12 Mars 15:37

Les modifications du droit des successions par la loi du 16 février 2015

Pour les étudiants en

M1

Au nombre des mesures d’application immédiate que comporte la nouvelle loi de modernisation et de simplification du droit du 16 février 2015, celles qui concernent les successions et les testaments sont susceptibles d’être mises en œuvre très rapidement par le notariat. À cet effet, le professeur Michel Grimaldi invite les praticiens à découvrir la portée de l’extension au recours du testament authentique, tandis que les autres dispositions successorales de la loi sont éclairées par les analyses du professeur Christophe Vernières.

L'essentiel

• Les personnes non francophones, sourdes ou muettes peuvent désormais recourir au testament authentique.

• La preuve de la qualité d’héritier et les démarches bancaires sont simplifiées pour les successions les plus modestes.

• La loi comporte quelques aménagements concernant la vocation successorale des collatéraux ordinaires, l’attribution préférentielle et l’acceptation de la succession.

La loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, modifie à plusieurs égards le droit des successions et des libéralités  1 . Ces mesures, d’application immédiate, sont certes disparates, mais une attention particulière doit être portée sur l’une d’entre elles : l’ouverture du testament authentique à tous les testateurs. Nous l’examinerons tout d’abord, alors qu’elle promeut le testament authentique pour tous (I), avant de présenter les autres dispositions successorales de la loi (II).

 

I – Le testament authentique pour tous

L’article 3, II de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 modifie l’article 972 du Code civil afin de permettre d’exprimer leur dernières volontés en la forme authentique à ceux qui, jusque-là, ne le pouvaient que difficilement ou ne le pouvaient pas du tout. Ces personnes, ce sont, d’une part, les non-francophones (A), d’autre part, les muets et les sourds (B).

A – Le testament authentique des non-francophones

Le testament du non-francophone avant la réforme. Le non-francophone a toujours pu, en droit, faire son testament dans sa langue par-devant notaire. L’objection tirée de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 7 août 1539, qui impose que les actes publics soient rédigés en langue française, ne tient pas. Il faut distinguer dans le testament authentique ce que dit le notaire et ce que dit le testateur. Autant la parole du notaire, qui s’exprime en début et en fin d’acte (comparutions et relation des formalités), doit être écrite en français, car c’est celle de l’officier public ; autant celle du testateur, qui forme le testament proprement dit, est celle d’un particulier libre de s’exprimer dans la langue de son choix.

La Cour de cassation exprime très bien cette distinction dans un ancien arrêt de 1868 où elle valide un testament qui, reçu en Corse, contenait des dernières volontés exprimées en langue italienne : « Attendu qu’en une telle situation [l’italien était le seul idiome familier au testateur et aux témoins], en écrivant les dispositions dans la langue employée par le testateur et connue des témoins, le notaire s’est très exactement conformé aux prescriptions de l’article 972 du Code Napoléon ; Attendu que, pour procéder autrement, le notaire eût dû traduire d’abord de l’italien en français les dispositions dictées par le testateur, puis du français en italien pour en donner lecture au testateur en présence des témoins ; que cette double traduction ne serait pas seulement une source d’erreurs, qu’elle faciliterait encore la fraude et diminuerait les garanties que la loi a voulu consacrer en exigeant la dictée par le testateur et la lecture au testateur en présence de témoins ; Attendu, d’ailleurs, que le notaire s’est conformé aux prescriptions de l’ordonnance de 1539 et des arrêtés des 2 thermidor an II et 24 prairial an XI  2 , en rédigeant en langue française toute la partie du testament qui était son œuvre personnelle »  3 .

Mais le non-francophone risquait fort de se heurter à un obstacle de fait. Car son testament ne pouvait évidemment être reçu que par un notaire qui, avec ceux qui l’assistent, savoir un second notaire ou deux témoins (C. civ., art. 971), comprennent sa langue. Or, outre que les notaires ne sont pas polyglottes, il est des langues rares.

