Bois rouge conforte Boot shop par extension des droits du tiers victime d'un manquement contractuel
Pour les étudiants en

Albert Caston, docteur en droit, avocat au barreau de Paris
Le 6 octobre 2006, l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait proclamé que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Mais un débat subsistait, entre les chambres de la Cour et en doctrine, sur le point de savoir si ce manquement correspondait nécessairement – dans le cadre d’une obligation de moyens – à une faute prouvée, au sens de l’ancien article 1382 du Code civil. Le 13 janvier 2020, la même formation répond que ce principe s’applique même lorsque le contrat n’édicte qu’une obligation de résultat. Qu’en sera-t-il demain à la lumière de la réforme de la responsabilité civile actuellement en projet, qui ne pourra rester sans incidence sur les couvertures offertes sur ce point en assurance-construction ?
Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, no 17-19963, Sté QBE Europe c/ Compagnie thermique de Bois rouge et Sté Sucrerie de Bois rouge, PBRI (cassation partielle CA Saint-Denis de la Réunion, 5 avr. 2017 ), Mme Arens, prem. prés. ; SCP Boulloche, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ortscheidt, av.
On l’attendait en décembre1, il est arrivé en janvier – le 13 –, cet arrêt de l’assemblée plénière devant dissiper toutes les incertitudes jurisprudentielles et controverses doctrinales subsistant encore après l’arrêt de principe, communément dit Boot Shop (en raison du nom d’une des parties), rendu par cette même formation le 6 octobre 20062 et proclamant déjà que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».
Ce même principe se trouve réaffirmé le 13 janvier 2020, mais avec une précision complémentaire notable : dans Boot Shop, le manquement contractuel concernait une obligation de moyens, tandis qu’ici, il s’agit d’une obligation de résultat.
I – Les faits, la procédure et la question fondamentale posée
1. La Sucrerie de Bois Rouge exploite une usine sucrière dans le nord de l’Île de la Réunion. Elle est alimentée en énergie par la Compagnie Thermique de Bois Rouge qui exploite une centrale thermique. Le 30 août 2009, un incendie s’est déclaré dans cette centrale qui a alors cessé de fonctionner et d’alimenter en énergie l’usine sucrière.
La Sucrière de la Réunion, qui exploite, pour sa part, une usine sucrière dans le sud de l’Île, a porté assistance à la Sucrerie de Bois Rouge en vertu de conventions d’assistance conclues entre les deux sociétés. La Sucrière de la Réunion, estimant qu’elle avait subi un dommage du fait de cette assistance, a réclamé la garantie de son assureur de dommages, la société QBE Insurance limited (ci-après « QBE »).
2. Par arrêt définitif du 5 mars 2012, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a condamné QBE à payer à la Sucrière de la Réunion une somme de 1 078 423,38 €.
QBE a alors engagé une action subrogatoire à l’encontre de la Sucrerie de Bois Rouge et de la Compagnie Thermique de Bois Rouge afin d’obtenir le remboursement de la somme qu’elle avait été condamnée à payer à la Sucrière de la Réunion.
Par l’arrêt confirmatif attaqué du 5 avril 2017, la cour d’appel de Saint-Denis a débouté QBE, d’une part, de son action à l’encontre de la Sucrière de Bois Rouge en considérant que les conventions d’assistance conclues entre les deux sucreries s’opposaient à cette demande et, d’autre part, de son action contre la Compagnie Thermique de Bois Rouge en considérant que cette dernière n’avait commis aucune faute, négligence ou imprudence et que QBE ne pouvait, en conséquence, utilement invoquer sa responsabilité délictuelle.
QBE a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. L’affaire a été attribuée à la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation qui, par arrêt du 9 avril 2019, a ordonné le renvoi de l’examen du pourvoi devant l’assemblée plénière.
Seul nous intéresse ici le second moyen du pourvoi, divisé en deux branches.
La première branche affirme que le fournisseur d’énergie est tenu d’une obligation de résultat dont la défaillance suffit à caractériser l’inexécution contractuelle et à engager sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant.
En l’espèce, la responsabilité contractuelle de la Compagnie Thermique de Bois Rouge était engagée du seul fait de la cessation de fourniture d’énergie à la Sucrerie de Bois Rouge, du 30 août au 28 septembre 2009.
