02 sep 15:08

Les biens propres par nature de l'article 1404 du Code civil

Pour les étudiants en

M1

Conformément à l’article 1402 du Code civil, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, il existe une présomption d’acquêts. Il s’agit d’une présomption simple et certains biens seront considérés comme des biens propres. Il en sera ainsi notamment des biens visés à l’article 1404 du Code civil. Les biens et droits propres par nature de cet article sont très divers. L’étude de la jurisprudence et notamment des juges du fond permet de mieux cerner les biens visés.

Les époux mariés après le 1er février 1966 sans contrat de mariage sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Dans ce régime, conformément à l'article 1401 du Code civil, sont considérés comme des biens communs « les acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Sont, en revanche, considérés comme des biens propres, conformément à l'article 1405 du Code civil, « les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs ». Certains biens, bien qu'acquis, pendant le mariage seront néanmoins des biens propres. Il en sera ainsi en cas de subrogation ou si le bien acquis est l'accessoire d'un bien propre, conformément à l'article 1406 du Code civil ou s'il s'agit de biens propres par nature de l'article 1404 du Code civil.

Selon le premier alinéa de ce dernier article : « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ». L'alinéa second poursuit : « forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté ». Les biens et droits propres par nature sont donc très divers et la formulation « tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne » est quelque peu floue. L'étude de la jurisprudence permet de connaître les biens et droits qui sont considérés comme propre par nature. Les difficultés quant à la nature d'un bien se portent principalement sur les indemnités et, en particulier, les indemnités relatives à une invalidité (II). Les biens et droits relatifs à la profession d'un époux pose parfois également quelques problèmes (I).

L'article 1402 du Code civil prévoyant une présomption de communauté, c'est à l'époux de démontrer que le bien ou le droit en cause est un bien ou un droit propre par nature. La Cour de cassation estime que les juges du fond sont souverains pour déterminer cette nature  (1) .

I. Les biens et droits à caractère personnel et professionnel

L'article 1404 du Code civil prévoit expressément que certains biens à l'usage personnel de l'un des époux sont propres (A). Il prévoit également expressément qu'en principe les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux sont des biens propres par nature (B).

A. Les biens à caractère personnel

Conformément à l'article 1404 du Code civil forment des propres par nature « les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux ». Cet article ajoute « et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel ». Classiquement, les vêtements et les bijoux sont considérés comme des biens propres par nature. Par exemple, la Cour de cassation a jugé que sont des biens propres par nature « des vêtements féminins acquis antérieurement à la date de prise d'effet du divorce, biens propres par nature, d'autre part, des bijoux offerts à Madame avant dissolution de la communauté, également biens propres »  (2) .

Appliquant la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d'appel de Versailles qualifie également de biens propres par nature des bijoux  (3) . Toutefois, la cour d'appel de Montpellier refuse de considérer comme propre des bijoux offerts à l'épouse par des proches parce qu'elle n'en justifie pas la propriété personnelle  (4) .

Avec la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, la notion de vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux et celle de biens à caractère personnel vont poser problème. En effet, dans les mariages entre des personnes de même sexe, il sera difficile, voire impossible, de différencier les vêtements ou les bijoux de l'un ou de l'autre époux.

Les juges de la cour d'appel de Poitiers ont estimé que les rentes viagères n'étaient pas des biens propres par nature.

En effet, ils ont jugé que « les créances de rente viagère dont est titulaire Jean J. ne constituent pas des droits exclusivement attachés à sa personne, dès lors qu'elles ont un fondement patrimonial en ce qu'elles constituent une modalité du prix de vente de biens immobiliers »  (5) .

De manière plus insolite, les juges du fond ont jugé qu'une collection d'entomologie constituée d'insectes chassés par l'époux était un bien propre par nature  (6) . En revanche, les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont refusé de considérer que des animaux naturalisés présentaient un caractère personnel par nature  (7) . Les juges du fond ont également refusé de considérer des albums photos et des négatifs comme des biens propres par nature. En l'espèce, l'époux demandait à sa future ex-épouse de lui rendre sous astreinte de 100 € par jour les albums photos et les négatifs constitués par ses soins. Les juges rejettent sa demande au motif que « Jean-Luc L. n'apporte pas la preuve du caractère personnel et non commun à lui et à Véronique A., des albums photos et des négatifs »  (8) .

