L’appréciation juridique de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre du traumatisme subi par le salarié à la suite d’attentats
Pour les étudiants en
Article de Stéphane Prieur, Maître de conférences à l’université de Bourgogne, à lire dans la Gazette du Palais du 17 décembre 2015 n° 351
Dans un arrêt d’une douloureuse actualité, en date du 25 novembre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur l’existence et l’étendue de l’obligation de sécurité d’une compagnie aérienne vis-à-vis d’un de ses salariés, qui avait subi un traumatisme psychologique à la suite des attentats perpétrés contre les tours jumelles du World Trade Center, à New York, le 11 septembre 2001. Plusieurs enseignements peuvent être dégagés de la solution retenue : d’abord, il est indiqué que l’obligation de sécurité oblige l’employeur à prendre en charge les troubles psychologiques résultant du stress au travail, consécutif à ce type de drame ; ensuite, il est jugé que la violation d’une telle obligation ne pourra être reconnue qu’à condition d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les troubles psychologiques et l’événement concerné ; en la matière, la Cour se retranche, sans surprise, derrière l’appréciation souveraine des juges du fond, pour reconnaître qu’en l’espèce, l’employeur avait satisfait à son obligation.
Cass. soc., 25 nov. 2015, no 14-24444, ECLI:FR:CCASS:2015:SO02121, Patrick X c/ Sté Air France, PB (cassation partielle CA Paris, 6 mai 2014), M. Frouin, prés. ; SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
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L’employeur est-il tenu de prendre en charge le stress au travail consécutif aux désordres psychologiques subis par un salarié à la suite d’attentats dont ce dernier a été témoin ? C’est à cette question, d’une douloureuse actualité au regard de la période à laquelle l’arrêt a été rendu 1 , qu’a eu à répondre la chambre sociale de la Cour de cassation dans une décision du 25 novembre 2015 2 .
En l’espèce, M. X a été engagé par la société Air Inter en qualité de personnel navigant stagiaire ; son contrat de travail a été repris par la société Air France qui l’a promu en 2000 au poste de chef de cabine première classe sur les vols long-courriers. Le 24 avril 2006, alors qu’il partait rejoindre son bord pour un vol, il a été pris d’une crise de panique qui a donné lieu à un arrêt de travail. Il a saisi la juridiction prud’homale le 19 décembre 2008 aux fins de condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité après les attentats du 11 septembre 2001. Une procédure de reclassement dans un poste au sol avait parallèlement été initiée, mais M. X ne s’est pas présenté à la visite médicale d’aptitude permettant de statuer sur sa capacité à exercer un poste au sol. Il a été licencié pour cette raison le 15 septembre 2011. La cour d’appel de Paris, dans une décision du 6 mai 2014, a rejeté toutes ses demandes, aussi bien de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité, que d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’arrêt commenté casse partiellement l’arrêt d’appel, sur le second point, en faisant valoir que le règlement intérieur de l’entreprise ne prévoyait la possibilité de sanctionner le salarié qu’à la suite d’une non-présentation répétée à une convocation du service de médecine du travail ou d’expertise, et non, comme en l’espèce, d’une non-présentation unique. En revanche, la haute juridiction se rallie à la position de la cour d’appel sur la problématique de la violation arguée de l’obligation de sécurité de l’employeur, à qui le salarié reproche de ne pas avoir satisfait à son devoir de protection de la santé des travailleurs.
On sait, en effet, que l’article L. 4121-1 du Code du travail prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d’information et de formation ; 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». Et l’article L. 4121-2 d’ajouter que « l’employeur met en œuvre les mesures prévues à [l’article précédent] sur le fondement des principes généraux de prévention » qui comprennent notamment le fait d’« éviter les risques », d’« évaluer les risques qui ne peuvent être évités », « combattre les risques à la source (…) ».