Donc, en décidant que la faute, la négligence ou l’imprudence de la Compagnie Thermique de Bois Rouge à l’origine de sa défaillance contractuelle n’était pas établie et qu’en conséquence, QBE ne pouvait utilement invoquer la responsabilité délictuelle de cette dernière, la cour d’appel aurait violé l’article 1147 du Code civil (devenu art. 1231-1).
La seconde branche, subsidiaire, rappelle que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d’autre preuve.
En l’espèce, QBE, subrogée dans les droits de son assurée, la Sucrière de la Réunion, a invoqué l’exécution défectueuse de ses obligations par la Compagnie Thermique de Bois Rouge, celle-ci ayant manqué à son obligation de fournir à la Sucrerie de Bois Rouge l’énergie dont elle avait besoin pour faire tourner ses usines, cette inexécution entraînant un préjudice conséquent pour la Sucrière de la Réunion.
Donc en estimant que QBE ne pouvait utilement invoquer la responsabilité délictuelle de la Compagnie Thermique de Bois Rouge dès lors qu’aucune négligence ou imprudence de cette société à l’origine de sa défaillance contractuelle n’était établie, la cour d’appel aurait violé l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
3. La question posée était donc de savoir si le tiers à un contrat, qui agit sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle à l’encontre d’un contractant auteur d’un manquement contractuel, peut, pour obtenir réparation du préjudice subi, se prévaloir de ce seul manquement contractuel ou doit-il, au contraire, caractériser une faute envisagée en elle-même, indépendamment de tout point de vue contractuel ?
En l’espèce, la Compagnie Thermique de Bois Rouge avait cessé de fournir de l’électricité à la Sucrerie de Bois Rouge et ainsi manqué à son obligation contractuelle. Cela avait entraîné des frais pour la Sucrière de la Réunion. L’assureur de celle-ci, subrogée dans ses droits, réclamait à la Compagnie Thermique de Bois Rouge le remboursement de ces frais. Pour cela, pouvait-elle se borner à invoquer le défaut de fourniture d’énergie (manquement contractuel) ou devait-elle établir que la Compagnie avait commis une faute extracontractuelle lui ayant causé un préjudice ?
Cette question a fait l’objet, depuis de nombreuses années, de réponses divergentes au sein de la Cour de cassation en raison de la confrontation de la règle de l’effet relatif des contrats avec les règles de la responsabilité civile extracontractuelle. C’est pour cela que l’assemblée plénière en a été saisie.
II – La réponse de l’assemblée plénière
Elle est apportée de manière extrêmement claire et très détaillée par l’arrêt commenté, adoptant le mode nouveau de motivation des arrêts de la Cour de cassation. Il en résulte que tout y est dit de son raisonnement, tant sur le sens de la jurisprudence Boot Shop que par le rappel des interprétations divergentes des chambres de la Cour, ainsi que par l’explicitation des raisons du parti finalement adopté.
Dès lors, on ne saurait mieux présenter cette motivation très complète qu’en en reproduisant les termes :
« Vu l’article 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code :
12. La Cour de cassation retient depuis longtemps le fondement délictuel ou quasi délictuel de l’action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage.
13. S’agissant du fait générateur de responsabilité, la Cour, réunie en assemblée plénière le 6 octobre 2006 (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255 : Bull. ass. plén., n° 9), a retenu “que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage”.
14. Le principe ainsi énoncé était destiné à faciliter l’indemnisation du tiers à un contrat qui, justifiant avoir été lésé en raison de l’inexécution d’obligations purement contractuelles, ne pouvait caractériser la méconnaissance d’une obligation générale de prudence et diligence, ni du devoir général de ne pas nuire à autrui.
15. Jusqu’à une époque récente, cette solution a régulièrement été reprise par les chambres de la Cour, que ce soit dans cette exacte formulation ou dans une formulation très similaire.
16. Toutefois, certains arrêts ont pu être interprétés comme s’éloignant de la solution de l’arrêt du 6 octobre 2006 (Cass. 3e civ., 22 oct. 2008, nos 07-15692 et 07-15583 : Bull. civ. III, n° 160 ; Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-17691 ; Cass. com., 18 janv. 2017, nos 14-18832 et 14-16442 ; Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-11203 : Bull. civ. III, n° 64), créant des incertitudes quant au fait générateur pouvant être utilement invoqué par un tiers poursuivant l’indemnisation du dommage qu’il impute à une inexécution contractuelle, incertitudes qu’il appartient à la Cour de lever.