B. Les droits et biens relatifs à la profession d'un époux

Selon l'alinéa 2 de l'article 1404 du Code civil, « forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté ». Les instruments de travail seront donc un principe propre mais l'époux devra récompenser la communauté si ces derniers ont été acquis avec des biens communs. Ainsi, les juges ont considéré que des tonneaux et des fûts acquis pendant le mariage « étaient des instruments de travail nécessaires à l'exploitation que M. X mettait en valeur et qui lui était propre, de sorte qu'ils constituent des biens propres par nature, conformément aux dispositions de l'article 1404 du Code civil »  (9) . Encore, les véhicules utilisés dans le cadre professionnel par un époux ont été considérés comme des instruments de travail et donc des biens propres par nature  (10) .

La notion d'instruments de travail est parfois entendue très largement par les juges du fond. La cour d'appel de Toulouse englobe dans cette notion, « les meubles et équipements garnissant l'appartement dans lequel M. P. exerce sa profession d'avocat ». Les juges en déduisent alors que l'épouse est infondée à demander qu'il soit mis à la charge de son époux une indemnité due à l'indivision à raison de la jouissance de ces meubles et équipements  (11) .

En revanche, les juges du fond ont estimé qu'une exploitation agricole faite pour partie sur un terrain commun n'était pas un instrument de travail  (12) .

Les instruments de travail peuvent être considérés comme des biens propres conformément à l'article 1404 du Code civil mais également parce qu'ils sont l'accessoire d'une entreprise propre conformément à l'article 1406 du Code civil. Par exemple, la Cour de cassation considère qu'un véhicule acquis pendant le mariage mais utilisé par un époux pour son activité professionnelle propre est l'accessoire d'un bien propre et est donc propre  (13) . Il arrive que les juges du fond appliquent l'article 1404 du Code civil à la place de l'article 1406 du même code. Ainsi la cour d'appel de Versailles a jugé qu'« en application de l'article 1404 du Code civil, forment des biens propres les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux. Le stand de tir à fléchettes est un accessoire du fonds artisanal appartenant en propre à Marc J., et doit en conséquence être considéré comme un bien propre »  (14) .

En plus des instruments de travail, et conformément à l'article 1404 du Code civil, seront également des propres par nature les droits exclusivement attachés à la personne. Les juges qualifient donc de propres certaines aides ou indemnités obtenues par un époux dans le cadre de sa profession.

Par exemple, les juges de première instance ont considéré « que la dotation d'installation des jeunes agriculteurs forme un propre par sa nature, ce compte tenu du caractère personnel des conditions définies pour son octroi »  (15) . Dans le même sens, les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont jugé que l'indemnité de preneur sortant perçue par un époux en raison de la résiliation d'un bail rural est un bien propre par nature parce que le bail rural est un bien strictement personnel au preneur  (16) .

Dans certains cas, les juges dissocient le droit qui est propre et les biens obtenus grâce à ce droit qui sont communs. Par exemple, concernant des stock options accordées à un mari pendant le mariage, la Cour de cassation a considéré que « si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage »  (17) . De même, la Cour de cassation a dissocié le droit d'exploiter un parc à huîtres, qui est propre par nature, de la valeur patrimoniale du parc à huîtres qui est commune. Plus précisément, elle a jugé que suivant le statut des établissements de pêche maritime, les concessions de parcs à huîtres, accordées par l'Administration, impliquent une exploitation personnelle par le concessionnaire et ne sont cessibles qu'avec l'autorisation de l'Administration et au profit seulement de personnes remplissant elles-mêmes les conditions requises pour exploiter. Il s'ensuit que ces concessions ont un caractère personnel et que seule la valeur patrimoniale des parcs à huîtres exploités par un époux marié sous le régime de la communauté légale tombe en communauté  (18) .

 

II. La réparation d'un préjudice personnel

Conformément à l'article 1404 du Code civil, forment des propres par nature « les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles (...) et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ». La question se pose de savoir si les pensions, capitaux ou indemnités versés suite à une invalidité sont des biens propres par nature (A). La question se pose également parfois pour les réparations d'autres dommages (B).