Quant à recourir aux services d’un interprète, la Cour de cassation l’interdisait absolument.
En 1956, elle maintient l’arrêt d’appel qui « énonce justement qu’une telle manière de procéder était susceptible non seulement d’être une source d’erreurs, mais encore de faciliter la fraude et de diminuer les garanties que l’article 972 du Code civil a entendu consacrer en exigeant la dictée par le testateur et la lecture au testateur par l’officier public auquel il a confié “une mission de contrôle directe et de fidélité” »  
4 .

Comme on le voit, ce que cette motivation, largement reprise à la jurisprudence de 1868, exclut, ce n’est pas la traduction des dernières volontés, c’est l’interposition d’un tiers, lors de la dictée, entre la parole du testateur et l’écriture du notaire, puis, lors de la lecture, entre la parole du notaire et l’écoute du testateur.
La contre-épreuve en est donnée par la jurisprudence qui permet que le testament dicté par le testateur dans sa langue soit rédigé en français pourvu que la traduction en soit l’œuvre du notaire : ce procédé, dont elle souligne les dangers en 1868 pour y préférer le testament écrit dans l’idiome du testateur, la Cour de cassation ne l’interdit pas pour autant  
5 .

Le testament du non-francophone depuis la réforme. La loi nouvelle lève l’obstacle en prévoyant le recours à un interprète : « Lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète » (C. civ., art. 972, al. 4)  6 . Cette assistance par un interprète appelle plusieurs remarques.

1° Elle n’est qu’occasionnelle. Elle n’est requise qu’en tant que de besoin : si, et seulement si, le notaire ou l’autre notaire ou encore les témoins ne comprennent pas la langue du testateur. S’ils la comprennent, le testament peut, comme hier, être reçu sans interprète : il peut l’être entièrement dans la langue du testateur, ou ne l’être que partiellement, pour la dictée et la lecture, mais non pour l’écriture, le notaire assurant la traduction.

2° Le choix de l’interprète appartient au testateur. Mais il n’est pas libre : il ne peut se porter que sur un expert judiciaire, inscrit sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur l’une des listes régionales dressées par les cours d’appel  7 .

3° La mission de l’interprète est de traduire… D’une part, il traduit les échanges entre le notaire et le testateur, permettant ainsi au premier de donner au second le conseil qu’il lui doit. D’autre part, il se substitue au testateur pour la dictée, à laquelle il procède en français, puis au notaire pour la lecture, à laquelle il procède dans la langue du testateur : la loi dit que la « dictée et la lecture » sont « accomplies » par lui.

Il ne semble donc nécessaire ni que le testateur énonce lui-même ses dernières volontés avant qu’elles ne soient traduites et dictées en français par l’interprète, ni que le notaire lise le testament en français avant qu’il ne soit traduit et lu par l’interprète au testateur. La première proposition n’est cependant pas assurée. Il est certes matériellement concevable que l’interprète traduise un document que lui remet le testateur. Mais on peine à concevoir que le testateur reste muet devant le notaire, alors que l’expression des dernières volontés devant l’officier public fait partie intégrante de la solennité du testament notarié  8 . Le rite de la parole est au testament authentique ce qu’est le rite de l’écriture au testament olographe : il formalise la volonté en même temps qu’il en permet le contrôle ; il oblige le testateur à dire à haute voix et devant le notaire ce qu’il a conçu en son for intérieur ; il permet au notaire, qui l’écoute, de contrôler, ne serait-ce qu’à la manière dont elles sont exprimées, que ses volontés sont bien arrêtées.

La loi précise que « l’interprète veille à l’exacte traduction des propos tenus » : c’est bien le moins…

4° La force probante du testament reçu avec l’assistance d’un interprète appelle quelques précisions. Chacun sait qu’un acte notarié fait foi jusqu’à inscription de faux en écriture publique de ce que le notaire a personnellement constaté dans l’exercice de sa mission, mais de cela seulement.

Ainsi, dans le cas ordinaire, nul ne peut, sans s’inscrire en faux, soutenir que les volontés transcrites par le notaire ne sont pas celles que le testateur lui a dictées. Et comme il serait extrêmement téméraire de soutenir que la volonté exprimée par le testateur ne correspondait pas à sa volonté réelle, que sa volonté déclarée n’était pas sa volonté interne, le testament notarié offre une très grande sécurité juridique.