17. Aux termes de l’article 1165 susvisé, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
18. Il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire.
19. Suivant l’article 1382 susvisé, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
20. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
21. Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage.
22. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
23. Pour rejeter la demande de la société QBE contre la Compagnie thermique, l’arrêt retient que la société Sucrière est une victime par ricochet de l’interruption totale de fourniture de vapeur de la Compagnie thermique à l’usine de Bois rouge qui a cessé de fonctionner, et que, cependant, la faute, la négligence ou l’imprudence de la Compagnie thermique, à l’origine de sa défaillance contractuelle, n’est pas établie.
24. En statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d’appel, qui a constaté la défaillance de la Compagnie thermique dans l’exécution de son contrat de fourniture d’énergie à l’usine de Bois rouge pendant quatre semaines et le dommage qui en était résulté pour la société Sucrière, victime de l’arrêt de cette usine, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
25. En conséquence, elle a violé les textes susvisés. »
Pour dissiper tout malentendu susceptible de résulter d’une interprétation erronée de la pensée de la Cour, la publication de l’arrêt sur son site est même accompagnée d’une « note explicative » précisant notamment que :
« Le moyen tiré du manquement contractuel imputable au fournisseur d’énergie ayant été expressément soulevé, la cour d’appel avait fait partiellement application de la solution de l’arrêt Boot shop en en reprenant la formulation pour écarter l’opposabilité des clauses d’arbitrage et limitative de responsabilité invoquées par le contractant dont la responsabilité était recherchée, mais elle s’en était éloignée en exigeant la démonstration d’une faute. C’est cette exigence que l’assemblée plénière sanctionne.
Tout en réaffirmant le fondement délictuel ou quasi-délictuel de l’action en indemnisation du tiers au contrat, l’assemblée plénière a ainsi considéré que la caractérisation d’un manquement contractuel, à la condition que ce manquement lui ait causé un dommage, suffisait à ouvrir à ce tiers droit à réparation.
Ce faisant, elle opte, à nouveau et en dépit des critiques qu’a suscitées l’arrêt Boot shop au sein de la doctrine, en particulier celle inquiète des atteintes pouvant être portées au principe de la relativité des contrats, pour une solution répondant aux attentes des tiers qui, victimes d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution contractuelle, sont susceptibles, en l’absence de méconnaissance par le contractant poursuivi d’une obligation générale de prudence ou de diligence ou du devoir général de ne pas nuire à autrui, d’être privés de toute indemnisation de leur dommage.
L’arrêt apporte un enseignement supplémentaire : en appliquant le principe énoncé par l’arrêt Boot shop à une situation où le manquement dénoncé portait sur une obligation de résultat et non, comme dans ce précédent arrêt, sur une obligation de moyens, l’assemblée plénière ne retient pas la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation méconnue.
En réalité, l’arrêt rendu subordonne le succès de l’action en indemnisation du tiers à la preuve du lien de causalité qu’il incombe à celui-ci de rapporter entre le manquement contractuel qu’il demande de reconnaître et le préjudice dont il justifie, et invite, par conséquent, les juges du fond à continuer de privilégier dans leur examen cet aspect essentiel du litige qui permet de distinguer le préjudice indemnisable de celui qui ne l’est pas. »
Les points essentiels sont donc :
- l’application du principe du droit quasi délictuel à réparation du préjudice de la victime, même lorsque le manquement concerne une obligation de résultat ;
- la preuve du lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice prétendu, ce qui était déjà énoncé auparavant3
III – Valeur et portée de cette réponse
Nous avons déjà souligné combien ce principe de l’action ouverte au tiers victime d’un manquement au contrat d’entreprise de construction est fondamental en droit de la construction4.
En effet, le premier cercle des bénéficiaires de cette jurisprudence correspond au locateur d’ouvrage agissant contre son colocateur. La faute s’apprécie alors en fonction de la technicité propre du demandeur à l’action5, la preuve du lien de causalité étant toujours nécessaire6 ; ainsi pour le recours d’un maître d’œuvre contre une entreprise spécialisée, chargée de travaux d’isolation de couverture7.
