02 juil 13:32

Handicap de l'enfant non décelé avant la naissance et détermination des titulaires d'un droit à réparation

Pour les étudiants en

L1/L2

Geoffroy Hilger, docteur en droit privé et sciences criminelles et juriste assistant placé à la cour d'appel de Douai - © Lextenso 2020 (à retrouver dans la Gazette du Palais du 30 juin 2020, en accès libre et gratuit via votre ENT)

Dans un arrêt du 7 mai 2020, la cour d’appel de Douai a rappelé que les parents d’un enfant né handicapé étaient titulaires d’un droit à réparation de leurs préjudices tant moral que professionnel en cas de faute de diagnostic prénatal. Surtout, elle a jugé que les victimes par ricochet pouvaient obtenir l’indemnisation de leur préjudice personnel à raison de la naissance d’un enfant dont le handicap n’avait pas été décelé avant la naissance.

CA Douai, 7 mai 2020, no 18/05429 : cet arrêt peut être consulté sur https://lext.so/HJEMOh
 
La question de la réparation du préjudice subi par les proches d’un enfant né handicapé ne semble pas encore avoir trouvé toutes ses réponses malgré l’adoption, en réponse aux arrêts du 14 février 19971 et du 17 novembre 20002, de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles3. Le 21 décembre 2017, la cour d’appel de Douai avait ainsi dû se prononcer sur l’étendue du préjudice indemnisable des père et mère en cas de faute de diagnostic anténatal4. Elle avait, d’une part, admis l’existence d’un préjudice moral et, d’autre part, envisagé l’existence d’un préjudice professionnel pour ces derniers.
 
Le 7 mai 2020, la cour d’appel de Douai a de nouveau été confrontée à la question de la réparation du préjudice subi par les père et mère d’un enfant né handicapé5. S’appuyant sur les débats parlementaires et la décision du Conseil constitutionnel du 11 juin 20106, elle a tout d’abord refusé de faire droit à leur demande d’indemnisation des frais de santé déjà engagés et des dépenses d’aménagement futures pour l’enfant. L’alinéa 3 de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles prohibe effectivement l’indemnisation du préjudice constitué des charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de son handicap, la compensation de ce dernier relevant de la solidarité nationale. Elle a ensuite dû se prononcer sur la question du préjudice professionnel des parents7. Si elle déboute les père et mère de leurs demandes au titre d’une perte de gains et salaires, c’est parce que ces derniers n’ont pas rapporté la preuve d’un lien de causalité certain et direct avec le handicap de leur fille. La cour d’appel de Douai a néanmoins rappelé que « l’article L. 114-5, alinéa 3, du Code de l’action sociale et des familles n’exclut du préjudice économique que les charges particulières découlant du handicap de l’enfant, qui s’analyse comme des dépenses, qui relèvent seules de la solidarité nationale » ; que « la lettre de ce texte n’exclut pas l’indemnisation des pertes de recettes qui résultent pour les parents de la faute caractérisée du médecin dans le diagnostic prénatal du handicap d’un enfant à naître » ; et que « le législateur avait expressément renoncé à limiter au seul préjudice moral l’indemnisation que les parents peuvent solliciter au titre d’une telle faute ». Elle en conclut – en réitérant sa solution de 2017 – que « dans ces conditions, le fait de cesser ou de réduire son activité professionnelle pour s’occuper de son enfant handicapé engendre un préjudice professionnel composé d’une perte de gains professionnels et d’une incidence professionnelle ». Enfin, la cour d’appel de Douai a repris la solution qu’elle avait dégagée en 2017 s’agissant du préjudice moral des père et mère puisqu’elle a indemnisé leur choc psychologique à la découverte du handicap de leur enfant au moment de sa naissance, « les souffrances morales ressenties par chacun des parents confrontés en permanence aux malformations, aux limites et aux propres souffrances de leur enfant qui ne sera jamais autonome et les craintes qu’ils peuvent nourrir quant à son avenir » ainsi que « les troubles apportés dans la vie quotidienne, qui résulte notamment de la fréquence des rendez-vous médicaux ou des urgences médicales auxquelles conduit le handicap subi » par l’enfant. Elle a par ailleurs précisé que ce préjudice moral « n’a rien de commun et de comparable au préjudice d’affection en cas de décès d’un enfant, compte tenu notamment de son intensité qui perdure la vie durant et de la nécessité de faire face au handicap au quotidien ».
 