Une telle obligation de sécurité 3 portant sur la santé physique et mentale des salariés, et imposée à l’employeur, est qualifiée de générale 4 , et de résultat, dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation, émanant aussi bien de la chambre criminelle que de la chambre sociale, et même antérieure à la loi du 31 décembre 1991 5 introduisant pour la première fois l’ancien article L. 230-2 du Code du travail (aujourd’hui art. L. 4121-1). Elle a d’abord concerné, avec la jurisprudence « amiante » 6 , les maladies professionnelles du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, elle a été ensuite étendue au domaine des accidents du travail 7 , puis elle a connu un « rayonnement » 8 dans d’autres hypothèses, par exemple la lutte contre le tabagisme 9 ou le harcèlement moral 10 .
Dans la mesure où la santé mentale est visée dans l’impératif légal de protection de la santé, en tant qu’obligation à la charge de l’employeur, la prévention des risques psychosociaux oblige l’employeur à ne pas ignorer la souffrance morale, et plus particulièrement, le stress au travail. Ce dernier peut avoir un impact sur la santé psychologique du salarié, même s’il n’est pas considéré comme une maladie professionnelle 11 ; il est facteur de risques pour la santé physique et mentale du salarié, et doit donc être considéré comme un risque professionnel, dont le droit prend désormais pleinement la mesure, à travers différents textes européens 12 et nationaux 13 . La prise en compte du stress au travail comme élément déclencheur de troubles psychologiques, ayant conduit à une atteinte physique et mentale à la santé du salarié, a été consacrée par la jurisprudence. Ainsi la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, statuant en matière d’accidents du travail, a-t-elle pu juger dans une décision du 8 novembre 2012 14 , que « l’employeur ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes » : dans l’affaire concernée, le salarié avait été victime d’une crise cardiaque consécutive à une surcharge de travail, et l’employeur n’avait pas pris la mesure des conséquences de la politique de surcharge qu’il avait mise en place ; l’employeur aurait dû avoir conscience du risque encouru par le salarié et, n’ayant pas pris les mesures propres à l’en préserver, s’est vu reprocher une faute inexcusable génératrice de responsabilité.
Dans ce contexte, et dans le même ordre d’idée, on peut concevoir que l’obligation de sécurité de l’employeur, visant à préserver la santé mentale du salarié, implique que le chef d’entreprise prenne des mesures qui tiendraient compte de la situation de stress vécue par le salarié. S’en abstenir constituerait une violation de l’obligation, génératrice de responsabilité 15 . C’est exactement la voie empruntée par le salarié dans le litige soumis à la Cour de cassation, dans la présente affaire. La situation de stress, vécue par le salarié, lui aurait causé un préjudice dont il demande réparation à son employeur. Le stress n’est pas une maladie, mais peut-il donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts lorsqu’il a entraîné des désordres psychologiques attentatoires à la santé mentale du salarié, lorsque l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire face au stress du salarié et lui éviter les dommages subis ? De façon plus concrète encore, si le salarié est témoin d’un attentat, entraînant des désordres psychologiques et un stress au travail, l’employeur doit-il non seulement prévenir le stress, mais aussi mettre en place les actions propres à lutter contre ce stress postérieur à l’attentat ? Dans son pourvoi, le salarié fait le net reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article L. 4121-1 du Code du travail, selon lequel « l’employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en mettant en place notamment des actions de prévention des risques professionnels », en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, « si la société Air France avait mis en place un suivi psychologique de M. X, témoin des attentats du 11 septembre 2001, durant les semaines et les mois qui ont suivi cet événement afin de prévenir les troubles consécutifs à un état de stress post-traumatique », « si la société Air France avait proposé individuellement à M. X un débriefing au moment de son arrivée en France après les attentats du 11 septembre 2001 afin de prévenir les troubles consécutifs à un état de stress post-traumatique » ; par ailleurs, selon le pourvoi, l’employeur « doit prendre l’initiative [d]es [mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs] sans que son obligation soit soumise à la demande des salariés, a fortiori en souffrance mentale ; en se fondant sur le fait que M. X n’aurait pas signalé son mal-être et sollicité de l’aide de la société Air France pour écarter toute méconnaissance de l’obligation de sécurité de résultat de cette dernière, la cour d’appel a violé l’article L. 4121-1 du Code du travail ».
