02 fév 09:57

Un notaire peut-il ignorer un arrêt de la Cour de cassation non publié ?

Pour les étudiants en

M1

Un article de Yannick Dagorne-Labbe - docteur en droit - à lire dans le Defrénois du 30 Janvier (p. 141) en accès libre et gratuit via votre ENT (référence article DEF125k5)

Le notaire n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ignorant une décision de jurisprudence qui n'était pas publiée lors de son intervention et qui n'était pas raisonnablement prévisible.

 

Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, no 15-18659, ECLI:FR:CCASS:2016:C101103 (cassation)

Extrait :

(...)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique reçu le 7 septembre 1988 par M. X (le notaire), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Loiret, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque), a consenti à la SCI des Francs Bourgeois une ouverture de crédit, garantie par le cautionnement solidaire de M. Y (la caution), souscrit en son nom par M. Z en vertu d'un mandat sous seing privé du 27 juillet 1988, annexé à l'acte notarié ; que, suivant acte authentique reçu le 29 décembre 1988, la banque a accordé une ouverture de crédit à la SCI DLJP, également garantie par le cautionnement solidaire de M. Y ; que les deux sociétés ont été placées en redressement, puis en liquidation judiciaire ; que la banque, qui n'avait pu recouvrer la totalité de ses créances, a mis la caution en demeure d'exécuter ses engagements et fait procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un immeuble dont M. Y et son épouse étaient propriétaires ; que, par un arrêt irrévocable du 22 janvier 2009, une cour d'appel a jugé que le mandat donné à M. Z de se porter caution au nom de M. Y ne répondait pas aux exigences de forme prévues par l'article 1326 du Code civil, de sorte que le cautionnement lui-même était nul, que l'acte notarié se trouvait ainsi privé de son caractère authentique et que la banque ne disposait pas d'un titre exécutoire ; que la banque a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 devenu 1240 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les manquements d'un notaire à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant à la date de son intervention, qu'en l'espèce, l'intervention du notaire est, pour l'un et l'autre des actes concernés, postérieure à l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 31 mai 1988, qui a fixé, de manière claire et précise, les conditions de forme auxquelles se trouvait soumise la rédaction du mandat de se porter caution et que le principe ainsi rappelé faisait donc partie intégrante du droit positif à la date à laquelle le notaire a reçu les actes litigieux ; qu'il ajoute qu'eu égard aux obligations pesant sur le notaire et à la connaissance du droit, précise et approfondie, que ses clients peuvent légitimement attendre de lui, il n'est pas admissible que celui-ci ait méconnu ce principe, en vigueur à la date de son intervention, motif pris du caractère récent de la décision qui l'avait énoncé, qu'il incombe au notaire de se tenir constamment informé de l'évolution du droit positif, afin d'être en mesure d'assurer l'efficacité juridique de ses actes et de conseiller ses clients ; qu'il en déduit que le notaire a, ainsi, manqué à ses obligations en s'abstenant d'alerter la banque sur l'irrégularité du mandat de caution sous seing privé du 27 juillet 1988, annexé à l'acte notarié, et sur les risques qui en résultaient pour la validité du cautionnement lui-même ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1988 avait fait l'objet, à la date de l'intervention du notaire, d'une publication ou de toute autre mesure d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1382 devenu 1240 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt énonce que le principe dégagé par l'arrêt du 31 mai 1988 n'était pas entièrement nouveau, mais s'inscrivait dans une évolution jurisprudentielle constante destinée à protéger les cautions, la première chambre civile de la Cour de cassation ayant déjà eu l'occasion de rappeler qu'il résultait de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite ne constituaient pas de simples règles de preuve, mais avaient pour finalité la protection de la caution, de sorte que le notaire aurait dû être particulièrement vigilant et s'assurer de la régularité du mandat de caution donné en l'espèce, au regard des textes et de la jurisprudence en vigueur à la date de son acte ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était soutenu que, selon la jurisprudence, les règles énoncées par l'article 1326 du Code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et par l'article 2015 du même code n'étaient pas applicables au mandat donné à un tiers de se rendre caution, sans rechercher si l'évolution de la jurisprudence interprétant ces dispositions et relative à la protection de la caution rendait prévisible, à la date de l'intervention du notaire, une évolution comparable de la jurisprudence interprétant les mêmes dispositions et relative à la protection de celui qui confiait à un tiers le mandat de souscrire en son nom un engagement de se porter caution par acte authentique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

(...)

 

Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, no 15-18659, ECLI:FR:CCASS:2016:C101103 (cassation)

Le notaire est un professionnel du droit qui se doit de connaître le droit positif existant à l'époque où il instrumente (Cass. 1re civ., 25 nov. 1997, n° 95-22240 : Bull. civ. I, n° 328 ; Defrénois 15 mars 1998, n° 36753, n° 28, p. 354, note Aubert J.-L. ; D. 1998, p. 7 ; AJDI 1999, 45, obs. Teilliais G. ; RTD civ. 1998, p. 210, obs. Molfessis N. ; ibid., p. 367, obs. Mestre J.). Comme le relève J. de Poulpiquet, « le notaire est un juriste qui, par sa fonction, ne peut ignorer les règles du droit positif. Il est donc responsable lorsqu'il commet une erreur de droit ou lorsqu'il méconnaît une solution jurisprudentielle » (Rép. civ., v. Notaire, n° 297).

