L'article 311-14 du Code civil et le renvoi : la petite révolution copernicienne de la première chambre civile (avis)
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Avis de Céline Marilly, avocate générale référendaire - © Lextenso 2020 (à retrouver dans la Gazette du Palais du 19 mai 2020, en accès libre et gratuit via votre ENT)
Les dispositions de l’article 311-14 du Code civil, selon lesquelles « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant » font-elles obstacle à la mise en œuvre du mécanisme du renvoi ? Telle était récemment la question posée à la Cour de cassation. Par son arrêt du 4 mars 2020 (Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-26661), la première chambre civile a mis fin à une controverse doctrinale en précisant que ce texte, qui énonce une règle de conflit bilatérale et neutre, n’exclut pas le renvoi
Cass. 1re civ., 4 mars 2020, no 18-26661, Mme Q., épouse K., et M. K. c/ M. C. et a., FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 18 déc. 2018), Mme Batut, prés., M. Hascher, rapp., Mme Marilly, av. gén. réf. ; SCP Foussard et Froger, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, av.
NDLR –Cet avis est mis à disposition par le parquet général.
I – Le mécanisme du renvoi
Le renvoi est un mécanisme créé par la jurisprudence, qui consiste à résoudre un conflit négatif (lorsque chaque État désigne une loi étrangère) par application de la règle de conflit de lois du système juridique étranger désigné par la règle de conflit du for1.
Selon plusieurs auteurs, le renvoi est susceptible d’être mis en œuvre dans tous les domaines du conflit de lois2.
« Le jeu du renvoi trouve cependant sa limite lorsqu’il est incompatible avec le principe qui inspire la règle de conflit. Ainsi lorsque la règle de conflit se réfère à la volonté des parties (contrats, régimes matrimoniaux), ce serait aller à son encontre que de suivre un renvoi opéré par la loi que les parties ont choisie, par exemple à la loi du lieu de conclusion de l’acte ou à la nationalité des parties »3. Dans ces hypothèses, lorsque les parties ont choisi un système juridique, elles ont nécessairement eu en vue ses dispositions substantielles et non ses règles de conflit qui pourraient désigner une autre loi par l’effet du renvoi.
Il en est de même lorsque la règle de conflit a une coloration matérielle dès lors qu’elle oriente vers un résultat substantiel qu’elle privilégie : la validité ou la reconnaissance d’un acte ou d’un état, ou bien la faveur à une catégorie de personnes réputées en situation de faiblesse relative (consommateur, travailleur salarié). Comme l’expose le professeur Audit, le moyen emprunté est une pluralité de rattachements. Ceux-ci sont le plus souvent alternatifs, ouvrant la faculté à la personne favorisée de se réclamer dans un cas donné de la loi assurant le résultat privilégié. Selon une variante, la règle prévoit des rattachements « en cascade ». Plus rarement, la règle prévoit des rattachements cumulatifs, un acte devant satisfaire aux exigences de deux lois pour que sa validité soit reconnue4.
Sont souvent citées en exemple les dispositions de l’article 311-17 du Code civil, selon lesquelles « la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant » et qui prévoit des critères de rattachement alternatifs. Inversement, la première chambre civile considère que l’action en nullité ou en contestation de reconnaissance ne peut prospérer que si elle est admise par les deux lois visées par l’article 311-17 du Code civil5. Tel qu’interprété par la Cour de cassation, cet article pose dans le premier cas une règle alternative ou à option et dans le second, une règle cumulative, dont l’objectif est de favoriser le maintien de la reconnaissance. Dans cette hypothèse, le renvoi ne peut qu’être écarté.
Dit autrement, « toute règle de droit international privé faisant dépendre le choix de la loi à la volonté des parties, ou édictant des rattachements alternatifs, ou cumulatifs, exclut le renvoi, car elle comporte un élément de solution substantielle auquel son auteur (législateur, jurisprudence) n’est pas prêt à renoncer »6.
Ainsi, le mécanisme du renvoi est dans sa conception traditionnelle étroitement lié à la règle de conflit bilatérale qui place sur un pied d’égalité le droit étranger et le droit du for.
