indivisaires, l’attribution éliminatoire a été refusée aux époux (Cass. 1re civ., 1er oct. 1996, n° 94-19097 : Bull. civ. I, n° 333) et elle devrait l’être également aux partenaires.
21. J.-F. Pillebout, « Pacte civil de solidarité, Rupture du pacte » : JCl. Not. form., V° « Pacte civil de solidarité », fasc. 30, 2008, n° 44
22. Pour l’indivision post-communautaire, cf. P. Malaurie et L. Aynès, Les régimes matrimoniaux, LGDJ, 4e éd., 2013, n° 529, p. 222
23. F. Terré et P. Simler, op. cit., p. 744, n° 898
24. Y. Delecraz, art. préc., p. 15 - P. Simler et P. Hilt, art. préc., n° 35
25. F. Terré et P. Simler, op. cit., p. 541, n° 694
26. F. Granet-Lambrechts et P. Hilt, JCl. préc., n° 152 - A. Bénabent, op. cit., p. 321, n° 692
27. L’article 1476 du Code civil vise « le partage de la communauté » sans distinguer selon les causes de dissolution.
28. V. notamment Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 93-13467 : Bull. civ. I, n° 89
29. G. Cornu, « Le règne discret de l’analogie », in Mélanges offerts à A. Colomer, Paris, Litec, 1993, p. 129 - J. Carbonnier, Droit civil, Introduction, Les personnes, La famille, l’enfant, le couple, Paris, PUF, coll. Quadrige manuels, 2004, n° 156, p. 299 et 300, et n° 159, p. 306
30. P. Malaurie et H. Fulchiron, op. cit., p. 215, n° 439
31. Cass. 1re civ., 19 mars 2008, n° 06-16346 : Bull. civ. I, n° 86
32. M. Grimaldi, Droit civil, Successions, Paris, Litec, coll. Manuels, 6e éd., 2001, p. 465, n° 471
33. Ibid., n° 471, p. 466, note 126
34. Cass. 1re civ., 15 nov. 1994, n° 93-10039 : Bull. civ. I, n° 331
35. P. Malaurie et H. Fulchiron, op. cit., p. 215, n° 439
36. L’argument a déjà été soutenu pour les époux séparés de biens (M. Grimaldi, obs. ss Cass. 1re civ., 15 nov. 1994 : D. 1995, somm. p. 334 - M. Storck, obs. ss Cass. 1re civ., 6 févr. 2007 : JCP G 2007, I, 208, n° 24).
37. N. Peterka, op. cit., p. 18, n° 62 - P. Murat, « Les régimes matrimoniaux et les régimes “pacsimoniaux” à l’épreuve de la rupture des couples » : JCP N 2011, 1206, n° 20
38. Y. Flour, art. préc., n° 511.116 - F. Sauvage, « Le régime des partenaires d’un pacs : liberté, prospérité et solidarité ? » : Dr. et patr. sept. 2008, n° 173, p. 67 - J.-F. Pillebout, « Pacte civil de solidarité, Formation, Effets » : JCl. Not. form., V° « Pacte civil de solidarité », fasc. 10, 2008, n° 122 - A. Depondt, « Pacs : aspects patrimoniaux » : Dr. et patr. sept. 2008, n° 173, p. 81 - S. Gaudemet, art. préc., p. 102 et 103
39. P. Malaurie et H. Fulchiron, op. cit., p. 215, n° 439
40. P. Malaurie et L. Aynès op. cit., p. 282, n° 641
41. J.-L. Bergel, M. Bruschi et S. Cimamonti, Les biens, Paris, LGDJ, coll. Traités, Traité de droit civil, 2e éd., 2010, p. 555, n° 485
42. Cass. 1re civ., 5 avr. 2005 : Bull. civ. I, n° 172
43. P. Malaurie et L. Aynès, op. cit., p. 282, n° 641 - F. Terré et P. Simler, op. cit., p. 562, n° 714 - R. Cabrillac, Droit des régimes matrimoniaux, Paris, LGDJ, coll. Domat droit privé, 8e éd., 2013, p. 238, n° 314
44. Pour les époux, cf. J. Flour et G. Champenois, op. cit., n° 648, p. 607 et 608
45. F. Terré et P. Simler, op. cit., p. 744, n° 898
46. I. Dauriac, op. cit., p. 483, n° 763 - S. Gaudemet, art. préc., p. 105 - Y. Flour, art. préc., n° 511.114
47. J.-L. Mouralis, « Demandes en partage » : JCl. Civ. code, Art.. 816 à 824, 2007, n° 4
48. G. Champenois, « Les présomptions d’indivision dans le pacs », in Des concubinages, Droit interne, droit international, droit comparé, Études offertes à J. Rubellin-Devichi, Paris, Litec, 2002, p. 86
49. Cons. const., 9 nov. 1999, n° 99-419 DC : JO 16 nov. 1999, p. 16962, consid. n° 87
50. Cf. supra
51. En vertu de l’article 515-5-2, alinéa 1er, 1° du Code civil, « demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : 1° les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ». Le texte visant les « deniers », et non les seuls « revenus », les deniers perçus au titre d’une licitation par chaque partenaire seraient personnels (en faveur de cette qualification pour la réalisation d’un acquêt indivis, cf. C. Grare-Didier et M. Pichard, « Les deniers des partenaires dans l’indivision d’acquêts [commentaire de l’article 515-5-2, alinéa 1er, 1° du Code civil] », in Le droit entre tradition et modernité, Mélanges à la mémoire de P. Courbe, Paris, Dalloz, 2012, p. 294. V. également I. Dauriac, op. cit., n° 727, p. 463).