En effet, cette connaissance de la législation par le notaire est une condition sine qua non de son devoir de conseil. Il ne peut informer totalement ses clients s'il présente des carences dans ce domaine et il en va de même en ce qui concerne la validité et l'efficacité des actes qu'il dresse. La rigueur de cette obligation de connaissance du droit, qui est très large puisqu'elle va du droit civil au droit fiscal en passant par le droit des sociétés et celui de l'urbanisme, a cependant ses limites. C'est à celles-ci qu'a trait une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 octobre 2016 (Defrénois flash 31 oct. 2016, n° 136m2, p. 16 ; D. actualité, 1er nov. 2016, obs. Kilgus N.).

En l'espèce, une banque concède, par actes authentiques, plusieurs ouvertures de crédit garanties par un cautionnement solidaire conclu par l'intermédiaire d'un mandataire sous seing privé. Par suite d'incidents de paiement, la banque met la caution en demeure de lui verser le reliquat de sa créance. En  défense, cette dernière fait valoir que le mandat SSP, joint à l'acte authentique, n'est pas valable car contraire aux dispositions de l'article 1326 du Code civil telles qu'interprétées par un arrêt intervenu peu avant la rédaction de l'acte authentique et qui, modifiant la jurisprudence antérieure, rend le cautionnement nul.

Dans une telle hypothèse, il faut distinguer entre deux situations.

Si la décision modifiant la jurisprudence a fait l'objet d'une publication antérieure à la conclusion de l'acte incriminé, la carence de l'officier public engage sa responsabilité.

À l'inverse, si, comme cela semblait être le cas dans l'espèce susmentionnée, l'arrêt modifiant la jurisprudence n'a pas fait l'objet d'une publication, le notaire, qui ne pouvait le connaître, n'est nullement coupable d'une ignorance.

C'est d'ailleurs ce que constate expressément la Cour de cassation dans son arrêt du 12 octobre 2016 lorsqu'elle relève, pour censurer la décision des juges du fond, que : « en se déterminant ainsi, sans rechercher (…) si l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1988 [qui modifiait la jurisprudence] avait fait l'objet, à la date de l'intervention du notaire, d'une publication ou de toute autre mesure d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».

Attention : 

Le notaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité, ni en invoquant les connaissances personnelles de son client (Cass. 1re civ., 13 déc. 2012, n° 11-19098 ; Defrénois 28 févr. 2013, n° 111s8, p. 204, obs. Sagaut J.-F. ; D. actualité, 15 janv. 2013, obs. de Ravel d'Esclapon – Cass. 1re civ., 30 mai 2013, n° 12-22252, même si le client est un professionnel du droit – v. également Cass. 1re civ., 3 avr. 2007, n° 06-12831 : Bull. civ. I, n° 142 ; D. 2007, p. 1271 ; AJDI 2007, p. 498 ; RTD civ. 2007, p. 499, obs. Deumier P.), ni le fait que ce dernier bénéficiait d'informations par un autre notaire (Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, n° 15-22340 : Defrénois flash 5 déc. 2016, n° 137a0, p. 16).

La seule possibilité d'exonération suppose la preuve que l'ignorance du praticien n'est pas la cause du préjudice supporté par son client.

L'obligation de connaissance du droit par le notaire n'est pas écartée en présence d'une incertitude d'une loi ou d'une jurisprudence. En effet, s'il n'est pas tenu de pronostiquer de l'interprétation qui sera finalement donnée de ces textes, il doit néanmoins avertir son client de cette incertitude et des risques que pourrait lui faire courir une possible interprétation qui serait contraire à  ses intérêts (Cass. 3e civ., 2 juill. 1970, n° 68-12523 : Bull. civ. III, n° 463 – Cass. 1re civ., 17 févr. 1971, n° 69-10310 : Bull. civ. I, n° 52 ; D. 1971, Somm. p. 142 – Cass. 1re civ., 18 févr. 2003, n° 00-16447 : Bull. civ. I, n° 50 – Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 04-10101 : Bull. civ. I, n° 136 ; Defrénois 30 août 2006, n° 38432, p. 1200, Hébert F. ; Defrénois 30 mai 2006, n° 38397-14, p. 851, obs. Gelot B. ; JCP N 2006, p. 1217, obs. Buy F. ; RD rur. 2006, comm. 124, obs. Gain M.-O. ; RTD civ. 2006, p. 580, obs. Gautier).

En principe, le notaire n'est pas tenu d'anticiper le droit à venir. Comme l'écrit M. G. Teilliais, « s'il est normal de sanctionner un notaire pour avoir méconnu le droit positif, il serait aberrant d'engager sa responsabilité sur des dispositions législatives ou des positions jurisprudentielles inexistantes au jour de la conclusion de l'acte litigieux » (obs. sous Cass. 1re civ., 25 nov. 1997, préc.).

Cependant, il existe une exception à cette règle d'évidence. Il s'agit de l'hypothèse où l'évolution de la loi ou de la jurisprudence postérieure à l'acte authentique était prévisible à la date de la conclusion de cet acte. Dans ce cas, le notaire doit tenir compte de cette évolution. Cette analyse, qui était déjà admise pour les avocats (Cass. 1re civ., 5 févr. 2009, n° 07-20196 : Bull. civ. I, n° 21 ; D. actualité, 16 févr. 2009, obs. Avena-Robardet V.), l'est donc également pour le notaire. Cependant, cette prévisibilité doit être établie, ce qui ne semblait pas le cas dans l'espèce à l'origine de l'arrêt du 12 octobre 2016 susmentionné.

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