21 fév 10:11

La clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant à l'épreuve du gage des créanciers

Pour les étudiants en

M1

Un article de Paul-Ludovic Niel - Docteur en droit - et Marcie Morin - Master 2 Droit et métiers de l'urbanisme - à retrouver dans les Petites affiches du 7 février 2019 (en accès libre et gratuit via votre ENT)

Par deux décisions rendues par la Cour de cassation le 3 octobre 2018, cette dernière estime que l’obligation, pour l’époux attributaire de la totalité de la communauté, d’en acquitter toutes les dettes, n’a pas pour effet de soustraire le patrimoine propre de l’époux prédécédé qui s’est personnellement engagé à l’égard du créancier.

Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, no 17-21231, D

Extrait :

La Cour :

(…)

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : vu l’article 1524, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l’article 2284 du même code ; Attendu que l’obligation, pour l’époux attributaire de la totalité de la communauté, d’en acquitter toutes les dettes, n’a pas pour effet de soustraire le patrimoine propre de l’époux prédécédé qui s’est personnellement engagé à l’égard du créancier, du droit de gage général que l’article 2284 du Code civil reconnaît à ce dernier ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte authentique du 5 mai 2006, la société Caisse régionale normande de financement (la société Norfi) a consenti à Régis X et à Mme A., mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec clause d’attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant, un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier ; que Régis X est décédé le (…), laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants, Myriam et Maxime X ; que des échéances du prêt étant demeurées impayées, la société Norfi a prononcé la déchéance du terme et inscrit des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens et droits immobiliers appartenant à M. X, dont il a demandé la mainlevée ; Attendu que, pour accueillir sa demande, l’arrêt retient qu’au décès de Régis X, Mme A. a bénéficié de l’attribution intégrale de l’actif et du passif de la communauté qui n’a pas été liquidée et que M. X a accepté la succession de son père, dont l’actif se compose uniquement de biens propres, sans recueillir aucun élément de la communauté, de sorte que Mme A. étant seule débitrice du solde du prêt litigieux, qui est une dette de la communauté, la société Norfi ne justifie pas d’un principe de créance à l’encontre de celui-ci ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’en souscrivant le contrat de prêt, chacun des époux avait engagé, à l’égard du créancier, tant les biens communs que ses biens propres, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; Condamne M. X aux dépens ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

(…)

Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, no 17-28351, D

Extrait :

La Cour :

(…)

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : vu l’article 1524, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l’article 2284 du même code ; Attendu que l’obligation, pour l’époux attributaire de la totalité de la communauté, d’en acquitter toutes les dettes, n’a pas pour effet de soustraire le patrimoine propre de l’époux prédécédé, qui s’est personnellement engagé avec son conjoint à l’égard du créancier du droit de gage général que l’article 2284 du Code civil reconnaît à ce dernier ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte authentique du 5 mai 2006, la société Caisse régionale normande de financement (la société Norfi) a consenti à Régis X et à Mme B., mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec clause d’attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant, un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier ; que Régis X est décédé le (…), laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants, Myriam et Maxime X ; que des échéances du prêt étant demeurées impayées, la société Norfi a prononcé la déchéance du terme et inscrit des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens et droits immobiliers appartenant à Mme X, dont elle a demandé la mainlevée ; Attendu que, pour accueillir sa demande, l’arrêt retient qu’au décès de Régis X, Mme B. a bénéficié de l’attribution intégrale de l’actif et du passif de la communauté qui n’a pas été liquidée et que Mme X a accepté la succession de son père, dont l’actif se compose uniquement de biens propres, sans recueillir aucun élément de la communauté, de sorte que Mme B. étant seule débitrice du solde du prêt litigieux, la société Norfi ne justifie pas d’un principe de créance à l’encontre de Mme X ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’en souscrivant le contrat de prêt, chacun des époux avait engagé, à l’égard du créancier, tant les biens communs que ses biens propres, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; Condamne Mme X aux dépens ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

(…)

 

Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, no 17-21231, D 

Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, no 17-28351, D 

1. Ces importantes décisions se situent au confluent du droit des régimes matrimoniaux et du droit des successions. En l’espèce, par acte authentique du 5 mai 2006, la société Caisse régionale normande de financement (Norfi) a consenti à Régis X et à Mme A., mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec clause d’attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant, un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier. Régis X est décédé le (…), laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants, Myriam et Maxime X que des échéances du prêt étant demeurées impayées, la société Norfi a prononcé la déchéance du terme et inscrit des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens et droits immobiliers appartenant à M. X, dont il a demandé la mainlevée. Selon la Cour de cassation l’obligation, pour l’époux attributaire de la totalité de la communauté, d’en acquitter toutes les dettes, n’a pas pour effet de soustraire le patrimoine propre de l’époux prédécédé qui s’est personnellement engagé à l’égard du créancier, du droit de gage général que l’article 2284 du Code civil reconnaît à ce dernier. Dans une telle optique le droit de poursuite des créanciers gagistes (II) se prolonge sous régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec clause d’attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant (I).

I – Le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec clause d’attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant

2. Un conjoint survivant, attributaire de l’intégralité de la communauté incluse dans le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (A), est tenu d’acquitter toutes les dettes et n’a pas pour effet de soustraire le patrimoine propre de l’époux prédécédé qui s’est personnellement engagé (B).

A – Un régime ayant pour objet de différer le partage du patrimoine commun des époux…

3. Inévitablement, la question du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec clause d’attribution intégrale renvoie à celle de la communauté universelle. Elles sont, toutes deux, intimement liées. La clause d’attribution intégrale de la communauté est prévue à l’article 1524 du Code civil qui dispose : « L’attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d’un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra, quel qu’il soit ». D’une certaine manière, la clause d’attribution intégrale de la communauté est stipulée dans toutes les communautés réduites aux acquêts, meubles et acquêts ou autres sociétés d’acquêts et la communauté universelle1. Dans les arrêts rapportés, Régis X et Mme A., sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec clause d’attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant.

4. Il est acquis que dans ce type de régime matrimonial, les intérêts du conjoint priment une nouvelle fois sur ceux des enfants communs2. Pour sa part, la cour d’appel de Paris a jugé que : « Considérant (…) que le régime de communauté avec clause d’attribution intégrale de cette communauté au conjoint survivant, adopté par les époux X, a essentiellement pour objet de différer le partage du patrimoine commun des époux, afin d’éviter toute difficulté de succession pour les biens communs, et de permettre à l’éventuel conjoint survivant d’assurer la sécurité de la famille et des enfants ; que ce choix ne porte pas atteinte à la réserve des enfants issus du mariage sur les biens communs, mais diffère seulement leurs droits, en permettant une répartition globale du patrimoine parental commun entre les enfants après le décès des deux parents ; considérant qu’il convient, en conséquence, de réformer le jugement déféré et de faire droit à la demande d’homologation présentée par les époux X »3.

 

B – … afin d’éviter toute difficulté de succession pour les biens communs

5. Comme l’enseigne la pratique notariale, la clause d’attribution intégrale de la communauté ne doit jouer qu’en cas de dissolution de la communauté par décès4. Au cas d’espèce, le décès de Régis X survenu le (…), la communauté ayant existé entre les époux n’a pas été liquidée, de telle sorte que Mme Georgette X se voyant attribuer l’intégralité de l’actif et du passif de celle-ci, ainsi que rappelé à la déclaration de succession établie le 22 janvier 2007. Dès lors, le conjoint survivant recevra, par l’effet de la clause d’attribution intégrale de la communauté, alors la totalité des biens communs, la succession du défunt ne comprenant que ses biens propres.