II – Les dispositions de l’article 311-14 du Code de la santé publique
Avant 1972, la jurisprudence, sur le fondement de l’article 3 du Code civil, avait construit un système fondé sur la qualité de la filiation : la filiation légitime était soumise à la loi des effets du mariage, c’est-à-dire la loi nationale commune des père et mère, et en l’absence de nationalité commune, la loi du domicile commun, la filiation naturelle était soumise à la loi nationale de l’enfant. Cette dualité de régimes conflictuels s’appliquait tant à l’établissement qu’aux effets de la filiation.
La loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 a accompagné la réforme du droit de la filiation de nouvelles règles de conflit, asservies à une double finalité matérielle : l’égalité entre enfants nés en mariage ou hors mariage et la faveur pour l’établissement de la filiation7.
Les nouvelles dispositions de droit international privé contenues dans cette loi ont été insérées dans une section III du Code civil8, intitulée « Du conflit des lois relatives à l’établissement de la filiation ».
L’article 311-14 du Code civil énonce un principe général de compétence, applicable aux deux types de filiation : « La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant ».
Les auteurs s’accordent à considérer que ces dispositions recouvrent une règle de conflit bilatérale classique qui présente en principe les caractères suivants : « Tout d’abord, elle est prévisible ou abstraite car elle permet normalement de connaître la loi applicable sans avoir besoin de faire un procès. La règle est indirecte en ce qu’elle ne réglemente pas au fond la situation considérée mais désigne l’ordre juridique appelé à la régir. Ensuite, elle est dénuée de nationalisme puisqu’elle laisse la même vocation à la loi française et à la loi étrangère. Enfin, elle est neutre : la désignation du droit applicable est mécanique et ne prend aucunement en considération la solution au fond donnée au litige par ce droit ; elle est indifférente au contenu de la loi désignée »9.
En effet, l’article 311-14 du Code civil, qui énonce que la filiation est, en principe, soumise à la loi personnelle de la mère, peut aussi bien désigner la loi française que n’importe quelle loi étrangère. Elle peut tout aussi bien désigner une loi ne comportant aucune entrave à la recherche judiciaire de paternité qu’une loi la prohibant de façon absolue, auquel cas, elle pourrait être évincée comme contraire à l’ordre public10.
Comme exposé ci-dessus, la qualification de ces dispositions aurait dû conduire tout naturellement la doctrine et la jurisprudence à admettre le renvoi dans le domaine de la filiation.
Pourtant, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 mai 1976 en a décidé autrement, en ces termes : « Considérant toutefois que l’article 311-14 du Code civil ne laisse pas à la loi personnelle de la mère le soin de déterminer les règles de conflit applicables à la filiation mais contient une désignation directe et impérative de la loi applicable ; que l’application d’une loi différente de celle ainsi désignée aboutirait à violer la règle française de conflit et à vider en fait de toute portée véritable ; qu’une telle solution serait d’ailleurs contraire à l’intention même du législateur, celui-ci ayant retenu la compétence de la loi de la mère dans le souci d’écarter toute incertitude quant à la loi applicable, incertitude que le jeu du renvoi ne pourrait que faire renaître ».
Les juges du fond11, reprenant ce que la doctrine a pu qualifier de « motifs péremptoires »12 ou de « pétition de principe »13 ont toujours rejeté le renvoi dans ce domaine.
La doctrine de son côté s’est trouvée divisée face à la question du renvoi qui a fait l’objet de vives controverses.
Recensés par M. Foyer14, un certain nombre d’auteurs, a priori hostiles à la réforme de 1972, a soutenu le recours au renvoi pour atténuer les effets jugés néfastes du rattachement à la loi de la mère15.
Les auteurs favorables au renvoi arguent du caractère bilatéral de la règle de conflit de lois posée à l’article 311-14 du Code civil. Selon eux, la loi applicable est désignée de manière abstraite sans que l’auteur de la règle n’ait recherché un résultat substantiel identifié à l’avance comme juste. Dans ces conditions, aucune objection ne s’élève contre le jeu du renvoi qui ne s’oppose aucunement à la mise en œuvre du mécanisme16.
Déjà en 1999, l’avocat général Sainte Rose17 soutenait implicitement la possibilité d’utiliser le mécanisme du renvoi lors de l’application de l’article 311-14 : « À la différence de l’article 311-14 qui édicte une règle de conflit simple désignant une loi applicable choisie parmi celles ayant vocation à s’appliquer, l’article 311-17 formule une règle alternative ou à option dont la finalité particulière est de favoriser le maintien de la reconnaissance, ce qui justifie que le renvoi soit écarté ».