La Cour de cassation n’est pas convaincue. D’abord, elle juge que « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ». Confirmant le caractère légal de l’obligation, la Cour associe opportunément les deux textes, qui ne peuvent exister l’un sans l’autre : c’est en démontrant qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et mentale du salarié, telles que décrites au premier article, et qui reposent sur les principes généraux de prévention décrits au second article, que l’employeur pourra prouver qu’il a respecté l’obligation de sécurité.
Restait, ensuite, à vérifier en quoi consistaient en l’espèce lesdites mesures, pour s’assurer qu’il n’y avait pas violation de l’obligation. Sans surprise, la haute juridiction se retranche derrière l’appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à la cour d’appel. Il semble que la charge de la preuve pèse bien, en la matière, sur l’employeur, qui a réussi à démontrer l’effectivité des mesures. La Cour de cassation juge qu’« appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant aux recherches qui lui étaient demandées, la cour d’appel a constaté, d’une part, que l’employeur, ayant pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé, avait, au retour de New York le 11 septembre 2001, fait accueillir celui-ci, comme tout l’équipage, par l’ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques, d’autre part, que le salarié, déclaré apte lors de quatre visites médicales intervenues entre le 27 juin 2002 et le 18 novembre 2005, avait exercé sans difficulté ses fonctions jusqu’au mois d’avril 2006 ; qu’ayant relevé que les éléments médicaux produits, datés de 2008, étaient dépourvus de lien avec ces événements dont il avait été témoin, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, dont elle a pu déduire l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, légalement justifié sa décision ». Les mesures destinées à préserver la santé mentale du salarié, choqué psychologiquement après avoir été témoin des attentats de New York du 11 septembre 2001, avaient bien été mises en place par l’employeur, par le biais d’une prise en charge médicale interne dès le retour du salarié comme de tout l’équipage concerné, et par des visites médicales successives entre 2002 et 2005, qui ont abouti à une déclaration d’aptitude au travail, le salarié ayant ensuite, sans problème, continué d’assurer ses fonctions navigantes. Des désordres ultérieurs sont intervenus, mais les documents médicaux produits devant le juge font état d’une absence de lien de causalité avec les attentats de 2001. La violation de l’obligation de sécurité, par la non-prise en charge des désordres psychologiques consécutifs au stress post-traumatique, implique que la situation de stress litigieuse, ressentie au travail, trouve sa cause dans le choc subi à l’occasion des attentats. En l’absence d’un tel lien, ou si le lien apparaît par trop distendu, en raison d’autres éléments qui peuvent expliquer la situation de stress, le juge refuse de reconnaître le droit à réparation.
Si l’employeur méconnaît gravement son obligation de préserver la santé physique et mentale de ses salariés en organisant une fausse prise d’otages dont les salariés sont les acteurs involontaires et malheureux (!), comme cela a pu être jugé par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 8 janvier 2015 16 , la violation de la même obligation de sécurité reste soumise à la démonstration, dans le cas d’un traumatisme subi à la suite d’un attentat – avec ou sans prise d’otages – de l’absence d’actions concrètes organisées par l’employeur pour la préservation de la sécurité et de la santé des travailleurs, et d’un lien de causalité effectif entre les événements dramatiques et les désordres psychologiques consécutifs au stress subi. L’arrêt démontre encore l’inopportunité relative d’une qualification civiliste de « résultat » pour une telle obligation de sécurité, dans la mesure où le résultat attendu n’est pas tant l’inexistence effective d’une atteinte physique ou psychique à la sécurité ou à la santé de la personne, que l’accomplissement concret d’actions destinées à empêcher la survenance d’une telle atteinte : c’est l’absence ou l’insuffisance des démarches de prévention et de prise en charge du stress qui seront constitutives d’une violation de l’obligation de sécurité. Si l’on ose le parallèle médical, il s’agit ici, davantage de