6. Au regard de l’article 757-3 du Code civil qui énonce que : « Par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission », il faut bien convenir que cela ne concerne pas les époux ayant adopté la clause d’attribution intégrale de la communauté, ou une clause de prélèvement ou de préciput5. Sensible à l’avantage procuré par la clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant la pratique notariale reconnaît que cette clause peut être stipulée en pleine propriété ou en usufruit6. Force est de convenir que la clause d’attribution intégrale de l’usufruit peut être privilégiée pour motifs rappels par la doctrine qui considère : « qu’attribuer toute la communauté au survivant peut être dangereux, principalement pour deux raisons :

  En cas d’affaiblissement des facultés intellectuelles du survivant (ce qui sera fréquemment le cas à un âge très avancé), celui-ci peut faire des erreurs de gestion au détriment des héritiers.

  En cas de remariage, des libéralités au profit du second conjoint ou même la simple dévolution légale du quart en propriété peuvent priver les enfants d’une partie de l’héritage de leur auteur prédécédé »7.

S’il apparaît de plus en plus évident que la clause d’attribution intégrale présente d’incontestables avantages, il n’en demeure pas moins vrai que le gage des créanciers n’en est pas pour autant sacrifié.

 

II – Le droit de poursuite des créanciers des époux soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec clause d’attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant

7. Sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec clause d’attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant certaines dettes engagent l’époux qui retient ainsi la totalité de la communauté (A). Certaines clauses pourraient aboutir à restreindre le droit de poursuite des créanciers (B) ?

A – L’étendue du gage des créanciers

8. Au cas d’espèce, les juges du fond avaient considéré « que dès lors qu’il n’est pas discuté que les sommes dues en vertu du prêt notarié consenti pour acquérir un bien commun constituent une dette de communauté, c’est donc à bon droit que le juge de l’Exécution, considérant que Mme Myriam X épouse Y n’était pas débitrice de la SA NORFI au titre du prêt fondant les inscriptions d’hypothèques, en a ordonné la mainlevée ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ». La Cour de cassation censure les juges du fond en considérant que « l’obligation, pour l’époux attributaire de la totalité de la communauté, d’en acquitter toutes les dettes, n’a pas pour effet de soustraire le patrimoine propre de l’époux prédécédé qui s’est personnellement engagé à l’égard du créancier, du droit de gage général que l’article 2284 du Code civil reconnaît à ce dernier ». Au regard de cette situation, c’est donc l’obligation à la dette qui vise la haute juridiction. En l’espèce, il s’agissait d’un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier dont les échéances étant demeurées impayées, la société Norfi a prononcé la déchéance du terme et inscrit des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens et droits immobiliers appartenant à Mme X, dont elle a demandé la mainlevée. Cela fait maintenant plusieurs années que la Cour de cassation a précisé que l’article 1415 du Code civil s’appliquait sous la communauté universelle en ces termes : « Mais attendu que les dispositions de l’article 14158 du Code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ; qu’en l’absence de consentement exprès de l’épouse aux engagements d’aval souscrits par le mari, ce dernier ne pouvait engager les biens communs par de telles garanties ; que les moyens sont sans fondement »9. Comme l’ont souligné nombre d’auteurs : « La communauté n’est donc pas engagée par un emprunt ou une caution contractés par un seul des époux. Ne doutons pas cependant que les créanciers demanderont maintenant systématiquement la signature de l’autre époux »10. En l’espèce, il semble bien que les deux époux étaient co-emprunteurs. C’est ainsi qu’en l’espèce, il est précisé dans l’arrêt rapporté que la SA SANOFI a consenti le prêt litigieux en pleine connaissance de cette situation puisque la modification du régime matrimonial des époux Régis X est expressément mentionnée en page n° 2 de l’acte de prêt sous la désignation des emprunteurs ; qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1524 régissant le régime ainsi adopté, « l’époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d’en acquitter toutes les dettes ». En dépit de la clause d’attribution, les créanciers obtinrent gain de cause.
 