Pour d’autres auteurs, au contraire, le recours au renvoi ne serait guère justifié18.
Le professeur Guillaumé a synthétisé chacun des arguments en défaveur du renvoi pour les contester19 :
un premier argument consiste à dire que l’emploi du terme « régir » implique la désignation de la loi substantielle étrangère20 ;
les intentions du législateur de 1972 qui a entendu rompre avec les solutions antérieures. Selon eux, les raisons pour lesquelles la loi de la mère a été retenue, contrairement aux autres États européens, militent en faveur de son application quelles que puissent être les dispositions de la règle de conflit étrangère ;
un troisième argument consiste à dire que l’article 311-14 forme un tout indivisible avec les autres règles de conflit consacrées par la loi de 197221. Or, ces autres règles ont une finalité matérielle, car elles cherchent à établir la filiation de l’enfant22 ;
un auteur s’est également demandé si le fait que le conflit mobile soit résolu par le législateur – la loi personnelle de la mère devant être pris en compte au jour de la naissance de l’enfant – n’avait pas pour effet d’exclure le renvoi23.
Les intentions du législateur, mis en avant par l’auteur du pourvoi, constituent cependant l’argument principal des opposants au renvoi. Selon eux, le législateur a entendu mettre un terme au système dualiste des règles de conflit dépendant de la qualification de la filiation, et a souhaité obtenir une plus grande certitude dans la solution du conflit. À cet égard, il lui est apparu que « le rattachement à la loi de la mère était le plus clair et le plus pratique, dans la mesure où l’identité de la mère est généralement indiscutable (mater semper certa est) et où sa nationalité est plus stable que celle de l’enfant ou plus aisée à connaître24. Par ailleurs, l’enfant étant davantage rattaché à sa mère qu’à son père, la loi de la mère devait coïncider le plus souvent avec la loi de l’enfant que préconisait déjà une partie de la doctrine »25.
Certains précisent « qu’il est très vraisemblable que les auteurs de la loi n’ont pas envisagé l’hypothèse du renvoi car le procédé n’avait pratiquement jamais joué dans le domaine de la filiation antérieurement à 1972 mais qu’il est permis de penser que s’il y avait songé, ç’aurait été pour l’écarter. Celui-ci serait la source d’une incertitude que l’intervention d’une règle écrite a eu pour objectif de faire cesser »26.
Comme exposé supra, l’article 311-14 du Code civil pose une règle de conflits bilatérale classique, neutre. La loi applicable est désignée de manière abstraite et il ne peut être déduit de la rédaction du texte que le législateur ait recherché un résultat substantiel identifié à l’avance comme il a pu le faire pour favoriser les reconnaissances à l’article 311-17 du Code civil ou comme il avait pu le faire à l’article 311-1827 abrogé depuis par la loi du 16 janvier 2009.
Ainsi que le précise M. Foyer, pourtant défavorable au renvoi, pour qu’il soit exclu sans équivoque, il eut fallu que l’article 311-14 affirme que la loi personnelle « s’entend des règles de droit en vigueur dans ce pays, à l’exclusion des règles de droit international privé »28.
Les intentions du législateur de faire un choix isolé en droit comparé, d’unifier les systèmes antérieurs et d’assurer une meilleure lisibilité de la solution apportée au conflit de lois ne préjugent en rien de son intention d’exclure le renvoi de ce domaine du droit, quand bien même la mise en œuvre du mécanisme aboutirait régulièrement à écarter la loi de la mère eu égard aux choix opérés dans les autres États (résidence, effets du mariage).
Par ailleurs, s’il a clairement affiché son intention de favoriser le maintien des reconnaissances à l’article 311-17, en posant une règle de conflits alternative, rien de tel ne transparaît de l’article 311-14, la rédaction de la règle de conflits de lois induisant au contraire la neutralité du résultat recherché quelle que soit la loi appliquée.
C’est l’objectif recherché dans la rédaction des dispositions qui la rend impérative et exclut le renvoi et non le critère de rattachement choisi, quand bien même celui-ci différerait de ceux retenus par les autres États.
En outre, et en tout état de cause, la mise en œuvre d’une loi autorisant la contestation d’une filiation n’est pas contraire à l’objectif du législateur de 1972 de favoriser l’établissement de la filiation, cette contestation pouvant conduire, le cas échéant, à l’établissement d’une autre filiation, biologique.
