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[Art à la Une] L'essentiel de la réforme du droit des sûretés en 5 points

Pour les étudiants en

L3

Dans le cadre de la loi Pacte du 22 mai 2019, le gouvernement a été habilité à effectuer une réforme du droit des sûretés. Cette réforme devait intervenir au plus tard en mai 2021, mais a pris un peu de retard. L’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 réforme en profondeur le droit français des sûretés, l’objectif étant d’en renforcer l’efficacité, mais également de le simplifier...Lextenso étudiant décrypte pour vous cette réforme et vous offre l'essentiel de la réforme du droit des sûretés en 5 points.

Cette réforme tend à moderniser et à unifier le régime des sûretés, notamment en regroupant les règles du droit des sûretés, dispersées dans divers codes et lois, au sein du Code civil.  Elle vise également à renforcer l’efficacité du droit des sûretés, tout en garantissant l’équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs et des garants. Cette réforme a 2 objectifs principaux : 

- Le premier est d'améliorer la lisibilité du droit des sûretés pour renforcer la sécurité juridique et l'attractivité du droit français à l'international. 

- Le second vise à renforcer l'efficacité de ce droit, tout en garantissant l'équilibre entre les intérêts des créanciers, des débiteurs et des garants. 

 

Tout d'abord, la sûreté est un avantage dont peut bénéficier un créancier pour garantir un meilleur recouvrement de sa créance en cas de solvabilité insuffisante de son débiteur.

Le droit des sûretés a fait l’objet d’une première refonte d’ensemble en 2006 (C. civ., art. 2284 et s.). Les sûretés connaissent plusieurs classifications :

• selon leur source : on distingue les sûretés conventionnelles, résultant d’un contrat (ex. : le cautionnement gage), les sûretés légales, résultant d’une loi (ex. : les privilèges légaux) et les sûretés judiciaires, résultant d’un jugement (v. Mesures conservatoires) ;

• selon leur objet : on oppose les sûretés personnelles, qui donnent au créancier un recours contre un second débiteur (cautionnement, garantie à première demande), aux sûretés réelles, qui portent sur un bien, sur lequel elles confèrent au créancier un droit de préférence aux autres créanciers (gage, hypothèque, privilèges, droit de rétention, etc.) ;

• selon leur portée : on oppose les sûretés spéciales, qui offrent une garantie sur certains biens seulement (comme le privilège du bailleur sur les meubles garnissant le bien loué : C. civ., art. 2332-3), aux sûretés générales, qui donnent un droit de préférence sur l’ensemble des biens du débiteur (comme le privilège des salariés : C. civ., art. 2331, 4°).

 

Les dispositions de l'ordonnance réformant le droit des sûretés entreront en vigueur le 1er janvier 2022, mais alors que retenir ? 

1/ La refonte du droit du cautionnement 

Le cautionnement est la dénomination donnée au dépôt de fonds ou valeurs fait par le débiteur lui-même pour garantir une restitution (ex : pour un locataire, un emprunteur, etc.). En d'autres termes, c'est le nom du contrat par lequel s’engage une caution (dénomination de celui qui accepte de se porter garant envers un créancier de la dette d’un débiteur principal). Lorsque la caution est solidaire, elle peut même être poursuivie directement par le créancier, sans le préalable d’une action contre le débiteur principal. Dans tous les cas, la caution qui a dû payer dispose d’une action récursoire contre le débiteur principal, dont l’efficacité pratique est toutefois subordonnée à la solvabilité de celui-ci.

La réforme du droit des sûretés simplifie les règles applicables au cautionnement et regroupe l’ensemble de ces dispositions (obligation d’information, mention manuscrite et proportionnalité) au sein du Code civil, auparavant dispersées dans différents codes.

L'ordonnance prévoit également le renforcement de la protection de la caution-personne physique (par exemple, en cas de cautionnement donné manifestement disproportionné) et le renforcement des obligations de mises en garde et d'information des créanciers professionnels. 

 

2/ La généralisation de la signature électronique des actes de sûretés 

De manière à poursuivre la dématérialisation rendue nécessaire pendant la crise sanitaire, la signature électronique des actes de sûretés est généralisée et s’applique à toutes les sûretés réelles et personnelles. En ce sens, l'ordonnance prévoit la possibilité de conclure l’ensemble des sûretés par voie électronique.

 

3/ L'abrogation des régimes spéciaux de gage 

Le gage est "une sûreté consistant dans la remise au créancier d’un bien mobilier en garantie de sa créance, qu’il pourra retenir jusqu’à paiement ou faire vendre pour être payé par préférence sur le prix, ou même se faire attribuer à charge de verser l’excédent de valeur au débiteur". (C. civ., art. 2333 et s.)

L'ordonnance prévoit la suppression des régimes spéciaux de gage (ex : gage automobile, nantissement de matériel et outillage...) au profit d'un régime unique de droit commun. 

 

4/ La consécration de nouvelles sûretés 

La réforme consacre l'extension du droit de gage aux immeubles par destination, c'est à dire des biens, généralement d'une valeur importante, qui ont vocation à être intégrés à des immeubles (turbines, panneaux solaires, etc.) afin de faciliter leur financement. 

 

5/ L'encadrement par le droit commun des sûretés portant sur des sommes d'argent 

Les sûretés portant sur des sommes d’argent sont maintenant encadrées par le Code civil : la cession de créances à titre de garantie et le gage-espèce (la cession de somme d'argent). 

 

Voilà teamjuriste, vous êtes maintenant armé pour appréhender votre cours et à jour des dernières nouveautés en droit des sûretés ! 

 

Pour en savoir plus

Droit des sûretés et garanties de crédit (à jour de la réforme)

 

 

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