26 Mars 14:53

Accident de quad. L'obligation de moyens n'a pas fini de faire couler de l'encre !

Pour les étudiants en

L3

© Jean-Pierre Vial, docteur en droit, membre associé du laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport (LVIS) - université Claude Bernard (Lyon 1)

À quoi s’engage une association exploitant un circuit de quad à l’égard de ses adhérents ? L’arrêt de cassation rendu le 22 janvier 2020 par la 1re chambre civile pose, à nouveau, la redoutable question de l’intensité de l’obligation de sécurité des organisateurs sportifs. Alors qu’elle avait appelé l’attention par un arrêt remarqué du 1er décembre 1999 imposant une obligation de surveillance permanente à l’exploitant d’un karting, elle sème aujourd’hui le doute sur ses véritables intentions.

 

Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, no 18-26220, Assoc. Loisir et Nature pour tous c/ M. U. S., Agent judiciaire de l’État, Sté MMA IARD, Sté Mutualité fonction publique services (cassation CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2018), Mme BATUT, prés., rapp. Mme Le Gall, conseiller référendaire ; Me Balat, Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.

L’obligation de moyens occupe une nouvelle fois le devant de la scène même si elle n’a pas eu les honneurs du Bulletin. En l’occurrence, la Cour de cassation désapprouve une cour d’appel ayant retenu la responsabilité d’un exploitant d’un circuit de quad pour n’avoir pas fait preuve « d’extrême vigilance » alors que la victime, dont l’engin s’est renversé, était inexpérimentée et n’avait pas le niveau pour effectuer l’exercice qui a provoqué l’accident. Elle considère que de tels motifs sont « impropres à caractériser le manquement de l’association à son obligation de sécurité de moyens ».

En réaffirmant d’abord que l’exploitant était assujetti à une obligation de moyens, la première chambre civile s’en tient à sa jurisprudence classique sur la responsabilité des organisateurs sportifs. En revanche, son motif de cassation n’est pas de nature à éclairer l’annotateur sur le degré d’intensité d’une telle obligation. S’agit-il d’une remise en cause de l’obligation de moyens alourdie dont s’est inspirée la cour d’appel, ou les circonstances de la cause, pouvant laisser supposer l’indiscipline de la victime, ont-elles joué un rôle ?

I – L’intensité de l’obligation de moyens de l’exploitant en question

Sujet d’interminables débats, l’obligation de moyens encourt un double reproche : celui de l’imprécision des critères la distinguant de l’obligation de résultat, d’une part, et celui de l’incertitude pesant sur son intensité, d’autre part.

La jurisprudence fait habituellement la part belle au rôle actif du créancier de l’obligation de sécurité. En pilotant un quad, la victime maîtrisait la conduite de l’engin. Mais ce critère n’est pas imparable car il est susceptible d’être neutralisé par celui d’acceptation des risques. Le pilote de l’engin peut n’avoir accepté aucun aléa comme il en a été décidé pour l’exploitant d’un manège d’auto-tamponneuses assujetti à une obligation de résultat1. Par ailleurs, le rôle actif manque, à l’usage, de précision. Pour preuve, les volte-face de la Cour de cassation à propos du contrat de remonte-pente2 ou sa décision d’assujettir l’exploitant de toboggan aquatique3 et celui de bob-luge4 à une obligation de résultat alors que l’usager, qualifié de « faux actif »5, s’il ne maîtrise pas nécessairement la trajectoire, peut néanmoins réguler sa vitesse. Même constat pour le saut à l’élastique6 et pour le transport de plongeurs par canot à moteur sur les lieux de la plongée7.

L’autre sujet de débat porte sur le flou des catégories intermédiaires de l’obligation de moyens 8 et spécialement sur l’imprécision de la frontière délimitant l’obligation de moyens ordinaires de l’obligation de moyens alourdie9 dont le présent arrêt offre un bon exemple.

À cet égard, la Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt de principe rendu à l’occasion d’un accident de planeur, que « le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux »10, mais sans préciser quel devait être son degré d’intensité ni ce qu’il fallait entendre par sports dangereux.

En l’absence d’une définition par la loi11 et par le juge des sports à risque, on peut raisonnablement penser que tous les sports de loisirs qui se pratiquent avec des véhicules à moteur comme le kart ou le quad entrent dans cette catégorie « en raison des risques particuliers induits par l’activité » comme le mentionne, par exemple, la cour d’appel de Paris à propos d’un circuit de kart12.