A. L'invalidité

Les sommes versées au titre de l'invalidité réparent en principe un dommage corporel. Conformément à l'article 1404 du Code civil, elles devraient donc être propres par nature et c'est la solution que semble consacrer la Cour de cassation, cela n'est toutefois par toujours le cas des juges du fond.

Dans un arrêt, un époux reconnaissait que la pension d'invalidité de son épouse était un bien propre par nature, mais il estimait que cela n'était pas nécessairement le cas des arrérages de cette pension et qu'en tout état de cause, que même si les arrérages de cette pension étaient propres, ils devaient tomber en communauté dès lors qu'ils avaient été économisés. En l'espèce, la Cour de cassation ne se prononce pas expressément sur les arrérages de la pension. Elle considère seulement que l'allocation d'une pension d'invalidité est propre par nature parce qu'elle « n'est pas destinée à compenser une perte de revenus, mais à réparer le préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne, de telle sorte que cette pension présente un caractère exclusivement personnel et constitue un bien propre par nature »  (19) . Dans un arrêt postérieur, la Cour de cassation est plus explicite sur la nature des arrérages. Il ne s'agit cependant pas d'une pension d'invalidité proprement dite mais d'une pension de guerre. En l'espèce, la Cour de cassation juge que le titre et les arrérages d'une telle pension sont propres par nature. Elle estime « que l'allocation d'une pension de guerre n'est pas destinée à compenser une perte de revenus, mais à réparer un préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne, de sorte que cette pension présente un caractère exclusivement personnel et constitue un bien propre par nature ». Ainsi « la cour d'appel a exactement retenu que les arrérages d'une pension de guerre, qui ne sont qu'une modalité de règlement de la réparation d'un préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique, constituent des biens propres par nature »  (20) . Si les arrérages d'une pension d'invalidité semblent donc des biens propres par nature, la nature de ces sommes si elles sont économisées semble être commune. En effet, dans l'arrêt du 7 novembre 1995, la Cour de cassation sous-entend que si les sommes versées au titre de la pension d'invalidité avaient été économisées elles seraient devenues communes : « attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement constaté que Mme Y démontrait, par la production d'extraits de compte et d'attestations bancaires, qu'elle n'avait réalisé aucune économie sur les fonds versés au titre de sa pension d'invalidité ».

Concernant le capital versé au titre d'un contrat d'assurance garantissant le risque d'invalidité, la Cour de cassation a jugé expressément que c'était un bien propre par nature. En l'espèce, la cour d'appel avait estimé que ce capital était commun parce qu'il avait été calculé en fonction des traitements et de la situation de famille de la victime d'incapacité. Elle avait donc considéré qu'il s'agissait d'un capital se substituant au salaire. La Cour de cassation a cassé au motif que « le capital versé au bénéficiaire au titre d'un contrat d'assurance garantissant le risque invalidité a, réparant une atteinte à l'intégrité physique, un caractère personnel de sorte qu'il constitue un bien propre par nature »  (21) . Encore, la Cour de cassation a jugé que l'indemnité versée au titre du contrat d'assurance-invalidité qui a pour objet de réparer un dommage corporel constitue un bien propre par nature  (22) .

Les solutions posées par la Cour de cassation ne semblent pas toujours appliquées strictement par les juges du fond. La cour d'appel de Toulouse différencie, en effet, le capital versé suite à une invalidité qui est propre par nature et les arrérages de la pension d'invalidité qui seraient communs : « la somme versée en paiement anticipé du capital décès faisant suite à l'invalidité totale de M. D. n'est pas destinée à compenser une perte de revenus mais à réparer le préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne, de telle sorte que cette somme présente un caractère exclusivement personnel et constitue un bien propre par nature au sens de l'article 1404 du Code civil ; qu'en revanche, les arrérages de la pension d'invalidité perçue par M. D., qui compense la perte de ses revenus, sont tombés en communauté et ont intégralement été utilisés pour les besoins du ménage »  (23) . De même, la cour d'appel d'Amiens considère que les sommes versées au titre de pensions d'invalidité sont communes. En l'espèce, M. était atteint depuis plusieurs années d'une sclérose en plaques. Il se trouvait donc en état d'invalidité permanente, totale et définitive. La Caisse d'assurance à laquelle il était affilié en qualité d'artisan lui versait une pension d'invalidité. Les juges considèrent que « c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les pensions d'invalidité versées à l'appelant n'étaient pas destinées à réparer le préjudice par lui subi en suite de l'atteinte à son intégrité physique causée par la maladie mais à procurer des revenus sous la forme d'un substitut de salaire à un artisan que son invalidité empêchait de travailler »  (24) .