Dans le cas où le testament a été reçu avec l’assistance d’un interprète, il fait bien foi jusqu’à inscription de faux de la réalité des déclarations de l’interprète, mais non des déclarations du testateur : outre que celui-ci a peut-être pu ne rien dire (v. supra 3°), ses propos, en tout cas, n’ont pas été transcrits par le notaire. Il est donc possible, sans s’inscrire en faux, de soutenir que l’interprète a mal traduit, par erreur ou par fraude, les dernières volontés du testateur. Ajoutons que la preuve de la non-conformité de la version traduite à la version originale est libre, car on ne saurait prétendre qu’il s’agit de prouver contre l’écrit portant la version traduite, la signature apposée par le testateur étant celle d’une personne qui, par hypothèse, n’en comprenait pas le contenu  9 . Que le testament reçu avec l’assistance d’un interprète soit ainsi plus fragile, la Cour de cassation l’avait justement relevé, pour l’interdire, en 1956 (v. supra n° 2).

Cela dit, d’une part, ce risque ne doit pas être exagéré : la compétence et l’honnêteté de l’interprète doivent être présumées. Et il peut être éliminé si le testateur a la prudence de coucher ses dernières volontés, exprimées dans sa langue, dans un document annexé au testament authentique  10 . D’autre part, ce risque était déjà pris par la jurisprudence qui permet que le testament soit traduit par le notaire : la traduction n’entrant pas dans la mission du notaire, la fidélité peut en être contestée sans devoir s’inscrire en faux. La Cour de cassation souligne bien en 1868 les dangers du procédé (v. supra n° 2), même si elle ne l’interdit point.

B – Le testament authentique des sourds et des muets

Le testament du muet et du sourd avant et depuis la réforme. Jusqu’à présent, le muet ne pouvait tester en la forme authentique faute de pouvoir dicter ses dernières volontés  11 . La loi nouvelle lève l’obstacle en aménageant pour lui le rite du testament notarié (C. civ., art. 972, al. 5). Le muet, au lieu de dicter ses dernières volontés, rédige devant le notaire les « notes » nécessaires et suffisantes pour que l’officier public puisse écrire (ou faire écrire) le testament  12 . Ainsi, le testament authentique du muet est un testament qui, au lieu d’être dicté, est peu ou prou recopié. Mais l’essentiel du testament notarié s’y retrouve : les dernières volontés sont exprimées par le testateur devant le notaire ; simplement elles le sont par écrit au lieu de l’être verbalement. Rien ne justifierait que le notaire conservât et annexât à l’acte les notes du testateur, qui n’ont que la valeur d’un brouillon : les seules volontés déclarées qui vaillent sont celles que porte le testament et que, lecture lui en ayant été faite, le testateur approuve par sa signature.

Jusqu’à présent, le sourd n’aurait pas pu faire un testament en la forme authentique, faute de pouvoir entendre la lecture que doit en donner le notaire, si la jurisprudence ne le lui avait permis moyennant l’accomplissement d’une formalité supplémentaire, la lecture par le testateur s’ajoutant à la lecture par le notaire  13 . La loi nouvelle consacre cette jurisprudence : le sourd prend connaissance du testament en le lisant lui-même. Sans doute cette lecture par le testateur ne dispense-t-elle pas de la lecture par le notaire, destinée au second notaire ou aux témoins : la réforme ne marque donc qu’un retour partiel au droit commun de l’acte notarié, dont la lecture, requise pour sa validité, est soit donnée aux parties soit faite par les parties (D. n° 71-941, 26 nov. 1971, art. 6, al. 3). Sans doute la lecture par le testateur devrait-elle être faite à voix haute, sans quoi nul ne pourrait attester d’une lecture effective  14 .

Naturellement, le sourd-muet bénéficie de ces deux innovations. Il écrit devant le notaire les notes à partir desquelles l’officier public rédige le testament ; puis il le lit lui-même avant de le signer.