B – Clause pouvant aboutir à restreindre le droit de poursuite des créanciers

9. En dépit du gage des créanciers, pourrait-on stipuler une clause qui permettrait d’aboutir à restreindre le droit de poursuite des créanciers11 ? Jadis la clause dite « d’apport franc et quitte » permettait qu’« un époux ou les deux déclarent n’avoir aucune dette présente ou n’en avoir pas d’autres que celles énumérées dans le contrat de mariage »12. En d’autres termes, cette clause de franc et quitte est une convention par laquelle les époux ou l’un d’eux se déclarent francs et quittes de toutes dettes antérieures au mariage13 En effet, l’ancien article 1513 du Code civil énonçait : « que la clause d’apport franc et quitte peut être stipulée par les époux eux-mêmes, comme par leurs parents ; elle les oblige respectivement à une indemnité qui se prend soit sur leur part dans la communauté, soit sur leurs biens personnels, lorsque la communauté est poursuivie par leurs dettes antérieures au mariage ; en cas d’insuffisance, les parents qui auraient adhéré à la déclaration de franc et quitte faite par les époux peuvent être poursuivis par voie de garantie »14. Néanmoins on doit noter que l’instauration de l’article 1501 du Code civil qui dispose que « la répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l’ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l’article 1402 », oblige à faire respecter le gage des créanciers15.

10. De manière assez surprenante, si la clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant est privilégiée par la pratique notariale, au bout du compte la notaire instrumentaire doit s’assurer que chaque époux a bien connaissance de l’ensemble des tenants et aboutissants. des actes qu’ils signent16.

 


1 – Aulagnier J., Aynès L., Bertrel J.-P., Labasse J. et Plagnet B., « Règles particulières à la clause d’attribution intégrale de la communauté », Le Lamy Patrimoine, n° 610-235.
2 – Hilt P., « Les intérêts du conjoint priment une nouvelle fois sur ceux des enfants communs – cour d’appel de Paris, 27 octobre 2005 », AJ fam. 2006, p. 35.
3 – CA Paris, 2e ch. B, 27 oct. 2005, n° 05/13913 : Hilt P., « Les intérêts du conjoint priment une nouvelle fois sur ceux des enfants communs – cour d’appel de Paris, 27 octobre 2005 », AJ fam. 2006, p. 35.
4 – Aulagnier J., Aynès L., Bertrel J.-P., Labasse J. et Plagnet B., « Règles particulières à la clause d’attribution intégrale de la communauté », Le Lamy Patrimoine, n° 610-235.
5 – Catala P., JCl. Notarial Répertoire, v° Successions – Droits du conjoint successible – Nature. Montant, fasc. 10, actualisé par Leveneur L.
6 – Aulagnier J., Aynès L., Bertrel J.-P., Labasse J. et Plagnet B., « Règles particulières à la clause d’attribution intégrale de la communauté », Le Lamy Patrimoine, n° 610-235.
7 – Aulagnier J., Aynès L., Bertrel J.-P., Labasse J. et Plagnet B., « Maintien du gage initial du créancier », Le Lamy Patrimoine, n° 610-70.
8 – Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
9 – Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 97-21592 : Aulagnier J., Aynès L., Bertrel J.-P., Labasse J. et Plagnet B., « Maintien du gage initial du créancier », Le Lamy Patrimoine, n° 610-70.
10 – Aulagnier J., Aynès L., Bertrel J.-P., Labasse J. et Plagnet B., « Maintien du gage initial du créancier », Le Lamy Patrimoine, n° 610-70.
11 – Aulagnier J., Aynès L., Bertrel J.-P., Labasse J. et Plagnet B., « Maintien du gage initial du créancier », Le Lamy Patrimoine, n° 610-70.
12 – Lamboley A., JCl. Civil Code, art. 1387 à 1393, « Contrat de mariage – Liberté des conventions matrimoniales », fasc. n° 54.
13 – Baron Favard de Langlade, Répertoire de la législation du notariat, tome I, Librairie de Firmin Didot, p. 262.
14 – Baron Favard de Langlade, Répertoire de la législation du notariat, tome I, Librairie de Firmin Didot, p. 262.
15 – Aulagnier J., Aynès L., Bertrel J.-P., Labasse J. et Plagnet B., « Maintien du gage initial du créancier », Le Lamy Patrimoine, n° 610-70.
16 – Hacene A., « Notaire : régimes matrimoniaux et obligation d’information », Dalloz actualité, 31 oct. 2018.

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