L'admission nouvelle d'un prélèvement sanguin coercitif en enquête de flagrance
Pour les étudiants en

Philippe Collet, maître de conférences à l'université de Rennes 1, IODE - © Lextenso 2020 (à retrouver dans la Gazette du Palais du 16 juin 2020, en accès libre et gratuit via votre ENT)
Aux fins de preuve de la prise de produits stupéfiants, l'officier de police judiciaire peut, par réquisition manuscrite après instructions du ministère public, procéder à une prise de sang forcée sur un suspect dans le cadre d'une enquête de flagrance. L'article 8 de la Conv. EDH n'interdit pas, en soi, le recours à une intervention médicale sans le consentement d'un suspect en vue de l'obtention de la preuve de sa participation à une infraction dans toutes ses circonstances. Cette indifférence au consentement marque un recul évident du principe de l'inviolabilité du corps humain, de plus en plus menacé en procédure pénale.
Cass. crim., 31 mars 2020, no 19-82171, M. E. (rejet pourvoi c/ CA Douai, 26 févr. 2019), M. Soulard, prés., M. Samuel, rapp., M. Lemoine, av. gén. ; Me Balat, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Richard, av.
Que reste-t-il du Noli me tangere fondateur1, à l’origine du principe de l’inviolabilité du corps humain en procédure pénale ? Assurément essentielle, la question se pose avec acuité et peut être formulée de cette façon générale à la suite d’un arrêt rendu par la chambre criminelle le 31 mars 2020, qui sera publié au Bulletin criminel2.
Les faits de l’affaire apparaissent singuliers tant ils contrastent avec l’image et le rôle des soignants dans le contexte actuel de crise sanitaire mondiale. En l’espèce, une altercation a éclaté entre un chirurgien et un anesthésiste après une intervention de chirurgie esthétique. Les deux praticiens ayant échangé des coups, ils ont été poursuivis pour des violences réciproques. Par jugement contradictoire, le tribunal a rejeté l’exception de nullité invoquée par l’un des prévenus – le chirurgien – relative aux prises de sang effectuées sous contrainte aux fins de déterminer la présence de produits stupéfiants. Il l’a déclaré coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours (3 jours) sur un professionnel de santé ainsi que de refus de se soumettre aux relevés signalétiques. Le second prévenu, l’anesthésiste, a relevé appel du jugement, de même que le procureur de la République.
Devant la cour d’appel de Papeete, le chirurgien allègue à nouveau la nullité des prélèvements sanguins opérés sur réquisition sans le recueil préalable de son consentement. Mais les juges du second degré écartent sa demande et retiennent que les fonctionnaires de police sont intervenus à la demande de la directrice de la clinique à la suite d’une rixe entre deux médecins, au visa des articles 53 et 73 du Code de procédure pénale (CPP). Selon eux, malgré l’absence de signes caractéristiques d’ivresse, le chirurgien était en possession de deux tubes de morphine qu’il a remis aux enquêteurs, ceux-ci ayant trouvé un individu excité, titubant, avec un air hagard, les mains tremblantes et tenant des propos incohérents. Ils évoquent une réquisition manuscrite, adoptée sur instructions du parquet, aux fins de prélèvements sanguins pour dosage de l’alcoolémie et dépistage de stupéfiants : la seule détention des produits devait entraîner le contrôle de leur consommation éventuelle. Ainsi, les vérifications biologiques ont été justifiées sur le fondement de l’article 60 du Code de procédure pénale qui n’impose pas le consentement de l’intéressé. L’infraction flagrante de violences pouvait comporter des circonstances aggravantes relatives à un état alcoolique ou à la consommation de stupéfiants.
Insatisfait de cette décision, le chirurgien poursuivi a formé un pourvoi en cassation. Le moyen critique l’arrêt d’appel en ce qu’il a écarté l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de la réquisition aux fins de prélèvement sanguin pour mesurer l’alcoolémie et dépister les stupéfiants. Il dénonce une violation des articles 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l’Homme, 16 du Code civil et 60 du Code de procédure pénale, en substance, l’atteinte portée aux principes d’inviolabilité du corps humain et du droit au respect de la vie privée.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a jugé que l’article 8 de la Convention précitée « n’interdit pas en tant que tel le recours à une intervention médicale sans le consentement d’un suspect en vue de l’obtention de la preuve de sa participation à une infraction dans toutes ses circonstances ». Une telle solution révèle le déclin manifeste du principe d’inviolabilité du corps humain (I). Au-delà, elle confirme sans doute le déclin irréversible de ce principe en procédure pénale (II).