B. Les autres préjudices

Conformément aux dispositions de l'article 1404 du Code civil, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral sont propres par nature. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que les dommages-intérêts versés en réparation d'un dommage corporel et moral sont propres à l'époux qui a subi ce dommage  (25) . Par conséquent, lorsque l'auteur du dommage subi par une épouse est le fait de son conjoint, ce dernier, en vertu de l'article 1417 du Code civil, doit réparer seul et sur ses biens personnels le dommage causé  (26) . La cour d'appel de Nancy a précisé les préjudices qui devaient être considérés comme propres par nature. Elle a ainsi considéré que les sommes versées au titre du pretium doloris et des « dérangements occasionnés » suite à la pose défectueuse d'un bridge étaient des biens propres par nature  (27) . La cour d'appel de Montpellier a jugé que les remboursements de frais médicaux forment des propres par nature en vertu de l'article 1404 du Code civil  (28) .

Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, les gains et salaires étant des biens communs dès leur origine, les sommes versées pour compenser la perte de salaire tombent en communauté. Par exemple, la Cour de cassation a jugé que « l'indemnisation du préjudice professionnel est destinée à compenser une perte de revenus et entre dans la communauté comme les salaires dont elle constitue un substitut »  (29) . La Cour de cassation estime également que si l'indemnité versée par une assurance a pour objectif de rembourser les échéances d'un prêt, elle doit tomber en communauté  (30) .

Il arrive que l'indemnité versée compense en même temps une perte de salaire et un préjudice moral ou corporel. Dans ce cas, la part qui répare le préjudice moral ou corporel est propre par nature. La Cour de cassation a jugé que, lorsqu'une partie de l'indemnité versée au titre de l'incapacité temporaire totale répare une atteinte à l'intégrité physique, les juges du fond doivent exclure de la communauté le montant correspondant puisque ce montant est propre par nature  (31) .

C'est à l'époux de prouver que la somme versée compense en partie un préjudice moral ou corporel. Par exemple, la cour d'appel de Besançon a considéré « que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait pour objet de réparer de façon globale et indifférenciée le préjudice résultant de la perte d'emploi ; que ce préjudice doit être réputé principalement de nature économique, et non morale ; que l'intimée ne démontre pas que l'indemnité qu'elle a perçue correspondait, même pour partie, à un préjudice moral »  (32) .

Concernant les sommes versées pour solde de tout compte, la cour d'appel de Bordeaux estime que ces dernières sont en principe des biens communs mais en l'espèce l'époux avait prouvé que ces sommes avaient servi à réparer son préjudice moral ou corporel. En effet, il avait montré qu'il résultait d'un accord d'entreprise que les sommes qui lui avaient été versées l'avaient été en réparation d'un préjudice moral du fait de la discrimination dans l'évolution de sa carrière du fait d'un engagement syndical  (33) .

Les juges du fond ne font toutefois pas toujours cette dichotomie. La cour d'appel de Riom a notamment estimé sans plus de précision que l'indemnité versée à la suite d'un accident du travail au titre de l'incapacité temporaire de travail constitue un substitut de salaire et, par voie de conséquence, tombait en communauté  (34) . En l'espèce, toutefois l'époux demandait à ce que la totalité de la somme soit considérée comme propre par nature ; il ne démontrait pas que l'indemnité réparait même en partie un préjudice corporel ou moral.

La cour d'appel d'Agen fait une autre différentiation pour déterminer la nature propre ou commune des sommes versées en réparation d'un préjudice corporel : « aucune des pièces versées aux débats (...) ne caractérise la nature patrimoniale ou extrapatrimoniale de ses indemnités, de sorte qu'en l'absence de précision à ce titre, les indemnités sont présumées communes »  (35) . Cette différenciation semble surprenante puisque l'article 1404 du Code civil ne différencie pas entre nature patrimoniale et nature extrapatrimoniale de l'indemnité versée et qu'il dispose expressément que toute réparation d'un préjudice corporel doit être considérée comme propre par nature.