Le testament du muet et du sourd, incapable de lire ou d’écrire. Les règles qui viennent d’être exposées ne permettent au muet de tester que s’il peut écrire, au sourd que s’il peut lire, et donc au sourd-muet que s’il peut lire et écrire. Or la loi a voulu que le testament authentique fût ouvert à celui qui, muet ou sourd, ne peut lire ou écrire. Elle prescrit que, dans ce cas, la dictée, si le testateur muet ne peut écrire, ou la lecture, si le testateur sourd ne peut lire, « sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa » : texte qui ouvre au testateur non francophone la possibilité de faire un testament authentique avec l’assistance d’un interprète.

On ne comprend pas tout de suite – et c’est peu dire – qu’il s’agit là de permettre à ce testateur lourdement handicapé de laisser un testament pourvu qu’il soit en mesure d’exprimer ses dernières volontés par des signes, ceux du langage des sourds-muets, qu’un « interprète », connaissant bien ce langage, traduira en des mots que le notaire écrira sous sa dictée (sauf le cas où le notaire qui reçoit le testament, ainsi que l’autre notaire ou les deux témoins, comprendraient eux-mêmes ce langage et n’auraient donc nul besoin d’un interprète)  15 . Encore faut-il que ce testateur soit en mesure de s’exprimer pas signes.

Il va de soi que le notaire devra faire preuve d’une prudence particulière et vérifier, certificat médical en mains, que le testateur est en possession des facultés intellectuelles nécessaires à l’expression de volontés libres et éclairées.

 

II – Les autres dispositions successorales

A – Limitation de la successibilité au sixième degré pour les collatéraux ordinaires

Au lendemain de la réforme du 3 décembre 2001, l’on a pu s’interroger sur le point de savoir si la limitation de la vocation successorale au sixième degré, prescrite par le nouvel article 745 du Code civil, valait pour tous les collatéraux, privilégiés ou ordinaires, dès lors que ce texte, à la différence de l’ancien article 755, ne faisait plus la distinction (l’article 745, issu de la réforme de 2001, disposait en effet que « les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré »).

C’est en vue de lever cette incertitude que la loi du 16 février 2015 modifie l’article 745 du Code civil en précisant que la limitation de la successibilité au sixième degré ne s’applique qu’aux collatéraux ordinaires. L’article 745 est désormais ainsi rédigé : « Les parents collatéraux relevant de l’ordre d’héritiers mentionné au 4° de l’article 734 ne succèdent pas au-delà du sixième degré ».

Comme il en fut toujours ainsi, les collatéraux privilégiés, à rebours des collatéraux ordinaires, ne subissent donc aucune limitation de degré quant à leur vocation héréditaire. Aussi bien, tout descendant d’un frère ou d’une sœur du défunt, quel que soit le degré de parenté, peut venir de son propre chef à la succession, comme il lui est au demeurant permis d’y venir par le mécanisme de la représentation. D’un point de vue pratique, cependant, on conçoit difficilement qu’un oncle ou une tante puisse laisser des descendants d’un frère ou d’une sœur au-delà du sixième degré  16 .

B – Allongement de la liste des actes n’emportant pas acceptation tacite

Maintes fois soulignée, la crainte d’être considéré comme acceptant malgré lui dissuade l’héritier d’agir dans l’intérêt de la succession. Le Code civil s’est cependant toujours attaché à écarter ce risque pour « les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire » (C. civ., art. 779 anc.).

La réforme du 23 juin 2006 a maintenu ces dispositions tout en les amplifiant. Ainsi, dans le souci d’éviter toute discussion sur la nature de certains actes, l’article 784, issu de la réforme de 2006, dresse une liste d’actes excluant par eux-mêmes toute acceptation tacite : le paiement des dettes et charges successorales urgentes, le recouvrement des revenus, la vente des biens périssables, les actes destinés à éviter l’aggravation du passif successoral, les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité d’une entreprise successorale, le renouvellement des baux pour éviter le paiement d’une indemnité, et plus généralement la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Dans cet esprit, la loi nouvelle ajoute à la liste de nouveaux actes. Sont également réputés purement conservatoires : « Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat » (C. civ., art. 784, al. 3, 4°).