prévenir, que de guérir, par la consécration d’une obligation que certains auteurs préfèrent qualifier d’« obligation de moyens dirigée » 17 . Par ces agissements, l’employeur doit répondre à la situation de stress au travail, qu’elle soit provoquée ou non par le travail : il y a en effet le stress qui trouve son origine dans les conditions de travail, et celui dont la cause est extérieure au milieu du travail, mais vécu au travail et pouvant, pareillement, affecter la santé du salarié. Les deux formes de stress relèvent de l’obligation de sécurité de l’employeur, qui doit mettre en place les actions destinées à le prévenir et à en réduire les effets, dans la mesure où ce stress présente un risque pour la santé du travailleur. En l’espèce, le salarié a fait valoir, sans succès, que les troubles qu’il subissait, en raison d’un stress au travail, avaient pour origine le traumatisme provoqué par les attentats de 2001, dont il avait été témoin. L’employeur avait parfaitement répondu à la situation, en tout cas dans un premier temps. Si les documents médicaux de 2008 avaient établi un lien entre la détérioration de la santé et le stress post-traumatique lié aux attentats, la violation de l’obligation de sécurité aurait sans doute été caractérisée.
La solution a une froide résonance dans la situation actuelle vécue par les témoins et les victimes miraculées des attentats parisiens et dionysiens du 13 novembre 2015. Elle implique que la situation de stress au travail, qui est et sera ressentie, et qui s’explique par le traumatisme vécu à la suite des attentats, oblige l’employeur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et gérer ce stress post-traumatique, comme affectant la santé mentale voire physique des salariés concernés, en application de son obligation légale de sécurité. Dans le cas particulier des personnels navigants, et dans le cadre des risques bien connus d’attentats terroristes lors des transports aériens, le stress lié à la situation de travail peut être associé à la peur irrationnelle de l’attentat, peut entraîner des désordres psychologiques et affecter la santé mentale du salarié : on comprendra que dans cette situation, il est important, et juridiquement justifié, d’assurer l’effectivité de la prise en charge, et de sanctionner l’employeur dans le cas contraire. L’obligation de sécurité de résultat trouve à s’imposer lorsque le salarié éprouve ne serait-ce qu’un sentiment d’insécurité, pour des raisons qui peuvent être extérieures à l’entreprise 18 : le risque d’attentat peut en faire partie. Ira-t-on, alors, jusqu’à consacrer un « préjudice d’anxiété » 19 lié à la peur de subir des attentats dans le cadre du travail, et le définir, sur le modèle de celui reconnu en matière d’amiante, comme « la situation d’inquiétude permanente face au risque » d’attentat ? L’opportunisme juridique s’y oppose sans doute : en tout lieu de travail, en toute situation professionnelle, que le personnel travaille dans les airs, dans un restaurant 20 , ou dans une salle de spectacle, un tel risque est avéré, mais ne commande pas une prise en charge particulière dans le cadre de l’obligation de santé et de sécurité de l’article L. 4121-1, nonobstant les élémentaires et indispensables mesures habituelles de sécurité en pareil environnement professionnel. La survenance d’un attentat ne produit pas nécessairement les conséquences sociales attendues par le salarié victime : ainsi le Conseil d’État a-t-il jugé en 2008, toujours dans le domaine du transport aérien, que l’attentat dont a été victime – et pas seulement témoin – un membre du personnel navigant durant une escale n’est pas un accident du travail au sens du Code de l’aviation civile 21 .
1. Douze jours après les attentats du 13 novembre 2015, à Paris et à Saint-Denis.
2. (Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24444).
3. V. aussi le fameux arrêt Snecma du 5 mars 2008 ((Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-45888) : Bull. civ. V, n° 46), dans lequel la chambre sociale juge, sur le fondement de l’article L. 4121-1, que « l’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu’il lui est interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés » : le texte, et l’obligation de sécurité qu’il consacre, peuvent donc conduire le juge à faire échec à l’organisation du travail décidée par l’employeur si elle porte atteinte à la sécurité ou à la santé des salariés.