Cette relation quasi délictuelle se situe donc dans le cadre particulier d’activités conjointes, tendant au même but : l’édification d’un ouvrage. Dans un tel contexte, les constructeurs, même tiers entre eux, ne sauraient s’ignorer. C’est ce qu’avait déjà légitimement considéré la Cour suprême lorsque le travail de l’un dépend de celui de l’autre, d’où même la proclamation d’un véritable devoir de conseil… quasi délictuel de l’entrepreneur principal, par un arrêt intéressant mais passé (semble-t-il) inaperçu, bien qu’il émane d’une formation de section et ait été publié au Bulletin civil, ainsi qu’au Bulletin d’information. Il énonce que le devoir de conseil peut s’étendre aux entrepreneurs entre eux, cassant8 alors, au visa de l’article 1382 du Code civil, un arrêt ayant proclamé l’absence d’obligation de conseil en pareille circonstance.
Il est vrai cependant que, dans notre matière, le principe si fortement affirmé le 13 janvier 2020 par l’assemblée plénière pourrait permettre au locataire d’agir quasi délictuellement plus aisément contre les locateurs d’ouvrage, en s’emparant ainsi de la présomption de responsabilité décennale, qui institue effectivement une obligation de résultat.
Mais, comme vient de l’exprimer fortement notre arrêt : « Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage ». Et d’ailleurs, le locataire n’est guère éloigné de ce que nous avons qualifié de « premier cercle des bénéficiaires » de cette action et la tendance prétorienne, sans créer un régime spécifique pour les « groupes de contrats », est plutôt de rapprocher et presque d’unifier en pareille matière les régimes de responsabilités, contractuelle et extracontractuelle. D’ailleurs l’article 1792-4-3 énonce : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux ». Cependant, par trois arrêts du 16 janvier 20209, la troisième chambre civile vient d’énoncer que ce type d’action délictuelle relève de l’article 2224 du Code civil et se prescrit donc par 5 ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Concernant les droits de la victime d’un manquement contractuel, le débat n’est pas clos pour l’avenir, puisque le futur nouveau droit de la responsabilité civile n’est pas dans la ligne qui vient d’être si fermement exprimée par l’assemblée plénière.
Certes, pour l’heure est simplement intervenue la réforme du droit des contrats, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, laquelle insère au Code civil de 1804 de nouveaux articles 1199 et 1200 ainsi conçus :
Article 1199 : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »
Article 1200 : « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. »
Est ainsi affirmé10 le principe de l’opposabilité du contrat « pour corriger les excès de l’ancienne formule de l’effet relatif du contrat », mais sans régler la question de cette opposabilité par les tiers comme fait juridique, le débat sur l’identité des fautes contractuelle et délictuelle étant renvoyé aux bons soins de la réforme de la responsabilité civile…
Ce dernier comportait un article spécifique désavouant totalement le parti adopté par l’assemblée plénière en 2006 :
Article 1234 : « Lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle est la cause directe d’un dommage subi par un tiers, celui-ci ne peut en demander réparation au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II. »
La condition ainsi exigée était celle d’une « faute », définie comme suit dans ce même projet :
Article 1242 : « Constitue une faute la violation d’une règle de conduite imposée par la loi ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence. »
Mais le projet présenté par le garde des Sceaux le 13 mars 2017 ajoute un second alinéa à l’article 1234, alinéa ainsi conçu : « Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité contractuelle d’un contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite. »
Selon cette rédaction, le principe demeure celui venant d’être réaffirmé par la Cour de cassation, mais se trouvant alors encadré par ce que le contrat aura prévu entre les parties, sans néanmoins que ces dernières puissent s’en exonérer à l’égard des tiers par une clause limitative.
Toutes ces propositions de rédaction ne sont en réalité que le reflet d’une incompatibilité fondamentale faisant, comme l’écrivait le philosophe Auguste Comte, qu’on « ne peut pas se mettre à la fenêtre pour se regarder passer dans la rue ». C’est d’ailleurs ce que soulignait l’avocat général dans son avis sur le pourvoi de QBE11 : « Il me semble qu’il existe une tension dans le fait de mettre en œuvre un régime de responsabilité extracontractuelle en invoquant une simple faute contractuelle. Or, soit on est dans le contrat, soit en dehors. Si le comportement du contractant qui a causé le dommage est une faute, une négligence ou une imprudence au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil, il est inutile de mobiliser le contrat et les règles de responsabilité qui s’y attachent. Si, au contraire, le comportement du contractant ne caractérise ni la faute, ni la négligence, ni l’imprudence, il conviendra de déterminer s’il a commis une faute contractuelle et, dans l’affirmative, le régime de la responsabilité contractuelle s’imposera. »12 Pour cette raison, l’avocat général concluait au rejet du pourvoi, mais la haute cour a préféré privilégier « l’indemnisation du dommage », même dans l’hypothèse extrême d’absence de faute au sens de l’ex-article 1382. C’est un choix tout à fait délibéré et la note explicative publiée en même temps souligne d’ailleurs « l’attachement » de la Cour « à ce principe ».
