18 mai 10:35

La demande en divorce pour faute face à la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal

Pour les étudiants en

L1

La priorité d'examen de la demande en divorce pour faute sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal consacrée par l'article 246 du Code Civil ne peut être remise en cause. Il en va ainsi, que la demande pour faute soit formée à titre principal, reconventionnel ou encore subsidiaire.

 

Cour de cassation 1re chambre civile, 16 déc. 2015, no 14-29322

 

Cass. 1re civ., 16 déc. 2015
no 14-29322, PB
La Cour :

(...)

Sur le moyen unique :

Vu l'article 246 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande pour altération définitive du lien conjugal ; qu'il en va ainsi même si la demande reconventionnelle en divorce pour faute est présentée à titre subsidiaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X ayant assigné Mme Y en divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, cette dernière a conclu au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, reconventionnellement demandé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari ;

Attendu que, pour prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'arrêt retient que ce n'est qu'à titre subsidiaire que Mme Y a présenté une demande reconventionnelle en divorce pour faute, de sorte qu'il y a lieu d'examiner d'abord la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

(...)

La Cour de cassation a récemment jugé dans un arrêt du 16 décembre 2015 1 que, d'après l'article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande pour altération définitive du lien conjugal et ceci même si la demande reconventionnelle en divorce pour faute est présentée à titre subsidiaire.

En l'espèce, l'époux a assigné en divorce son épouse sur le fondement de l'article 237 du Code civil. L'épouse conclut au rejet de la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal au motif que le délai de deux ans de séparation requis n'était pas écoulé à la date de la saisine du juge, et forme à titre subsidiaire une demande reconventionnelle pour faute aux torts exclusifs de l'époux.

La cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 16 septembre 2014, a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sans même examiner la demande pour faute de l'épouse. En effet, la cour a écarté l'article 246 du Code civil jugé inapplicable en l'espèce dans la mesure où il s'agissait d'une demande reconventionnelle pour faute faite à titre subsidiaire. C'est justement la raison pour laquelle l'arrêt a été cassé par la Cour de cassation qui, au contraire, considère dans un attendu de principe que la demande pour faute, fut-ce à titre subsidiaire, doit être examinée en premier lieu.

La question est de savoir si la demande reconventionnelle pour faute doit être examinée en priorité au regard de la loi alors même qu'elle est subsidiaire à la défense au fond visant à faire rejeter la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

S'il est vrai que, d'après l'article 246 du Code civil, dès qu'une demande pour faute et une demande pour altération définitive du lien conjugal sont en concours, le juge doit d'abord examiner la demande pour faute (I), il est tout aussi vrai qu'une demande subsidiaire ne peut être examinée qu'en cas de rejet de la demande principale à laquelle elle est rattachée, et à condition encore que cette demande principale existe (II).

 

I. Priorité donnée à la demande reconventionnelle pour faute sur la « demande initiale »

L'article 246 du Code civil intervient en cas de concours entre une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute. Il établit l'ordre d'examen des demandes en priorisant la demande pour faute. En effet, le divorce pour altération définitive du lien conjugal est un divorce purement objectif qui s'obtient par la réunion de certaines conditions sans qu'il ne soit permis de faire état des torts et griefs étant à l'origine de la séparation.

Il serait profondément injuste de prononcer un divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que les conditions sont réunies sans même tenir compte des torts et des griefs de l'autre époux lorsque celui-ci en fait la demande. C'est la raison pour laquelle la priorité est donnée à la demande pour faute, qu'elle soit principale ou reconventionnelle. Dès lors, il convient de rechercher si le concours était bien présent dans la procédure (A) qui seul peut conduire à prioriser la demande en divorce pour faute (B).

A. Le concours des demandes

La notion même de demande concurrente n'est pas définie dans le Code civil. Cependant, en matière de divorce, on considère qu'il y a concours toutes les fois que les deux parties à l'instance présentent chacune au juge une demande tendant au divorce ou à la séparation de corps, indépendamment du fait que les fondements invoqués soient identiques 2 ou encore distincts 3. Par conséquent, on pourrait considérer, qu'en l'espèce, les deux demandes en question sont concurrentes puisqu'elles sont issues de deux personnes différentes et présentées au juge au cours d'une même procédure de divorce. L'article 246 du Code civil spécialement conçu pour intervenir en cas de concours entre l'altération définitive du lien conjugal et la faute pourrait donc s'appliquer.