Pour autant, cette disposition s’imposait-elle ? On peut sérieusement en douter, car le caractère conservatoire des actes mentionnés ne peut guère prêter à discussion. Sans nul doute est-ce de nature à éviter toute hésitation de la part des héritiers et du notaire pour régler les salaires et indemnités des salariés du défunt qui exerçaient leurs fonctions à son domicile, ainsi que pour procéder à leur licenciement. Mais la cohérence de l’article 784 en ressort affaiblie. Et, à suivre la logique de la loi nouvelle, il est peut-être à craindre que certains voient dans cette liste d’actes réputés purement conservatoires une énumération, non plus seulement indicative, mais limitative…

C – Extension du droit d’attribution préférentielle à certains objets mobiliers

Le mécanisme de l’attribution préférentielle a pour finalité de permettre à tel des copartageants, notamment le conjoint survivant  17 , le maintien de son cadre de vie ou la poursuite de l’exercice de la profession dans les conditions préexistantes au décès du de cujus. Simplement, les dispositions de l’article 831-2 du Code civil, issues de la loi du 3 décembre 2001, ne permettent l’attribution que du local d’habitation ou professionnel, ainsi que des objets mobiliers le garnissant  18 . Tous autres objets mobiliers qui ne figurent pas dans ledit local ne peuvent donc pas être l’objet de l’attribution préférentielle, seraient-ils nécessaires aux besoins de la vie courante de l’attributaire du local d’habitation ou affectés à l’exercice de sa profession  19 .

Aussi, la loi du 16 février 2015 tend à combler ces lacunes à un double titre.

D’une part, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle peut se voir attribuer, outre le local d’habitation et le mobilier le garnissant, « le véhicule du défunt dès lors que celui-ci lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante » (C. civ., art. 831-2, 1°). L’extension est certainement bienvenue tant le véhicule peut s’avérer indispensable au maintien des conditions de vie de l’attributaire, particulièrement le conjoint survivant situé en zone rurale.

D’autre part, il est possible d’adjoindre à l’attribution du local professionnel celle « des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de la profession » de l’attributaire (C. civ., art. 831-2, 2°). Est donc supprimée la condition que ces objets mobiliers garnissent ce local. La suppression de cette exigence est assurément opportune car il n’est pas rare qu’un objet mobilier à usage professionnel (un véhicule automobile, par exemple) ne garnisse pas le local du même nom.

D – Création d’un mode de preuve simplifié de la qualité d’héritier pour les successions les plus modestes

La loi du 16 février 2015 modifie l’article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier afin de permettre aux successibles en ligne directe d’appréhender les avoirs bancaires du défunt d’un faible montant, sans qu’il leur soit nécessaire de procéder au préalable à l’établissement d’un acte de notoriété. Le but est ici d’instaurer un mode de preuve non onéreux de la qualité d’héritier pour les successions les plus modestes, ne comprenant aucun bien immobilier.

Jusqu’à présent, outre l’acte de notoriété, la pratique avait mis sur pied divers modes de preuve de la qualité d’héritier. Il en est ainsi du certificat de propriété et du certificat d’hérédité, expressément mentionnés par l’article 730, alinéa 2 du Code civil. Le certificat de propriété, établi par un officier public, atteste le droit de propriété d’une ou plusieurs personnes sur des titres nominatifs ainsi que sur des créances mobilières à l’encontre d’organismes publics ou privés. La délivrance d’un certificat de propriété pouvant être longue et coûteuse, la pratique administrative a permis aux maires de délivrer, sans frais, des certificats d’hérédité permettant à leur titulaire d’obtenir le paiement d’une créance d’un montant maximum de 5 335 € contre une collectivité publique  20 . Simplement, l’opportunité de la délivrance du certificat d’hérédité étant appréciée souverainement par les maires, force est de constater que les refus de délivrance sont fréquents. Selon l’étude d’impact du projet de loi, « 60 % des personnes sollicitant un certificat d’hérédité sont confrontées à un refus de la part des maires, [alors que] dans 30 % des successions, les sommes à recouvrer s’élèvent à moins de 5 330 € avant paiement des frais d’obsèques »  21 .

Aussi, afin d’éviter le recours à un mode onéreux de la preuve de la qualité d’héritier pour les successions de faible valeur, la loi nouvelle instaure un nouveau dispositif gracieux dont les conditions d’obtention et les effets sont strictement encadrés  22 .