I – Le déclin manifeste du principe d’inviolabilité du corps humain
Compte tenu de ses termes, l’arrêt soulève la question sensible des prélèvements contraints, voire forcés aux fins de recherche et d’administration de la preuve d’une infraction3. Si le principe de l’inviolabilité du corps humain n’a pas en lui-même valeur constitutionnelle, le législateur ne doit jamais attenter à la dignité de la personne humaine4. L’article 16-11 du Code civil ne mentionne pas la nécessité d’obtenir le consentement de l’individu pour les prélèvements effectués en procédure pénale. Mais « les principes généraux du droit pénal veulent qu’en principe une personne ne puisse être contrainte à une intervention sur son corps »5. Cette idée de l’inviolabilité des secrets du corps humain a été défendue avec vigueur par la doctrine pénaliste6. En réalité, cet arrêt suppose d’examiner la notion de contrainte et la façon de l’entendre. Plusieurs dispositions apparaissent intéressantes à ce sujet.
Ainsi, le Code de la route, comme le code de la santé publique, autorisent les autorités policières et judiciaires à procéder ou à faire procéder à des analyses d’haleine ou sanguines sur les personnes soupçonnées d’être sous l’influence soit de l’alcool7, soit de produits stupéfiants8. Le refus de ces personnes de se soumettre à de telles vérifications, récemment facilitées9, constitue à chaque fois une infraction pénale10. Ces examens sont donc pratiqués, dans tous les cas, avec le consentement de l’intéressé11. Le Code de procédure pénale use aussi de cette technique législative, louée par certains auteurs12 et dénoncée par d’autres13, consistant à ériger le refus de vérification ou de prélèvement en infraction. Il l’utilise à l’article 55-1, relatif aux prélèvements externes auxquels un suspect peut être soumis14, à l’article 706-56, II, pour l’opposition à un prélèvement biologique aux fins d’identification de l’empreinte génétique et d’inscription au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG)15, ou encore à l’article 706-47-2 concernant le refus du suspect de subir un dépistage des maladies sexuellement transmissibles16.
À l’évidence, ces mécanismes de contrainte psychologique altèrent la liberté de consentir de la personne concernée17. Mais ils n’annihilent pas pour autant son consentement18, comme cela a été le cas dans l’arrêt du 31 mars 2020. Les enquêteurs ont agi en flagrance après l’appel de la directrice de la clinique signalant la rixe entre les deux médecins. Une réquisition manuscrite, sur instructions du parquet, a été établie aux fins de prélèvement sanguin pour dosage de l’alcoolémie et dépistage de stupéfiants. Selon la cour d’appel, ces vérifications biologiques et leur analyse ont trouvé leur fondement dans l’article 60 du Code de procédure pénale dont les dispositions n’imposent pas le consentement de l’intéressé. L’infraction flagrante de violences pouvait comporter des circonstances aggravantes relatives à un état alcoolique ou à la consommation de stupéfiants. Approuvant ce raisonnement, la chambre criminelle a affirmé que l’article 8 de la Conv. EDH « n’interdit pas en tant que tel le recours à une intervention médicale sans le consentement d’un suspect en vue de l’obtention de la preuve de sa participation à une infraction dans toutes ses circonstances »19.