En effet, le fait pour l'épouse de contester au fond la demande pour altération définitive du lien conjugal ne suffit pas à priver d'effet l'article 246 du Code civil puisque cette défense est accompagnée d'une demande reconventionnelle pour faute. Sachant que cette demande a été formée à titre subsidiaire, peut-on alors négliger cet aspect et préconiser la même solution que s'il s'agissait d'un cas classique pouvant rentrer dans le champ d'application de l'article 246 du Code civil ?

Si on met de côté le caractère subsidiaire de la demande pour faute, on peut dire que c'est à bon droit que la Cour de cassation a jugé qu'elle aurait dû être examinée en premier lieu. À l'inverse, si on tient compte du caractère subsidiaire de cette demande faisant ressortir de manière incontestable la volonté de l'épouse de ne voir sa demande en divorce pour faute examinée qu'en cas de rejet de sa défense au fond, on peut comprendre que les juges du fond aient analysé d'abord la demande en divorce de l'époux fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, le concours prescrit par l'article 246 du Code civil étant réputé à ce stade inexistant, puisque seule la défense au fond jugée elle-même prioritaire sur la demande pour faute, fait face à la demande pour altération définitive du lien conjugal.

Ce raisonnement logique n'a pourtant pas été admis par la Cour de cassation dans la mesure où il aboutit au prononcé d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal alors qu'il existe au sein de la procédure une demande pour faute qui n'a pas pu être examinée. La solution de la Cour de cassation repose sur une toute autre analyse...

B. La priorité conservée

Lorsqu'on analyse la décision de la Cour de cassation, on a l'impression que celle-ci est contestable car le mécanisme produit un effet inverse à celui réellement attendu. En l'espèce, l'application de l'article 246 du Code civil conduit, non pas à donner la priorité à la demande pour faute sur la demande pour altération définitive du lien conjugal, mais plus précisément à prioriser la demande en divorce de l'épouse faite à titre subsidiaire, sur le rejet de la demande en divorce de son époux qu'elle réclamait « à titre principal ».

En d'autres termes, la priorité de l'épouse n'était pas de former une demande en divorce mais au contraire de faire échec à la demande en divorce de son époux. Si celle-ci avait réellement voulu le divorce, elle aurait formé soit une demande reconventionnelle pour faute sans insister sur le caractère subsidiaire de celle-ci, soit une demande principale pour faute. Sa demande aurait été, quoi qu'il en soit, examinée en premier lieu comme le veut l'article 246 du Code civil. Et c'est là toute la contradiction qui découle de cet arrêt. L'épouse se retrouve demanderesse en divorce, de surcroît prioritaire puisque sa demande est fondée sur la faute, ce qui fait qu'elle sera examinée avant même la demande initiale en divorce de son époux alors que son but premier n'était pas celui d'obtenir le divorce mais plutôt d'empêcher la dissolution du mariage.

La cour d'appel, ayant tenu compte de cela, a suivi son raisonnement en analysant en premier lieu la demande fondée sur l'altération définitive du lien conjugal. Cependant, force est de constater que malgré tout, la solution retenue n'a pas été satisfaisante, d'où le pourvoi en cassation. En effet, l'épouse croyait à tort que le rejet de sa défense au fond aurait entraîné l'examen de sa demande pour faute qui, de toute évidence, doit primer sur la demande pour altération définitive du lien conjugal de son époux. Or pour prendre en compte son argument tendant au rejet de celle-ci, le juge n'a d'autre choix que d'examiner la demande pour altération définitive du lien conjugal et ceci dans son intégralité. Rejeter la défense au fond qui consiste à faire valoir que le délai de deux ans requis pour le prononcé du divorce n'était pas écoulé au moment de la saisine du juge, équivaut à la constatation de l'écoulement de ce délai. À partir de là se produit un effet automatique qui n'est autre que le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sans examen de la demande pour faute, ce qui est contraire aux prescrits de l'article 246 du Code civil.