Conditions. Quant au fond, ce nouveau mode de preuve de la qualité d’héritier ne s’adresse qu’aux successibles en ligne directe, sous les conditions qu’il n’y ait pas de testament ni d’autres héritiers du défunt.

Quant à la forme, le successible doit produire plusieurs justificatifs : d’une part, une attestation signée de l’ensemble des héritiers aux termes de laquelle ils certifient qu’il n’existe pas de testament ou d’autres héritiers, ni de contrat de mariage, ni de procédure en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession ; d’autre part, son extrait d’acte de naissance, un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès, les extraits d’acte de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation, un certificat d’absence d’inscription au fichier central des dernières volontés, et, le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt.

On observera que ce nouveau dispositif ne requiert plus l’intervention d’un tiers, tel un officier public, de sorte qu’il repose principalement sur la bonne foi des cohéritiers. Aussi, sans doute, est-ce pour éviter toute appréhension frauduleuse de l’hérédité que l’attestation ne peut être produite que par des successibles en ligne directe et que divers actes de l’état civil sont exigés. Simplement, la production de cette attestation suppose une pluralité de successibles en ligne directe et ne peut jouer qu’en l’absence de tout autre héritier. Le conjoint survivant ne peut donc pas en bénéficier et sa seule présence paraît fermer le bénéfice de ce mode de preuve aux descendants du de cujus, ce qui est certainement regrettable.

Effets. Ce mode de preuve est limité, dans ses effets, aux encours bancaires du défunt. Précisément, il permet à l’héritier d’obtenir le débit des comptes bancaires du défunt, dans la limite des soldes créditeurs et d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’Économie, en vue d’acquitter les dettes qui ont un caractère conservatoire. En outre, lorsque la succession ne comprend aucun immeuble, l’héritier peut, si ses cohéritiers l’ont expressément autorisé dans l’attestation, percevoir pour le compte de l’hérédité les sommes figurant sur les comptes bancaires et les clôturer, dès lors que le montant total de ces sommes est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’Économie.

 


Voir également

Code civil

Art. 745. Les parents collatéraux relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 ne succèdent pas au-delà du sixième degré.

Art. 784. Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° l'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Art. 831-2. Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° de l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

Art. 831-3. L'attribution préférentielle visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.
Art. 972. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. L'interprète veille à l'exacte traduction des propos tenus. Le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur.
Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.
Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa.
Il est fait du tout mention expresse.
Code monétaire et financier

Art. L. 312-1-4. La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'Économie.
Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut :
1° obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du Code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'Économie ;
2° obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'Économie.
Pour l'application des 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :
a) qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ;
b) qu'il n'existe pas de contrat de mariage ;
c) qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
d) qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession.
Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l'établissement de crédit teneur des comptes :
• son extrait d'acte de naissance ;
• un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;
• le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ;
• les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation susmentionnée ;
• un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés.