Surtout, la cour d’appel de Douai, dans cet arrêt du 7 mai 2020, a dû trancher la question du droit à réparation d’un membre de la famille de l’enfant né handicapé – en l’espèce, la sœur. Pour la résoudre, les juges douaisiens ont dû s’interroger sur la notion de « parents » visée par l’alinéa 3 de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles. Dans une première acception, les « parents »8 sont le père ou la mère. Dans un second sens, il peut aussi s’agir du membre de la famille. Dès lors, la référence aux parents exclut-elle par principe toute indemnisation de personnes autres que le père et la mère, interdisant ainsi la réparation du préjudice subi par une victime par ricochet, ou englobe-t-elle toute personne ayant un lien de parenté avec l’enfant né handicapé ? Si les magistrats ont adopté une lecture stricte de la notion de « parents » (I), ils ont pour autant jugé que ce texte n’interdit pas l’indemnisation du préjudice subi par des victimes par ricochet à raison de la naissance d’un enfant dont le handicap n’avait pas été décelé (II).
 

I – Lecture stricte de la notion de « parents »

 
Tant l’étude du Code civil (A) que celle des débats parlementaires (B) montrent que la notion de « parents » de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles renvoie aux seuls père et mère.
 

A – Les parents en droit civil

Le Code civil a toujours défini les parents comme les père et mère de l’enfant. Par exemple, l’article 372 du Code civil disposait du 1er janvier 1971 au 9 janvier 1993 que « pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité ». Puis à compter du 9 janvier 1993 jusqu’au 5 mars 2002, il énonçait que « l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés ». Enfin, depuis le 5 mars 2002, il prévoit que « les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ». De ces trois versions du texte, il ressort manifestement que les parents sont les père et mère de l’enfant. Cette analyse est confortée par l’article 371-1 – qui rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, puis que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité – et par l’article 373-2 du Code civil – lequel prévoit que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale » et que « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ». De même, l’article 375-7 prévoit en son premier alinéa que « les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure », puis vise dans ses alinéas suivants les « parents ». Ces exemples montrent bien que le parent ne peut être que la mère ou le père de l’enfant au sens du droit civil, c’est-à-dire la personne unie à l’enfant par un lien de filiation établi par l’effet de la loi, ou par une reconnaissance, par la possession d’état ou par l’adoption. En d’autres termes, les parents sont les ascendants en ligne directe au premier degré.
 

B – Les débats parlementaires

 
À l’occasion des débats parlementaires, le Sénat a pris acte de la volonté du gouvernement de poursuivre le débat sur l'arrêt P. du 17 novembre 2000 dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé9, ce qui a permis l’introduction d’un titre additionnel nouveau avant le titre premier, consacré à la « solidarité envers les personnes handicapées » et comportant un article unique qui deviendra le futur article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles. Cette disposition, initialement adoptée par l’Assemblée nationale dans une proposition de loi distincte relative à la solidarité nationale et à l'indemnisation des handicaps congénitaux10, visait les titulaires de l’autorité parentale. Le Sénat a néanmoins souhaité que l’« indemnisation ne soit ouverte qu'aux seuls parents, et non aux titulaires de l'autorité parentale qui, s'ils ne sont pas les parents, n'ont pas subi de préjudice moral »11. C’est donc le terme « parents » qui a été retenu, quand bien même les débats parlementaires devant le Sénat et en commission mixte paritaire montrent que le législateur entendait faire référence aux seuls père et mère. C’est ce qu’a conclu la cour d’appel de Douai lorsqu’elle a jugé que « cette notion renvoie aux seuls père et mère de l’enfant, ainsi qu’en témoignent les débats parlementaires pour expliquer la substitution de ce terme moins juridique à la notion de titulaires de l’autorité parentale, qui était initialement visée par le texte transmis par l’Assemblée nationale ». Néanmoins, alors que la cour administrative d’appel de Nancy – par une interprétation littérale de l’article L. 114-5 – a pu exclure le droit à indemnisation de toute personne autre que les père ou mère12, la cour d’appel de Douai a admis l’indemnisation intégrale du préjudice subi par les victimes par ricochet.
 