Reste à déterminer le contenu de l’obligation de sécurité à la charge de l’organisateur. À cet égard, la Cour de cassation a estimé que les organisateurs de stage de formation au vol en ULM et en deltaplane n’étaient pas seulement tenus d’évaluer les capacités physiques de leurs élèves, mais devaient aussi s’assurer de leurs capacités de résistance psychologique13. Un arrêt a même considéré qu’un moniteur de ski encadrant une randonnée hors-piste, avait failli à son obligation d’information de ses clients, pourtant expérimentés, en ne les prévenant pas de la présence d’une barre rocheuse non signalée et en ne les alertant pas sur la qualité de la neige14. Un autre a été censuré pour avoir écarté la responsabilité d’un club exploitant une structure artificielle en salle, au motif que l’obligation de sécurité du moniteur n’existe que pendant une formation, et non lorsque la personne exerce librement l’escalade dans une salle15, ce qui sous-tendait une obligation de surveillance permanente de tous les grimpeurs, qu’ils soient ou non en apprentissage. Une obligation de surveillance permanente a été également appliquée à l’exploitant d’un karting dans une espèce où la chevelure d’une jeune conductrice s’était enroulée dans l’axe de rotation des roues arrière d’un kart sans que le personnel s’en aperçoive16.

La survivance de cette obligation de surveillance constante pose question avec l’arrêt du 22 janvier 2020 dès lors que, pour la haute juridiction, le manquement de l’exploitant aurait été « insuffisamment caractérisé ». Rappelons que la cour d’appel lui reprochait un défaut de vigilance et d’absence d’intervention de sa part pour mettre fin à la séance. Ce motif était fondé sur la double constatation d’une part, de l’indiscipline de l’intéressé lors d’une précédente séance et d’autre part, sur son expérience très limitée de la pratique du quad et son niveau insuffisant pour effectuer sans incident l’exercice de la bascule qu’il avait échoué à deux reprises. Sans l’avoir évoqué explicitement, l’arrêt s’inspirait de celui de 1999. Dans les deux espèces, les victimes étaient inexpérimentées. De surcroît, à la dangerosité de l’activité, est venue s’ajouter leur vulnérabilité due à leur manque de pratique.

En désapprouvant la cour d’appel, la Cour de cassation ne revient-elle pas sur l’obligation de surveillance permanente qui paraissait devoir s’appliquer à toute fourniture de prestations de service ayant trait à la pratique d’un sport à risque et s’adressant à des novices ? L’obligation de sécurité de l’exploitant s’en trouverait alors allégée et limitée à la fourniture d’équipements aux normes et d’information sur les règles de sécurité de l’activité, toutes mesures auxquelles l’auteur du pourvoi s’est conformé.

En ne se prononçant pas clairement sur l’obligation de surveillance permanente qu’elle avait nettement affirmée précédemment, la Cour de cassation sème le doute sur ses intentions. A-t-elle voulu s’en défaire ou seulement signifier, à l’instar du pourvoi, que l’obligation de sécurité de l’organisateur sportif n’incluait pas le devoir d’anticiper « l’irrespect par un participant des règles de sécurité qu’il s’est engagé à respecter » ce qui reviendrait à en faire l’équivalent d’une obligation de résultat dont elle a encore récemment et fermement écarté l’application aux clubs sportifs17. Par ailleurs, il n’est pas impossible que le comportement de la victime ait pesé sur sa décision.

II – La faute de la victime en sursis

L’imprudence ou l’indiscipline de la victime font partie des causes d’exonération habituellement soulevées par le débiteur de l’obligation de sécurité pour atténuer ou mieux s’affranchir de sa responsabilité. Elles l’ont été précisément dans deux espèces où deux pilotes de kart et de quad avaient été accidentés, le premier par le renversement de son kart alors qu’il effectuait un tour de circuit18 et le second retombé en contrebas de la piste après que son quad ait manqué un virage19.

La Cour de cassation avait alors approuvé les juges du fond ayant estimé que l’exploitant n’avait pas manqué à son obligation de sécurité dès lors que les véhicules étaient conformes aux normes exigées pour cette utilisation et que la victime avait reçu une initiation et des recommandations concernant la vitesse et les règles de sécurité. Ces indications sur le contenu de l’obligation de sécurité d’un exploitant de circuit passaient au second plan à partir du moment où l’accident avait été imputé « au fait exclusif » des deux pilotes ayant tantôt « manqué de maîtrise du véhicule » tantôt « conduit à une vitesse excessive ». La question de savoir si l’absence de casque intégral et de ceinture de sécurité ou de filet de protection autour de l’habitacle du véhicule constituait un manquement à l’obligation de sécurité – comme le soutenaient les pourvois – devenait indifférente dès lors que l’imprudence des victimes avait été la cause unique de leur mésaventure. Peu importait que l’obligation de sécurité fût ordinaire ou alourdie puisque le lien de causalité faisait défaut.