La Cour de cassation fait parfois une différence entre un droit qui est propre et les sommes versées qui elles sont communes. Elle a, en effet, jugé que « si les droits aux allocations et aux secours exceptionnels dont bénéficie un rapatrié d'Algérie pour lui permettre d'accéder à la propriété et de faire face à ses obligations de remboursement immobilier, exclusivement personnels, constituent des biens propres par nature, les sommes versées par l'État pendant le mariage en exécution de ces droits, pour lui permettre d'assurer le financement du logement familial, entrent en communauté »  (36) . De même elle a dissocié le titre d'une pension militaire de retraite et les sommes versées grâce à cette pension : si le titre d'une pension militaire de retraite, versée avant l'entrée en vigueur de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 ayant modifié l'article L. 56 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, exclusivement personnel, constitue un bien propre par nature, les arrérages de cette pension, qui sont des substituts de salaires, entrent en communauté  (37) .

 


(1) Notamment Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, no 11-25264.
(2) Cass. 1re civ., 14 févr. 2006, no 05-11709.
(3) CA Versailles, 4 mai 2006, no 04/08496.
(4) CA Montpellier, 24 mai 2006, no 05/2133, ch. 01.
(5) CA Poitiers, ch. civ. 03, 6 mai 2009, no 06/03501.
(6) CA Grenoble, 12 janv. 2004 : JCP G 2005, I, 128, no 11, obs. P. Simler ; Dr. Famille 2004, no 229, obs. B. Beignier.
(7) Cass. 1re civ., 3 déc. 2008, no U07-13937 : JCP G 2009, I, 140, obs. P. Simler ; AJ famille 2009, 88, obs. P. Hilt.
(8) CA Orléans, ch. de la famille, 30 oct. 2012, no 11/02782..
(9) Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, no 11-25264.
(10) CA Pau, ch. 2, sect. 02, 20 oct. 2008, no 05/04057 – CA Versailles, 15 mai 2014, no 12/05089.
(11) CA Toulouse, ch. 01, sect. 02, 5 mai 2009, no 07/06264.
(12) CA Saint-Denis de La Réunion, 21 déc. 2010, no 09/01522.
(13) Cass. 1re civ., 22 nov. 2005, no 02-14927.
(14) CA Versailles, 15 mai 2014, no 12/05089.
(15) TGI Poitiers, 3 mai 1994, no 379/94.
(16) Cass. 1re civ., 8 avr. 2009, no 07-14227.
(17) Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, no 13-15948.
(18) Cass. 1re civ., 8 déc. 1987, no 86-12426.
(19) Cass. 1re civ., 7 nov. 1995, no 93-14777.
(20) Cass. 1re civ., 8 juill. 2009, no 08-16364.
(21) Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, no 09-72316.
(22) Cass. 1re civ., 26 sept. 2007, no 06-13827.
(23) CA Toulouse, ch. 01, sect. 02, 30 mars 2010, no 09/00094.
(24) CA Amiens, ch. de la famille 03, 6 juin 2013, no 12/01067.
(25) Cass. 1re civ., 19 févr. 1980, no 79-10304.
(26) Cass. 1re civ., 19 févr. 1980, no 79-10304.
(27) CA Nancy, 18 déc. 2009, no 08/02295.
(28) CA Montpellier, ch. 01 C2, 7 janv. 2009, no 08/04698.
(29) Cass. 1re civ., 14 févr. 2006, no 05-11709.
(30) Cass. 1re civ., 14 déc. 2004, no 02-16110 – Cass. 1re civ., 19 sept. 2007, no 05-22077.
(31) Cass. 1re civ., 9 mars 2011, no 09-70263.
(32) CA Besançon, ch. civ. 01, sect. A, 1er avr. 2009, no 06/00483.
(33) CA Bordeaux, ch. civ. 01, sect. A, 28 avr. 2011, no 09/06832.
(34) CA Riom, ch. civ. 02, 13 mars 2012, no 10/02938.
(35) CA Agen, ch. civ, 5 juin 2013, no 12/01294.
(36) Cass. 1re civ., 9 juin 2010, no 08-16258.
(37) Cass. 1re civ., 8 juill. 2009, no 08-16364.

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