4. V. déjà Cass. crim., 29 oct. 1968 : Bull. crim., n° 274 : « Aucune considération ne pouvait dispenser la cour d’appel de rechercher si le prévenu (…) n’avait pas commis une imprudence ou une négligence en s’abstenant de prendre les mesures que les circonstances commandaient comme relevant de l’obligation générale de sécurité qui lui incombait ». V. D. Everaert-Dumont : JCl. Travail, fasc. n° 20-10 : Santé et sécurité au travail – Hygiène et sécurité – Principes généraux, n° 51. V. aussi M.-A. Moreau, « L’obligation générale de préserver la santé des travailleurs (ou ne pas oublier l’ancrage communautaire de certains textes) » : Dr. soc. 2013, p. 410.
5. La loi de 1991 transposait la directive n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
6. (Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-10051) : D. 2002, p. 2696, note X. Prétot ; Dr. soc. 2002, p. 445, obs. A. Lyon-Caen : « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ».
7. (Cass. soc., 11 avr. 2002, n° 00-16535) : Bull. civ. V, n° 127 : « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » – v. plus récemment, et dans le même sens, (Cass. 2e civ., 27 nov. 2014, n° 13-26327) : RDT 2014, p. 764, obs. G. Pignarre.
8. L’expression est empruntée à J. Pelissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, Dalloz, coll. Précis, 2008, 24e éd., n° 658.
9. Pour le cas d’un barman exposé à la fumée de cigarette : (Cass. soc., 6 oct. 2010, n° 09-65103) : RDT 2011, obs. M. Véricel ; JCP S 2011, p. 1043, obs. P.-Y. Verkindt.
10. (Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43914) : JCP E 2006, 2315, p. 1801, et nos obs. – (Cass. soc., 19 oct. 2011, n° 09-68272) : RDT 2012, p. 44, obs. M. Véricel.
11. Rép. min. : JO AN Q 10 août 2004, p. 6350 ; Rép. min. : JO AN 27 juill. 2004, p. 5864 ; Rép. min. : JO Sénat 29 juill. 2004, p. 1735, citées par F. Dumont : JCl. Travail, fasc. n° 20-12 : Santé et sécurité au travail – Hygiène et sécurité – Obligations, n° 43.
12. Accord-cadre européen sur le stress au travail, 8 oct. 2004, www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/968345.PDF.
13. ANI sur le stress au travail, 2 juill. 2008, et arrêté d’extension du 23 avr. 2009 : JO 6 mai 2009, p. 7632.
14. (Cass. 2e civ., 8 nov. 2012, n° 11-23855) : JCP G 2013, 84, note J. Colonna et V. Renaux-Personnic.
15. ANI sur le stress au travail, 2 juill. 2008, préc., qui se réfère aux art. L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail, et à la directive n° 89/391 du 12 juin 1989, préc.
16. L’hypothèse est aussi inimaginable, surtout en ces temps troublés, que véridique : (CA Paris, P. 6, 5e ch., 8 janv. 2015, n° 12/09454) : (Cah. soc. mars 2015, p. 151, n° 272), note L. Flament.
17. J. Pelissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, op. cit., n° 657, p. 843.
18. (Cass. soc., 6 oct. 2010, n° 08-45609) : (LPA 1er mars 2011, p. 12), note M. Richevaux : protection du salarié contre les actes d’incivilité et de délinquance ayant été commis sur le lieu de travail par des personnes extérieures à l’entreprise.
19. Sur le préjudice d’anxiété de développer une maladie suite à l’exposition à l’amiante : Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42241 : Bull. civ. V, n° 106 – Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-20912 : Bull. civ. V, n° 202.
20. Avant les restaurants parisiens visés par les attaques du 13 novembre 2015, l’attentat de la rue des Rosiers, le 9 août 1982 à Paris, avait déjà été dirigé contre un restaurant.
21. (CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 22 févr. 2008, n° 299091).