La question d’une éventuelle faute de la victime ressurgit dans l’arrêt de janvier 2020. La cour d’Aix-en-Provence avait estimé que l’exploitant ne rapportait pas la preuve d’une imprudence du pilote le jour de l’accident. Pourtant, le pourvoi lui reproche de n’avoir pas recherché si son comportement, qui l’avait conduit à violer les règles dictées par l’association, n’était pas la cause exclusive ou à défaut partielle de l’accident, d’autant qu’il avait produit en appel des attestations selon lesquelles la remorque aurait été utilisée comme un tremplin lors du saut accidentel alors qu’elle était dépourvue d’amortisseur. De surcroît, en indiquant que l’exploitant n’avait pas su anticiper l’accident par une vigilance extrême, la cour d’appel aurait sous-entendu, selon le moyen, l’imprudence de la victime.

S’il était établi que son indiscipline était la cause génératrice de son dommage, la question du contenu de l’obligation de sécurité ne se poserait plus. On n’aurait plus à se demander si l’exploitant a failli dans l’exécution de son obligation et notamment s’il était ou non assujetti à une obligation de surveillance constante. La recherche d’une faute de la victime déplacerait le débat sur le terrain du lien de causalité occultant celui sur l’intensité de l’obligation de sécurité. Le silence de la Cour de cassation sur cette question laisse donc le champ libre à la juridiction de renvoi. Si celle-ci admet l’existence d’une faute de la victime comme cause unique du dommage ou si elle considère, comme la Cour de cassation, que le fait de ne pas avoir interrompu la séance de quad ne caractérise pas de manquement à l’obligation de sécurité, la victime se retrouvera alors dans une impasse.

III – La victime dans une impasse

À l’examen, toutes les voies que la victime pouvait emprunter apparaissent sans issues. En supposant qu’elle ait engagé son action sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au mépris de la règle du non-cumul des responsabilités et avec l’accord implicite des juges, aucune des conditions du régime de responsabilité du fait des choses et de celui applicable aux accidents de la circulation n’auraient été remplies. D’une part, il eut été facile à l’exploitant d’établir que la garde du quad avait été transférée à la victime et qu’elle en avait l’usage, le contrôle et la direction lors de la survenance de l’accident. Sauf réactivation de la jurisprudence sur la responsabilité contractuelle du fait des choses, inaugurée en 199520 mais demeurée isolée, elle n’avait aucune chance d’aboutir sur ce fondement21. D’autre part, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque son véhicule est le seul impliqué dans l’accident22.

Paradoxalement, alors que le principe du non-cumul des responsabilités est habituellement critiqué pour barrer la voie à la responsabilité délictuelle jugée plus favorable aux victimes et qui a inspiré l’avant-projet de loi réformant le droit de la responsabilité civile23, celle de la responsabilité contractuelle était, en l’occurrence, la seule issue possible pour que la victime ait une chance d’être indemnisée. Mais elle s’exposait alors aux incertitudes de l’obligation de moyens alourdie source d’insécurité juridique. Faut-il donc admettre que l’obligation contractuelle de sécurité ne puisse être que de résultat lorsque l’exécution de la prestation engendre des risques que le débiteur maîtrise et que le créancier ne peut assumer24 ? C’est le cas pour tous les prestataires de sports de loisirs qui s’adressent à un public à la recherche d’émotions. À la différence du sport de compétition où la prise de risque est consubstantielle à l’affrontement entre concurrents qui en acceptent les risques et où le maintien de l’obligation de moyens conserve tout son sens, le consommateur de sports de loisirs –comme les sports de vitesse et les sports aériens – fait confiance au prestataire. Il compte sur sa qualité de professionnel pour le prémunir du risque d’accident. L’absence d’acceptation des risques devrait alors l’emporter sur les critères de l’aléa et du rôle actif du créancier.