La mise en œuvre du renvoi dans cette hypothèse n’est pas incompatible non plus avec la jurisprudence de la chambre, citée par l’auteur du pourvoi, selon laquelle la règle de conflits posée à l’article 311-14 du Code civil impose aux juges du fond de rechercher quelle est la loi de la mère. En effet, ce n’est qu’après avoir effectué cette recherche que les juges du fond sont en mesure de vérifier si un renvoi est possible ou non, ce qui n’avait pas été le cas dans les arrêts cités, la loi française ayant été appliquée d’emblée.
Enfin, s’il est exact que le renvoi devrait en principe être exclu en cas de rattachements alternatifs, ce mécanisme ne devant pas permettre aux parties ou au juge de choisir la loi applicable au rapport de filiation, force est de constater qu’en l’espèce les différents cas visés par le droit allemand à l’article 19 du EGBGB renvoient à la loi française, y compris la loi sur les effets généraux du mariage29.
La cour d’appel a parfaitement rappelé que « pour trancher le conflit de lois, le droit international privé allemand renvoie à la loi de la résidence habituelle de l’enfant et à la loi régissant les effets du mariage désignée par l’article 14 § 1 du EGBGB ; que ce dernier article précise qu’à défaut de nationalité commune des époux, la loi régissant les effets du mariage est la loi de l’État de leur domicile commun ; et qu’en l’espèce, l’enfant a sa résidence habituelle en France ; que M. C., de nationalité italienne et australienne, et son épouse, Mme E., de nationalité allemande, ne partagent pas de nationalité commune ; que leur domicile commun se situe en France ».
Ainsi, en appliquant les dispositions de l’article 19 du EGBGB qui renvoient à la loi française, l’enfant ayant sa résidence habituelle en France, et en indiquant qu’à défaut de nationalité commune des époux, la loi régissant les effets du mariage est la loi française de l’État de leur domicile commun, la cour d’appel de Paris a parfaitement appliqué l’article 14 § 1 du EGBGB30. Elle a nécessairement écarté le point 1 de l’alinéa 1er dès lors que les parents mariés n’étaient pas ressortissants du même État, pour appliquer les points 2 et 3, sans avoir besoin de s’expliquer davantage, les époux ayant un lien très étroit avec la France où se trouve leur résidence habituelle.
Je conclus par conséquent à la possibilité de mettre en œuvre le mécanisme du renvoi en cas d’application de l’article 311-14 du Code civil et au rejet du pourvoi.
Notes de bas de page
1 –
Guillaumé J., JCl. Droit international – Mécanisme du renvoi, fasc. 30.
2 –
Farge M., « Détermination du droit applicable », chap. 512, in Collectif, Droit de la famille, 2016/2017, Murat P. (dir.), 2016, Dalloz, coll. Dalloz Action.
3 –
Audit B., JCl. Conflits de lois : théorie générale – Synthèse.
4 –
Audit B., JCl. Conflits de lois : théorie générale – Synthèse, § 9.
5 –
Cass. 1re civ., 6 juill. 1999, n° 97-19453 ; Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-12602.
6 –
Mayer P. et Heuzé V., Droit international privé, 11e éd., 2014, LGDJ, coll. Précis Domat, n° 234.
7 –
Fulchiron H., JCl. Droit international – Synthèse – Enfant.
8 –
C. civ., art. 311-14 à C. civ., art. 311-18.
9 –
Citation de Farge M., « Filiation », in Droit de la famille, 2016, Dalloz, coll. Dalloz Action, n° 512-52 ; v. aussi : JCl. Conflits de lois : théorie générale – Synthèse, n° 7 ; Guillaumé J., JCl. Droit international, fasc. 532-20 : Renvoi – Domaine du renvoi, § 130.
10 –
Farge M., « Filiation », in Droit de la famille, 2016, Dalloz, coll. Dalloz Action, n° 512-52.
11 –
V. CA Paris, 11 mai 1976, Kostia de D. : Rev. crit. DIP 1977, p. 109, note Fadlallah I. ; JDI 1977, p. 656, note Foyer J. – CA Lyon, 31 oct. 1979 : JDI 1981, p. 54, note Foyer J. ; Rev. crit. DIP 1980, p. 558, note Ancel B. – CA Paris, 20 janv. 1986 : Rev. crit. DIP 1988, p. 828 – Contra, TGI Paris, 20 avr. 1982 : JDI 1983, p. 583, note Deruppé J. ; Rev. crit. DIP 1984, p. 290, note Foyer J.