II – Absence d’exclusion des victimes par ricochet autres que les père et mère

Dès lors que l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles encadre le seul droit à réparation des père et mère (A), les victimes par ricochet peuvent voir leur préjudice personnel indemnisé à certaines conditions (B).
 

A – L’encadrement du droit à indemnisation des seuls père et mère

Selon les magistrats douaisiens, la « référence exclusive aux parents n’a toutefois vocation qu’à délimiter l’exception que ce texte apporte au principe général de réparation intégrale des préjudices, qui ne concerne que le père et la mère au titre des dépenses qu’ils exposent pour prendre en charge leur enfant handicapé et qui ne sont pas compensés par la solidarité nationale ». Les débats parlementaires ayant précédé l’adoption du texte, qui deviendra l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles, se sont en effet focalisés sur la situation des père et mère de l’enfant né handicapé puisque seuls ces derniers ont été privés de la possibilité de recourir à une interruption thérapeutique de grossesse à raison de la faute caractérisée commise par le professionnel de santé. Le texte, s’il consacre au profit des père et mère un droit à réparation de leur préjudice personnel, a pour but d’encadrer celui-ci par l’exclusion des charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. Autrement dit, l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles organise le régime juridique du droit à réparation des parents de l’enfant né handicapé, mais il n’interdit aucunement l’indemnisation de victimes par ricochet autres que les parents dès lors qu’ils justifient d’un préjudice personnel causé par la naissance de l’enfant dont le handicap n’avait pas été décelé. C’est ce qu’a rappelé la cour d’appel de Douai.
 

B – L’indemnisation du préjudice personnel des victimes par ricochet conditionnée à un intérêt direct, certain et personnel

Pour les juges douaisiens, « tant la lettre que l’esprit de ce texte n’excluent pas l’indemnisation intégrale des victimes par ricochet, dès lors qu’elles justifient d’un intérêt direct, certain et personnel à solliciter l’indemnisation de leur préjudice moral résultant de la perte de chance générée par la faute médicale ». Sans pour autant donner à la notion de « parents » une interprétation large, les magistrats ont donc jugé que le droit à réparation ne leur était pas réservé. Cette position rejoint celle développée par la cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt du 5 octobre 2018. Elle a considéré « qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles (…), qu’en cas de faute caractérisée d’un établissement de santé seuls le père et la mère d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse puissent être indemnisés au titre de leurs préjudices propres. Les proches de l’enfant handicapé peuvent également être indemnisés du préjudice moral qu’ils ont subi »13. La cour administrative d’appel de Bordeaux a également jugé que les dispositions de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles « n'ont pas pour objet d'interdire l'indemnisation des préjudices moraux et des troubles dans leurs conditions d'existence subis par d'autres membres de la famille et notamment par la fratrie de l'enfant né handicapé »14. Elle avait par ailleurs précédemment rappelé dans ses motifs les termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ce qui semble implicitement montrer que pour la juridiction administrative bordelaise, seul le législateur pouvait, par une disposition expresse, exclure le droit à réparation des membres de la famille autres que les père et mère. Par conséquent, toutes les victimes par ricochet – membres de la famille ou proches – autres que les parents ont un droit à réparation de leurs préjudices personnels, sous réserve qu’elles justifient d’un intérêt direct, certain et personnel15. À ne pas en douter, les membres de la famille de l’enfant – et a fortiori de la fratrie – justifieront d’un tel intérêt en raison du préjudice d’affection ou d’accompagnement qu’ils subissent par suite de la naissance de l’enfant handicapé. En l’espèce, la cour d’appel de Douai a considéré que « tant le préjudice subi par L. que les troubles apportés dans la vie familiale depuis la naissance de L., résultant notamment de l’accaparement des parents autour de la situation de leur fille lourdement handicapée, justifient l’indemnisation de la sœur aînée de cette dernière ». On observera néanmoins et enfin que le préjudice personnel des victimes par ricochet ne devrait pas inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de son handicap, sauf à contredire l’esprit de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles16.
 