La Cour de cassation a donc eu raison de statuer ainsi, car il y a bien eu concours entre la demande pour altération définitive du lien conjugal et la demande pour faute. Cependant, la question reste pendante en ce qui a trait à la qualification de demande subsidiaire attribuée à la demande pour faute. Nous allons donc essayer d'apporter des éléments de réponse pouvant justifier cette décision.

II. Priorité donnée à la demande subsidiaire pour faute sur la « demande principale »

Si la décision paraît juste au regard de l'article 246 du Code civil, elle suscite néanmoins des interrogations en ce qui a trait à la qualification de la demande pour faute de l'épouse. Il s'agit avant tout d'une demande reconventionnelle et comme toute demande reconventionnelle, elle vise non seulement à faire rejeter la prétention de l'adversaire mais aussi à obtenir un avantage tout autre 4.

En l'espèce, cette demande visait à obtenir, à titre subsidiaire, le prononcé du divorce sur un autre fondement, à savoir la faute. Cependant, la question est de savoir, d'une part, si elle peut véritablement être regardée comme une demande subsidiaire (A) et, d'autre part, du fait même qu'elle soit dite subsidiaire, si elle n'est pas prohibée par l'article 1077 du Code de procédure civile (B).

A. La fausse demande subsidiaire

Si la demande pour faute peut être qualifiée de subsidiaire uniquement par rapport au but poursuivi, il n'est pas certain que cette qualification puisse être retenue sur le plan procédural et ceci pour trois raisons.

D'abord, on constate que la demande reconventionnelle en divorce pour faute fait double emploi avec la défense au fond 5. En effet, la demande reconventionnelle de par sa nature contient déjà cette défense qui consiste à faire rejeter la demande de l'adversaire pour être non fondée. La subsidiarité évoquée étant superflue, elle n'a donc pas lieu d'être. Dans d'autres cas, une simple demande reconventionnelle en divorce pour faute aurait suffi. Cependant, on peut comprendre la démarcation très nette opérée entre les deux dans la mesure où l'épouse ne souhaitait pas le divorce mais au contraire le rejet de la demande en divorce de l'époux. Ce n'est que si le divorce était devenu incontournable qu'elle se résignerait à se lancer sur cette voie mais en invoquant un tout autre fondement. À ce stade, inutile de rechercher si l'épouse était de bonne foi ou non, l'essentiel étant de faire la lumière sur la procédure mise en place et sa faisabilité.

Ensuite, la demande pour faute, du seul fait qu'elle soit reconventionnelle, est directement rattachée à la demande initiale pour altération définitive du lien conjugal, d'où l'impossibilité de la mettre de côté, ne serait-ce que momentanément. En effet, la demande reconventionnelle est avant tout une demande incidente ayant un lien étroit avec la demande initiale 6 permettant ainsi au juge d'avoir une vue globale du litige 7. Dire qu'elle est subsidiaire dans le seul but d'empêcher le juge d'en tenir compte c'est remettre en cause la connexité qui existe entre elles. Il apparaît donc que ces deux notions pourraient même être incompatibles.

Enfin, si la séparation opérée entre la défense au fond et la demande reconventionnelle est très bien comprise, on conçoit difficilement que la demande pour faute soit qualifiée de subsidiaire dans la mesure où aucune demande n'a été formée antérieurement. En principe, la demande subsidiaire est formulée pour le cas où la demande principale ne serait pas accueillie 8. Elle est donc rattachée à celle-ci et ne sera analysée qu'en cas de rejet.

En l'espèce, il n'y a pas eu de demande principale de la part de l'épouse, le simple rejet de la prétention de l'adversaire invoqué ne pouvant être regardé comme une véritable demande au sens procédural du terme. Il convient alors de considérer que c'est la demande reconventionnelle pour faute de l'épouse qui lui confère pour la première fois la qualité de demanderesse. En sorte que, faute par elle d'avoir formé une demande à part entière antérieurement à la demande reconventionnelle, cette dernière ne peut être qualifiée de subsidiaire.

Nous avons certes conclu, qu'en l'espèce, il n'y avait pas eu de véritable demande subsidiaire, dans la mesure où il n'y a pas eu de demande principale, mais de manière plus générale, l'attendu de principe de la Cour de cassation pourrait laisser planer quelques doutes sur la prohibition de la demande subsidiaire consacrée par l'article 1077 du Code de procédure civile, d'où l'importance de s'y pencher.
 