C’est aussi l’illustration de ce qu’exprimait Mme Viney13 : « Dès lors qu’un manquement contractuel est la cause directe d’un dommage subi par un tiers, les conditions de la responsabilité nous semblent réunies, le manquement contractuel étant en soi un fait illicite. Admettre la responsabilité de celui qui, par son manquement, a causé un dommage à un tiers n’a donc rien de choquant en droit, ni en équité »14.
Et cette notion d’illicéité est expressément mentionnée dans notre arrêt : « 20. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage »15.
Quoi qu’il en soit, l’état du droit positif jurisprudentiel est maintenant parfaitement clair. On peut douter qu’il en irait ainsi demain16 à la lumière du projet actuel de nouvel article 1234 du Code civil…
Notes de bas de page
1 – Mazeaud V., « Brefs regards sur la responsabilité et le contrat en droit privé », AJDA 2019, p. 2533.
2 – Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255 : v. Fenouillet D., Malinvaud P. et Mekki M., Droit des obligations, 13e éd., 2014, LexisNexis, n° 466 et les références doctrinales et de jurisprudence citées à ce propos. V. aussi Viney G., « La responsabilité du débiteur à l’égard du tiers auquel il a causé un dommage en manquant à son obligation contractuelle », D. 2006, p. 2825 ; Damas N., « Responsabilité du débiteur contractuel envers les tiers », AJDI 2007, p. 295 ; Bloch L., « Relative relativité de la faute contractuelle ou absolue généralité de la faute délictuelle ? », RCA nov. 2006, n° 11, étude 17 ; Billiau M., « Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu’il lui a causé un dommage », SJG 15 nov. 2006, n° 46, II, 10181 ; Malinvaud P., « La faute contractuelle est une faute délictuelle à l’égard des tiers qui en subissent un dommage », RDI 2006, p. 504.
3 – Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, n° 07-21634, P : RDI 2010, p. 548, note Périnet-Marquet H.
4 – Caston A., « Nouveau droit de la responsabilité et action du tiers victime d’un manquement au contrat d’entreprise de construction : danger ? », Gaz. Pal. 22 nov. 2016, n° 280d7, p. 55 ; Caston A., « Nouveau droit de la responsabilité et action du tiers victime d’un manquement au contrat d’entreprise de construction : danger toujours ? », Gaz. Pal. 16 mai 2017, n° 294a8, p. 48.
5 – Cass. 3e civ., 5 févr. 1992, n° 89-15948, P.
6 – Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, n° 07-21634, P : RDI 2010, p. 548, note Périnet-Marquet H.
7 – Cass. 3e civ., 27 mars 1996, n° 93-20824, D : Malinvaud P., « Recours entre co-constructeurs », RDI 1996, p. 383.
8 – Cass. 3e civ., 31 janv. 2007, nos 05-18311 et 05-19334.
9 – Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25915 ; Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-21895 ; Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 16-24352.
10 – Chantepie G. et Latina M., Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, nos 546 et s.
11 – Page 21 (consultable sur le site de la Cour de cassation).
12 – Nous attirons l’attention par l’italique.
13 – D. 2016, p. 138.
14 – Il est vrai qu’elle y voyait aussi « un risque de déstabiliser le contrat » et suggérait certaines limitations à ce droit…
15 – Nous attirons l’attention par l’italique.
16 – Caston A., « Nouveau droit de la responsabilité et action du tiers victime d’un manquement au contrat d’entreprise de construction : danger ? », Gaz. Pal. 22 nov. 2016, n° 280d7, p. 55 ; Caston A., « Nouveau droit de la responsabilité et action du tiers victime d’un manquement au contrat d’entreprise de construction : danger toujours ? », Gaz. Pal. 16 mai 2017, n° 294a8, p. 48.