Notes de bas de page 

  1 –
CE, 14 févr. 1997, n° 133238, Q : RFDA 1997, p. 382, note Mathieu B.
 
  2 –
Cass. ass. plén., 17 nov. 2000, n° 99-13701, P : Bull. civ. ass. plén., n° 9 ; Dr. famille 2001, chron. 7, Fenouillet D. ; D. 2001, Chron., p. 489, note Aubert J.-L. ; D. 2001, Chron., p. 492, note Aynes L. ; D. 2001, p. 316, concl. orales Sainte-Rose J. ; RDSS 2001, p. 1, note Terrasson de Fougères A. ; D. 2002, Chron., p. 1996, note Sériaux A. – v. égal. trois arrêts, Cass. ass. plén., 13 juill. 2001, n° 97-17359, Cass. ass. plén., 13 juill. 2001, n° 97-19282 et Cass. ass. plén., 13 juill. 2001, n° 98-19190 : Bull. civ. ass. plén., n° 10.
 
  3 –
L. n° 2002-303, 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, art. 1er, I et L. n° 2005-102, 11 févr. 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, art. 2, II, 1°. Sur ce mécanisme, v. not. Pignarre G., Brun P. et Piédelièvre S., « Le jeune homme et la vie : retour sur l'arrêt Perruche », RRJ 2001, p. 477 ; Lambert-Faivre Y., « La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : la solidarité envers les personnes handicapées », D. 2002, Chron., p. 1217.
 
  4 –
CA Douai, 21 déc. 2017, n° 16/06364 : Dr. famille 2018, comm. 118, note Hilger G. V. égal. CA Versailles, 15 déc. 2011, n° 10/04538 ; CA Bordeaux, 6 févr. 2013, n° 11/00049 ; CA Colmar, 2 avr. 2015, n° 13/01195.
 
  5 –
CA Douai, 7 mai 2020, n° 18/05429.
 
  6 –
Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC [Loi dite anti-Perruche] : D. 2010, p. 2090, note Sainte-Rose J. et Pédrot P. ; D. 2010, p. 1980, note Bernaud V. et Gay L. ; RLDC 2011/80, n° 4188, obs. Parance B.
 
  7 –
V. not. Duval-Arnould D., Droit de la santé, 2019, Dalloz, Dalloz référence, n° 143.402.
 
  8 –
Vocabulaire juridique Capitant, 12e éd., 2018, PUF, v° Parent.
 
  9 –
Rapp. n° 174 (2001-2002) de MM. Giraud F., Dériot G. et Lorrain J.-L., fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 16 janvier 2002, p. 18.
 
  10 –
Texte adopté par l’Assemblée nationale n° 757 (10 janv. 2002).
 
  11 –
Rapp. n° 174 (2001-2002) de MM. Giraud F., Dériot G. et Lorrain J.-L., fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 16 janvier 2002, p. 21.
 
  12 –
CAA Nancy, 7 avr. 2016, n° 14NC01294 ; CAA Nancy, 20 déc. 2016, n° 16NC00676.
 
  13 –
CAA Nantes, 5 oct. 2018, n° 16NT03990 ; v. égal. CAA Marseille, 18 janv. 2011, n° 08MA01704 ; CAA Marseille, 8 févr. 2018, n° 15MA02075.
 
  14 –
CAA Bordeaux, 4 déc. 2018, n° 16BX02831.
 
  15 –
Cass. crim., 20 mars 1973, n° 72-90066 ; Cass. 2e civ., 23 mai 1977, n° 75-15627 : Bull. civ. II, n° 139 ; Gaz. Pal. Rec. 1977, 2, p. 677 – Cass. 2e civ., 5 oct. 1988, n° 87-14873 : Gaz. Pal. Rec. 1989, 2, som., p. 377, obs. Chabas F. – Cass. 2e civ., 16 avr. 1996, n° 94-13613 : RTD civ. 1996, p. 627, obs. Jourdain P. – Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-15827 : RGDM 2020, n° 74, p. 301, obs. Hilger G.
 
  16 –
V. en ce sens Normand N., « Droit à réparation du membre d'une fratrie né non handicapé », concl. sur CAA Bordeaux, 4 déc. 2018, n° 16BX02831 : AJDA 2019, p. 242.

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