1. L. n° 2015-177, 16 févr. 2015 : JO 17 févr. 2015, p. 2961 ; Defrénois flash 2 mars 2015, p. 1, n° 127m4 (« Successions, divorce, obligations : la loi de simplification du droit du 16 février 2015 »)
2. L’arrêté du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) impose que tout acte public soit écrit en langue française. L’arrêté du 24 prairial an XI (13 juin 2003) étend cette obligation aux actes publics rédigés dans les territoires conquis de Belgique, d’Italie et de la rive gauche du Rhin, tout en permettant, cependant, aux officiers publics d’écrire à mi-marge de la minute française la traduction en idiome du pays.
3. Cass. req., 12 août 1868 : DP 1872, 1, p. 133
4. Cass. 1re civ., 18 déc. 1956 : JCP G 1957, II, 9718, note C. Jacquillard
5. Cass. req., 3 août 1891 : DP 1893, 1, p. 31 : testament reçu en Corse contenant des dernières volonté exprimées en italien, transcrites en français, puis lues en italien, le testateur ne pouvant s’exprimer en français, mais le comprenant tout de même - Cass. 1re civ., 26 févr. 2006 : Bull. civ. I, n° 126 : testament dicté en tahitien, écrit en français, puis lu en tahitien.
6. Le texte vise le testateur qui ne sait pas le français. Tout autre est l’hypothèse du testateur qui, parlant le français, désire tester en une autre langue (par exemple, dans la langue du pays où le testament doit recevoir exécution). Pour lui, il n’y a d’autre solution que de trouver un notaire parlant la langue en laquelle il veut tester : un notaire ne pouvant jamais écrire ce qu’il ne comprend pas, un interprète ne serait d’aucun secours.
7. Cependant, nécessité ultramarine fait loi : en Polynésie française, en cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle de recourir à un interprète inscrit sur l’une des listes visées par l’article 972, le choix du testateur est libre, sauf l’interdiction qui lui est faite de recourir à l’un de ses légataires (universels, à titre universel ou à titre particulier) comme à l’un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement (L. 16 févr. 2015, art. 3, III, ajoutant un article 34 à la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française).
8. V. infra n° 4, les règles nouvelles relatives au testament authentique du muet.
9. Sauf le cas où le testateur comprenait le français et où, par conséquent, l’interprète ne s’imposait que parce que le notaire et ceux qui l’assistaient ne comprenaient pas la langue du testateur.
10. Cet écrit pourrait d’ailleurs présenter tous les caractères d’un testament olographe… qui se trouverait annexé à un testament authentique…
11. Cass. req., 3 avr. 1900 : DP 1900, 1, p. 259
12. La loi n’exige du testateur que la rédaction de simples « notes ». Mais il pourrait fort bien rédiger entièrement ses dernières volontés, et, pourvu qu’il les écrivît de sa main, qu’il les datât et qu’il les signât, il ferait ainsi un testament… olographe, à partir duquel le notaire établirait un testament authentique.
13. Cass. civ., 14 févr. 1872 : DP 1872, 1, p. 457
14. V. la note anonyme sous Cass. civ., 14 févr. 1872
15. René Savatier soutenait la validité du testament authentique reçu dans le langage des sourds-muets par un notaire comprenant ce langage : v. obs. in RTD civ. 1965, p. 844. Comp. : Cass. 1re civ., 7 juin 1965 : Bull. civ. I, n° 463 ; RTD civ. 1965, p. 844, obs. R. Savatier préc. : la dictée ne peut être remplacée par des signes, mêmes non équivoques.
16. Sauf, peut-être, au sein des familles polynésiennes. Plusieurs députés polynésiens, défendant l’amendement modifiant l’article 745, ont exposé en effet que la disposition nouvelle devrait permettre « de mieux prendre en compte la réalité de la famille polynésienne » (Amendement n° CL22, 14 févr. 2014).
17. Le partenaire survivant d’un pacte civil de solidarité peut également en bénéficier, mais l’attribution n’est alors de droit que si « le défunt l’a expressément prévu par testament » (C. civ., art. 515-6, al. 1er et 2).
18. Avant la réforme de 2001, l’attribution préférentielle du local d’habitation ne s’étendait pas au mobilier le garnissant (C. civ., art. 832 anc.).
19. V. ainsi TGI Paris, 27 mai 1987 : JurisData n° 1987-042184
20. Rép. min. n° 12237 : JO AN Q 22 déc. 1986, p. 5018 - Rép. min. n° 40479 : JO AN Q 7 oct. 1991, p. 4122 - Rép. min. n° 4569 : JO Sénat Q 20 nov. 2008, p. 2333 ; Defrénois 2008, p. 2354, act. jur. et fisc. n° 86 - Rép. min. n° 6967 : JO Sénat Q 19 févr. 2009, p. 449
21. Étude d’impact sur le projet de loi, 26 nov. 2013, p. 67
22. Le projet de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 19 décembre 2012 avait prévu de substituer au certificat d’hérédité la simple production de l’acte de naissance, établissant la qualité d’héritier, pour procéder au règlement des actes conservatoires et obtenir la libération des derniers euros sur les comptes bancaires ainsi que la clôture de ces comptes (art. 23). L’insécurité juridique que pouvait entraîner ce dispositif avait heureusement incité les parlementaires à ne pas l’adopter.

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