La validité du prélèvement sanguin, exécuté sans l’assentiment du suspect, est ainsi reconnue en enquête de flagrance. Bien qu’admis avec parcimonie, des prélèvements forcés existent en procédure pénale, l’inviolabilité du corps humain ayant essuyé de graves atteintes depuis une vingtaine d’années. L’article 706-47-2, alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoit qu’à la demande de la victime, ou lorsque son intérêt le justifie, l’examen médical et la prise de sang peuvent être opérés « sans le consentement de l’intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d’instruction qui sont versées au dossier de la procédure ». Il s’agit de déterminer si une personne soupçonnée de viol, d’agression ou d’atteinte sexuelles n’est pas porteuse d’une MST20. Ce prélèvement vise à mettre en œuvre des mesures prophylactiques dans l’intérêt de la victime et à protéger la santé publique21. De son côté, l’article 706-56, I, alinéa 5, du Code de procédure pénale réserve un sort particulier aux personnes condamnées pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement. En vertu de réquisitions écrites du parquet, ni leur accord, ni celui des personnes poursuivies pour une infraction de même gravité et déclarées pénalement irresponsables, ne s’avèrent nécessaires pour effectuer un prélèvement d’ADN22. La loi permet donc d’user de la coercition à l’endroit de ces différentes personnes23.
En autorisant les enquêteurs à prescrire une analyse biologique, après instructions du procureur de la République, l’arrêt commenté apporte une nouvelle vision des prélèvements forcés. Ceux-ci ne sont plus exceptionnels, ils se généralisent au contraire dans le cadre de la flagrance. Une réquisition adoptée par l’OPJ, sur les instructions du ministère public, suffit à contraindre – physiquement – une personne soupçonnée à subir une prise de sang ou un examen médical. Attribuée aux policiers, cette prérogative interpelle eu égard à la gravité modérée des faits. Les violences commises par le chirurgien ont entraîné, en l’espèce, une incapacité totale de travail de 3 jours24. Leur exercice sur un professionnel de santé constitue, certes, une circonstance aggravante. Mais la prise de sang, destinée à prouver leur commission sous l’emprise de produits stupéfiants, a servi uniquement à établir leur caractère délictuel. Cette solution, motivée par la recherche de la nature des violences afin d’aggraver la répression, témoigne du déclin manifeste du principe d’inviolabilité du corps humain. À ce titre, elle se révèle conforme aux choix du législateur contemporain et contribue, au fond, au recul irréversible dudit principe.
II – Le déclin irréversible du principe d’inviolabilité du corps humain
Conformément à l’article 60 du Code de procédure pénale, « s’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées ». Ces dispositions offrent aux enquêteurs « le pouvoir de charger toutes personnes qualifiées de missions techniques ou scientifiques de même nature que celles qui peuvent être confiées aux experts par le juge d’instruction en application de l’article 156 de ce même code »25. Si elles permettent de diligenter des expertises lato sensu au stade policier26, elles n’autorisent pas expressément les OPJ à employer la contrainte matérielle pour effectuer des vérifications biologiques. Or tout ce qui n’est pas permis demeure, en principe, interdit en procédure pénale. Admettre cette mesure coercitive en l’absence de texte précis soulève le problème de sa légalité. Il est douteux qu’une prise de sang, fondée sur l’article 60 du Code de procédure, fût-elle exécutée après autorisation du parquet27, réponde aux exigences conventionnelles28. Comprise dans son acception matérielle par la Cour européenne, la notion de légalité semble méconnue dans l’arrêt rapporté29.
En revanche, l’emploi de ce procédé invasif ne saurait constituer une violation du droit de ne pas contribuer à sa propre accusation, garanti par l’article 6 de la Conv. EDH30. La Cour de Strasbourg, qui protège la personne contre la « coercition abusive », estime que « le droit de ne pas s’incriminer (…) ne s’étend pas à l’usage, dans une procédure pénale, de données que l’on peut obtenir de l’accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, par exemple les documents recueillis en vertu d’un mandat, les prélèvements d’haleine, de sang et d’urine ainsi que de tissus corporels en vue d’une analyse de l’ADN »31. La chambre criminelle a fait sienne cette position32, comme le juge constitutionnel33.