12 –
Farge M., « Détermination du droit applicable », chap. 512, in Collectif, Droit de la famille, Murat P. (dir.), 2016, Dalloz, coll. Dalloz Action.
13 –
Fadlallah I., Rev. crit. DIP 1977, p. 117.
14 –
Foyer J., Rép. internat. Dalloz, v° Filiation – Admissibilité du renvoi, juill. 2015 (actualisation : oct. 2019).
15 –
« Batiffol H. et Lagarde P., Rev. crit. DIP 1972, p. 1 et s., spéc. p. 7 et s. ; t. 2, p. 104, n° 461 ; Ponsard A., JDI 1972, p. 776 ; Ancel B., note Rev. crit. DIP 1980, p. 564 ; Fadlallah I., n° 306 ; Adde : pour la doctrine contemporaine, Mayer P. et Heuzé V., p. 467, n° 615 ; Loussouarn Y., Bourel P. et de Vareilles-Sommières P., p. 283, n° 296 ; Audit B. et d’Avout L., p. 703, n° 800 ; Niboyet M.-L. et de Geouffre de La Pradelle G., p. 249 et s., nos 334 et s. ; Adde, Guillaumé J., supra, n° 357, JCl. Int., fasc. 532-20, nos 20 et s. ».
16 –
Farge M., « Filiation », in Droit de la famille, 2016, Dalloz, coll. Dalloz Action ; Guillaumé J., JCl. Droit international, fasc. 532-20 ; Mayer P. et Heuzé V., Droit international privé, 11e éd., 2014, Lextenso.
17 –
Cass. 1re civ., 6 juill. 1999, n° 97-19453, av. gén. Sainte Rose.
18 –
« Massip J., Morin G. et Aubert J.-L., Defrénois 1972, p. 513, n° 206, note 106 ; Simon-Depitre S. et Foyer J., JCP 1973, I 2566, n° 25 – Et, avec hésitation : Huet J., p. 29 ».
19 –
Guillaumé J., JCl. Droit international, fasc. 532-20.
20 –
Massip J., note sous CA Paris, 11 mai 1976 : D. 1976, p. 634, spéc. p. 636.
21 –
Foyer J., note sous CA Paris, 11 mai 1976 : JDI 1977, p. 656.
22 –
C. civ., art. 311-15 et C. civ., art. 311-17.
23 –
Foyer J., note sous CA Paris, 11 mai 1976 : JDI 1977, p. 656.
24 –
Foyer J. : JOAN CR, 7 oct. 1971, p. 4301.
25 –
Godechot-Patris S., JCl. Droit international – Établissement de la filiation : détermination des règles de conflit, fasc. 548-10, § 21.
26 –
Simon-Depitre S. et Foyer J., « Le nouveau droit international privé de la filiation », JCP G 1973, I 2566, n° 25.
27 –
C. civ., art. 311-18 : « L’action à fins de subsides est régie, au choix de l’enfant, soit par la loi de sa résidence habituelle, soit par la loi de la résidence habituelle du débiteur ».
28 –
Foyer J., note sous CA Paris, 11 mai 1976 : JDI 1977, p. 656.
29 –
EGBGB, art. 19 : « La filiation d’un enfant est régie par le droit de l’État dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle. Elle peut aussi être établie envers chaque parent conformément au droit de l’État dont le parent a la nationalité. Si la mère est mariée, la filiation peut être établie conformément au droit applicable aux effets généraux du mariage selon l’article 14 alinéa premier au moment de la naissance ; si le mariage a été antérieurement dissout par décès, le moment de cette dissolution est déterminant. »
EGBGB, art. 20 : « La filiation peut être annulée selon chaque droit dont les conditions sont remplies. L’enfant peut annuler la filiation dans chaque cas selon le droit de l’État dans lequel il a sa résidence habituelle. »
30 –
EGBGB, art. 14 : « 1) Les effets généraux du mariage sont soumis :
1. au droit de l’État dont les deux époux sont ressortissants ou étaient ressortissants pendant le mariage, si l’un d’entre eux est encore ressortissant de cet État, ou bien
2. le droit de l’État dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle ou l’avait lors du mariage si l’un d’entre [eux] y a encore sa résidence habituelle, et si besoin,
3. le droit de l’État avec lequel les époux ont le lien le plus étroit. »