52. I. Dauriac, op. cit., p. 471, n° 741 - N. Peterka, op. cit., p. 17, n° 55
53. Cf. supra
54. F. Granet-Lambrechts et P. Hilt, JCl. préc., n° 152 - A. Bénabent, op. cit., p. 321, n° 692
55. Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-12838 : AJ famille 2012, p. 557, obs. N. Levillain ; RLDC 2012/98, n° 4867, obs. G. Chauchat-Rozier. V. également D. Autem, « L’exclusion de l’attribution préférentielle légale dans le partage judiciaire d’une indivision conventionnelle n’est pas une fatalité ! » : Defrénois 15 mars 2013, p. 246, n° 111w1
56. La faculté d’aménagement de la composition de la masse active est discutée. Certains reconnaissent aux partenaires cette liberté (A. Bénabent, op. cit., p. 313, n° 668 - P. Malaurie et H. Fulchiron, op. cit., n° 423, p. 208 et 209 - F. Sauvage, art. préc., p. 66 - P. Simler et P. Hilt, art. préc., n° 28) ; d’autres la nient au moins pour l’étendre (A. Batteur, Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, Paris, LGDJ-Lextenso éditions, coll. Manuel, 7e éd., 2013, p. 274, n° 720 - P. Murat, art. préc., n° 19 - Y. Delecraz, art. préc., p. 15 - M. Lebeau, art. préc., p. 2193, n° 6. Pour une position plus nuancée, cf. S. Gaudemet, art. préc., p. 102 et 103 - J.-B. Dassy et M.-G. Migeon-Cros, « Les partenaires communautaires » : AJ famille 2011, p. 144 et 145)
57. H. Bosse-Platière, « Indivision et communauté dans le régime des biens du pacs aujourd’hui », art. préc., p. 51
58. F. Zenati-Castaing et T. Revet, op. cit., n° 403, p. 594
59. F. Terré et P. Simler, op. cit., n° 898, p. 743 et 744
60. O. Gazeau, H. Lemaire et F. Vancleemput, art. préc., p. 28
61. H. Capitant, note ss Cass. civ., 5 juill. 1922 : DP 1923, 1, p. 115 : « les conventions d’indivision ne sont soumises à la limitation de cinq ans que si elles ont uniquement pour objet de créer ou de maintenir entre les intéressés l’état d’indivision (…). Elles n’y sont pas soumises, au contraire, lorsque les contractants poursuivent un but économique ou juridique différent. L’indivision n’est plus alors qu’un moyen pour obtenir une fin déterminée, et du moment que cette fin est licite, le moyen doit être permis ». V. également P.-J. Durand, « De l’acquisition d’un immeuble en commun avec clause d’accroissement au profit du survivant » : Rev. crit. législ. et jurispr. 1934, n° 11, p. 333 et 334 - M. Nast, « De l’acquisition conjointe d’un immeuble avec clause d’accroissement au profit du survivant » : Defrénois 1928, p. 425, n° 21759, spéc. n° 7
62. C. Brenner : Rép. civ. Dalloz, 2008, V° « Partage (2° droit commun) », n° 69 - F. Zenati-Castaing et T. Revet, op. cit., n° 349, p. 515 et 516
63. J.-L. Bergel, M. Bruschi et S. Cimamonti, op. cit., p. 527, n° 467
64. F. Zenati-Castaing et T. Revet, op. cit., n° 349, p. 516
65. J.-L. Mouralis, JCl. préc., n° 16
66. S. Gaudemet, art. préc., p. 107