Confortée par le droit européen, la Cour de cassation n’a aucune raison de refuser aux OPJ d’accomplir des mesures coercitives licites à l’égard du suspect, telles lui prélever du sang34. Rien ne s’y oppose, car l’article 8 de la Conv. EDH n’empêche pas de faire procéder à une intervention médicale sans le consentement d’un suspect à finalité probatoire. Diverses atteintes à l’intégrité physique sont légitimes dès lors qu’elles restent bénignes35. Elles doivent en effet conserver une certaine proportionnalité, exigence essentielle en droit pénal36. Cet arrêt participe, malgré tout, au recul du principe de l’inviolabilité du corps humain et une évolution contraire paraît peu probable au vu de la jurisprudence européenne37.
Finalement, la solution dégagée renforce l’idée qu’« avec les progrès scientifiques, le corps est considéré comme le meilleur terrain d’investigation »38. Elle laisse néanmoins des questions en suspens, comme celles de savoir si un simple APJ, placé sous le contrôle d’un OPJ, à la faculté de procéder à une prise de sang forcée sur un suspect en flagrance39 ; ou si les enquêteurs peuvent pratiquer ce prélèvement, avec l’autorisation du procureur, lors d’une enquête préliminaire40. La chambre criminelle sera amenée à répondre à ces interrogations. Elle devra se rappeler que l’exercice de la contrainte physique renferme un sérieux danger pour les libertés des suspects, supérieur à celui créé par la contrainte psychologique. Il lui faudra alors déterminer s’il est bien raisonnable de consacrer l’abandon de Noli me tangere sur une partie importante de la procédure pénale...
Notes de bas de page
« Ne me touche pas », c’est ce que disait le Christ ressuscité à Marie Madeleine d’après l’Évangile selon Saint Jean, XX, 17 ; v. Cabrillac R., « Le corps humain », in Libertés et droits fondamentaux, 25e éd., 2019, Dalloz, p. 215 et s., nos 226 et s., spéc. n° 229.
Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-85756, à paraître.
V. à cet égard, Ambroise-Castérot C., « Recherche et administration des preuves en procédure pénale : la quête du Graal de la Vérité », AJ pénal 2005, p. 261 et s.
Cons. const., 27 juill. 1994, n° 94-343/344 DC : Rec. Cons. const., p. 100 ; Favoreu L., Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 19e éd., 2018, Dalloz, n° 35.
Byk C., JCl. Procédure pénale, art. 706-54 à 706-56, fasc. 20 : fichier national automatisé des empreintes génétiques, n° 49.
Merle R., « Le corps humain, la justice pénale et les experts », JCP G 1955, I 1219, n° 6.
C. route, art. L. 234-4 et s. ; CSP, art. L. 3354-1.
C. route, art. L. 235-2 ; Cass. crim., 18 déc. 2013, n° 13-90028, refusant le renvoi d’une QPC sur ce texte aux motifs qu’il « n’emporte ni déclaration ni présomption de culpabilité » et « qu’il n’est pas contraire à la règle selon laquelle nul n’est tenu de s’accuser ».
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (JO, 24 mars 2019) a apporté les mêmes précisions dans les articles L. 234-4 et L. 235-2 du Code de la route pour faciliter de telles vérifications. L’OPJ ou l’APJ peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
C. route, art. L. 234-8 (alcool) et C. route, art. L. 235-3 (stupéfiants), énonçant 2 ans d’emprisonnement et 4 500 € d’amende ; CSP, art. L. 3354-2, prévoyant un an d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.
V. égal. Salvage P., « Le consentement en droit pénal », RSC 1991, p. 699 et s., spéc. p. 701.
Pradel J., « La mauvaise volonté du suspect au cours de l’enquête », in Mélanges R. Gassin, 2007, PUAM, p. 305 et s., spéc. p. 310.
Pin X., Le consentement en matière pénale, t. 36, 2002, LGDJ, Bibl. sc. crim., p. 380, n° 469 ; Hardouin-Le Goff C., « Le consentement du délinquant ou l’entretien d’une illusion dans le procès pénal », in Mélanges J.-H. Robert, 2012, LexisNexis, p. 343 et s., spéc. p. 351.
L’alinéa 3 du texte punit le refus de se prêter aux différentes opérations d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. Cette sanction est inapplicable au simple témoin, libre de refuser le prélèvement externe au vu de la rédaction de ce troisième alinéa.