B. La prohibition de la demande subsidiaire

En matière de divorce, l'article 1077, alinéa 1er du Code de procédure civile interdit toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas de divorce. Or en l'espèce, la demande reconventionnelle était fondée sur la faute, et invoquée à titre subsidiaire, ce qui peut prêter à confusion.

En ce qui a trait à la demande subsidiaire, cet article ne consacre pas une interdiction généralisée mais plutôt une interdiction qui vise strictement toute autre demande issue de la même partie à l'instance, fondée sur un autre cas, pouvant aboutir tout comme la première au prononcé du divorce. En réalité, ce n'est que le prolongement du tout premier principe énoncé, qui veut que la demande soit fondée sur un seul cas de divorce. Sans cette interdiction, les époux pourraient légitimement formuler une demande principale fondée sur un cas de divorce et une demande subsidiaire fondée sur un autre pour le cas où le juge rejetterait la première. Ceci étant formellement interdit, les époux doivent dès le début de la procédure faire leur choix 9 et ce choix ne peut porter que sur un seul cas de divorce 10.

La Cour de cassation a cependant jugé dans un arrêt du 11 septembre 2013 11 que « la demande pour faute de l'époux ne pouvait être regardée comme une demande subsidiaire dans la mesure où elle n'était pas subordonnée au rejet de sa propre demande mais plutôt au rejet de la demande pour faute de son épouse ». Par cette décision, elle consacre implicitement une nouvelle catégorie de demande subsidiaire mais qui apparemment ne tombe pas sous la prohibition de l'article 1077 du Code de procédure civile, ce qui est regrettable. En effet, bien que la demande pour faute de l'époux n'ait pas été considérée comme une véritable demande subsidiaire, elle a tout de même pour effet de contrarier le principe énoncé à l'article 1077 du Code de procédure civile qui veut que la demande soit fondée sur un seul cas de divorce.

Contrairement à cette décision, dans l'arrêt en débat, il n'y a pas eu, venant de l'épouse, une première demande en divorce suivie d'une seconde fondée sur un autre cas de divorce. D'ailleurs, si c'était le cas on aurait considéré que sa demande pour faute est bien une demande subsidiaire, sauf qu'elle serait contraire à l'article 1077 du Code de procédure civile. Le rejet invoqué portant certes sur l'altération définitive du lien conjugal n'étant qu'une simple défense et non une demande en divorce, la demande reconventionnelle pour faute ne peut en aucun cas contrarier l'article 1077 du Code de procédure civile.

Quoi qu'il en soit, tout ceci constitue bien la preuve des difficultés de plus en plus nombreuses liées à la procédure de divorce en général et à l'articulation du divorce pour faute et du divorce pour altération définitive du lien conjugal en particulier.

 

Un article de Carla VEVE paru dans les Petites affiches n° 68 (en page 11)


(1) V. Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, no 14-29322 : D. act. 8 janv. 2016, obs. V. Da Silva.
(2) En effet, l'article 245 du Code civil vise le concours de deux demandes en divorce pour faute, l'une principale et l'autre reconventionnelle. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés des deux époux.
(3) Il peut s'agir de deux demandes en divorce, l'une fondée sur la faute et l'autre sur l'altération définitive du lien conjugal (C. civ., art 246) ou encore d'une demande en divorce et d'une demande en séparation de corps (C. civ., art. 297-1). Dans les deux cas, le juge examine en priorité la demande la plus conflictuelle.
(4) V. CPC, art. 64.
(5) V. CPC, art. 71.
(6) V. CPC, art. 70.
(7) V. T. Le Bars, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 2012, 120, 5e éd.
(8) V. E. Putman, « Remarques sur la demande subsidiaire » : JCP G 1991, I, 3493.
(9) V. C. civ., art. 229.
(10) V. CPC, art. 1077.
(11) V. Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, no 11-26751 : D. act. 19 sept. 2013, obs. T. Douville ; D. 2013, 2831, note T. Douville et L. Mauger-Vielpeau ; Gaz. Pal. 10 oct. 2013, p. 10, avis P. Chevalier ; LPA 15 oct. 2013, p. 20, note J. Massip.

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