Le refus de se soumettre à ce prélèvement biologique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, la peine encourue étant doublée lorsque la personne est condamnée pour crime. V. Nicolas-Gréciano M., « Présentation de la législation en matière génétique », AJ Pénal 2018, p. 60 et s., spéc. p. 61 ; Supiot E., « Empreintes génétiques et droit pénal », RSC 2015, p. 827 et s., spéc. p. 833, relevant un « forçage plus ou moins direct du consentement » et une « liberté relative de consentir au prélèvement ».
Le dernier alinéa de cet article prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Sur la notion de contrainte psychologique : Buisson J., L’acte de police, thèse, 1988, Lyon III, p. 446 et s., p. 845 et s. ; Collet P., L’acte coercitif en procédure pénale, thèse, 2018, Panthéon-Assas, Thèses, nos 19 à 21, 502 et s. et 778 et s.
« En l’absence de voies d’exécution d’office du prélèvement » comme le souligne le juge constitutionnel (v. Cons. const., 13 mars 2003, n° 2003-467 DC, loi pour la sécurité intérieure : Rec. Cons. const., p. 211, consid. 57, à propos du prélèvement externe de l’article 55-1 du Code de procédure pénale).
Nous soulignons.
V. Ambroise-Castérot C., « Les prélèvements corporels et la preuve pénale », in Mélanges P. Julien, 2003, Edilaix, p. 9 et s., spéc. p. 16, relevant l’innovation majeure de ces dispositions : pouvoir réaliser un prélèvement sanguin de force, sans requérir le consentement de la personne soupçonnée.
Sur ce point, Ambroise-Castérot C., « Le consentement en procédure pénale », in Mélanges J. Pradel, 2006, Cujas, p. 29 et s., spéc. p. 37.
La doctrine a qualifié cette disposition de « très grave », car le législateur français a accepté pour « la première fois des prélèvements forcés, en l’occurrence à visée de constitution de fichiers génétiques » (Ambroise-Castérot C., « Le consentement en procédure pénale », in Mélanges J. Pradel, 2006, Cujas, p. 29 et s., spéc. p. 36). Selon la jurisprudence, le fait que le prélèvement puisse être effectué sans leur consentement ne supprime pas l’obligation pour toute personne condamnée dans les cas prévus par l’article 705-55 du Code de procédure pénale de se soumettre spontanément aux réquisitions d’un OPJ (CA Bourges, 29 juin 2006, n° 2006/225, Byk C., JCl. Procédure pénale, Art. 706-54 à 706-56, fasc. 20 : fichier national automatisé des empreintes génétiques, n° 69).
Pradel J., « La mauvaise volonté du suspect au cours de l’enquête », in Mélanges R. Gassin, 2007, PUAM, p. 305 et s., spéc. p. 312 ; Ambroise-Castérot C., Les empreintes génétiques en procédure pénale, in Mélanges B. Bouloc, 2007, Dalloz, p. 19 et s., spéc. p. 27.
Infraction en principe constitutive d’une contravention de la 5e classe : V. C. pén., art. R. 625-1, pour les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours.
Cass. crim., 14 sept. 2005, n° 05-84021 : Bull. crim., n° 226 – Cass. crim., 15 mai 2007, n° 06-85715. Cette solution, rendue en enquête préliminaire sur le fondement de l’article 77-1 du Code de procédure pénale, s’applique à l’enquête de flagrance. Adde CPP, art. 167, al. 1er, tel qu’issu de la loi du 23 mars 2019.
Miansoni C., « L’expertise pénale en enquête préliminaire et de flagrance. Le procureur de la République, prescripteur d’expertise », AJ pénal, 2011, p. 564 et s., not. p. 565 et 566 ; Leturmy L., « De l’enquête de police à la phase exécutoire du procès : quelques remarques générales sur l’expertise pénale », AJ pénal 2006, p. 58 et s.
Ce qui constitue une véritable garantie pour le haut conseil : Cons. const., 13 mars 2003, n° 2003-467 DC, loi pour la sécurité intérieure : Rec. Cons. const., p. 211, consid. 51, à propos de l’article 706-47-1 du Code de procédure pénale – Comp. Cass. crim., 21 juin 2016, n° 15-86449 : Bull. crim., n° 189 ; Dr. pén. 2016, comm. 127, note Robert J.-H., d’où il ressort que les analyses, destinées à déceler la présence de stupéfiants dans le sang d’un conducteur, peuvent être opérées sans l’autorisation du procureur de la République en application de l’article L. 235-2 du Code de la route.
Comme le soulignait, à juste titre, le pourvoi dont le moyen invoquait la violation de l’article 8, § 2, de la Conv. EDH.
V., renforçant cette opinion : CEDH, 14 avr. 2020, n° 75229/10, Dragan Petrović c/ Serbie (en anglais) : Dalloz actualité, 27 avr. 2020, obs. Pouget J., jugeant que la mesure de prélèvement d’un échantillon de salive non expressément prévue par la loi nationale au moment des faits et l’autorisation donnée par le juge national d’user de la force à cette fin malgré l’absence de texte l’y autorisant, portent atteinte au droit au respect de la vie privée.
Il convient d’observer que le pourvoi ne s’était pas fondé sur cette stipulation, préférant alléguer une violation de l’article 8 de la Conv. EDH et dénoncer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée.
CEDH, 17 déc. 1996, n° 19187/91, § 69, Saunders c/ Royaume-Uni.
Cass. crim., 6 janv. 2015, n° 13-87652 : Bull. crim., n° 6, à propos de la condamnation d’un individu ayant refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique – l’éthylomètre et une prise de sang – en invoquant son droit de ne pas s’auto-incriminer : « Attendu (…) que le droit au silence et celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne s’étendent pas au recueil de données qu’il convient d’obtenir indépendamment de la volonté de la personne concernée ».
V. Cons. const., 16 sept. 2010, n° 2010-25 QPC, Fichier empreintes génétiques : Rec. Cons. const., p. 220, consid. 17.
Dans son article 7.3, la directive n° 2016/343/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 (JOUE L 65/1, 11 mars 2016) précise encore que « l’exercice du droit de ne pas s’incriminer soi-même n’empêche pas les autorités compétentes de recueillir les preuves qui peuvent être obtenues légalement au moyen de pouvoirs de contrainte licites et qui existent indépendamment de la volonté des suspects ou des personnes poursuivies ».
V. déjà, T. civ. Lille, 18 mars 1947 : D. 1947, Jur., p. 507, note Carbonnier J. – Cons. const., 16 sept. 2010, n° 2010-25 QPC, Fichier empreintes génétiques : Rec. Cons. const., p. 220, consid. 13 : Le prélèvement biologique « n’implique aucune intervention corporelle interne » et « ne comporte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes » ; CEDH, gr. ch., 11 juill. 2006, n° 54810/00, § 114, Jalloh c/ Allemagne.
Cons. const., 13 mars 2003, n° 2003-467 DC, loi pour la sécurité intérieure : Rec. Cons. const., p. 211, consid. 49, jugeant que « la contrainte à laquelle est soumise la personne concernée (examen médical et prélèvement sanguin) n’entraîne aucune rigueur qui ne serait pas nécessaire au regard des autres exigences constitutionnelles en cause (…) » ; Supiot E., « Empreintes génétiques et droit pénal », RSC 2015, p. 832 et 833.
Sauf si la Cour européenne venait à reconnaître l’absence de légalité de la mesure compte tenu de son manque de prévisibilité en droit interne.
Ambroise-Castérot C., « La personne soupçonnée ou condamnée face aux soins ou vérifications sur sa personne », RDSS 2008, hors-série, p. 66 et s., spéc. n° 11 ; Demarchi J.-R., Les preuves scientifiques et le procès pénal, t. 55, 2012, LGDJ, Bibl. sc. crim.
L’interrogation est légitime depuis la loi du 23 mars 2019 qui a accru les pouvoirs des APJ, agissant sous le contrôle des OPJ, en matière de réquisitions et dans d’autres domaines.
Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 19-83574, à paraître ; Procédures 2020, comm. 69, note Buisson J., sur la condition à respecter concernant la réquisition à personne qualifiée dans ce cadre procédural.