Deux arguments militent en faveur de cette analyse. D’abord, l’obligation de résultat mettrait fin aux incertitudes propres à l’obligation de moyens, source d’un volumineux contentieux, et aux disparités de traitement, difficiles à comprendre comme dans le cas des sports à exécution successive où le régime de responsabilité diffère selon le moment où le pratiquant se blesse25. Ensuite, elle aurait le mérite de placer sur un pied d’égalité, organisateurs sportifs et pratiquants. En effet, à l’exception des sports qui se pratiquent à main nue, le sportif qui blesse son homologue avec l’équipement dont il est gardien, comme ce serait le cas d’une collision entre deux quads, est de plein droit responsable alors que l’organisateur n’est tenu que d’une obligation de moyens. Or rien ne justifie qu’il bénéficie d’un traitement de faveur, comme l’a fait remarquer à juste titre Jean Mouly26.

Sans doute on ne manquera pas de souligner les contraintes financières d’une telle solution car si la charge finale de la dette repose sur l’assureur en responsabilité27, elle se traduira nécessairement par un renchérissement du coût de la pratique sportive, mais c’est le prix à payer pour la protection des victimes et pour leur éviter la double peine d’avoir à subir un dommage corporel sans être indemnisées.


Notes de bas de page

1 – Cass. 1re civ., 3 avr. 1973, n° 72-10097 : Bull. civ. I, n° 151 ; Bull. civ. I, n° 127, p. 116. Sans doute faut-il voir dans cette jurisprudence la référence à l’absence d’acceptation du risque.

2 – Elle a d’abord mis à la charge de l’exploitant une obligation de moyens puis s’est ravisée en faveur d’une obligation déterminée de sécurité (Cass. 1re civ., 8 oct. 1968 : Bull. civ. I, n° 228 ; D. 1969, p. 157 note Mazeaud J.). Nouveau revirement et retour à l’obligation de sécurité de moyens dans sa décision du 4 novembre 1992 motivée par la participation active que l’usager est tenu d’apporter à l’opération spécialement au départ et à l’arrivée (Cass. 1re civ., 4 nov. 1992, n° 90-21535 : Bull. civ. I, n° 277, p. 181 ; RTD civ. 1993, p. 364).

3 – Cass. 1re civ., 28 oct. 1991, n° 90-14713 : Bull. civ. I, n° 289, p. 190 ; D. 1992, p. 271, obs. Fortis E. ; RTD civ. 1992, p. 397, obs. Jourdain P. Mieux, elle a semé le doute sur le moment où l’obligation de moyens prend la relève de l’obligation de résultat en approuvant une cour d’appel ayant admis qu’une collision survenue à l’arrivée dans le bassin de réception d’une piscine ne pouvait être dissociée de la descente. Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-19433 : Gaz Pal 19 mars 2019, n° 344r4, p. 26, note Vial J.-P.

4 – Cass. 1re civ., 17 mars 1993, n° 91-14417 : Bull. civ. I, n° 119, p. 79 ; D. 1995, p. 66.

5 – Groutel H., Resp. civ. et assur. 1992, n° 82, chron. n° 8.

6 – Bien que la note d’information produite par un exploitant sur l’exécution du saut implique un certain rôle actif du pratiquant, puisqu’il « doit s’élancer franchement sans se retenir, mettre sa tête bien en arrière pendant toute la durée du saut, ne pas saisir la sangle ventrale de sécurité avant la complète stabilisation (…), la Cour de cassation assujettit l’exploitant à une obligation de résultat, considérant qu’il s’en remet totalement à l’organisateur pour assurer sa sécurité ». Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-25249 : D. 2017, p. 198, note Mazeaud D. ; RLDC 2016/9, p. 20, note Vial J.-P.

7 – Bien qu’ils soient censés être passifs, puisqu’assis, la haute juridiction considère que l’obligation de sécurité de l’organisateur est de moyens, car ils sont installés sur les boudins d’une embarcation semi-rigide et ont reçu des instructions sur les positions à adopter pendant le trajet. Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-24699.

8 – Qui pêchent par leur « imprécision et leur incertitude ». Entretien avec Urvoas J.-J., RLDC 2016/6, n° 138.

9 – Distincte de l’obligation de moyens renforcée, qui suppose un renversement de la charge de la preuve.

10 – À propos d’un accident de planeur. Cass. 1re civ., 16 oct. 2001, n° 99-18221 : Bull. civ. I, n° 260, p. 164 ; D. 2002, p. 2711, obs. Lacabarats A. ; JCP G 2002, 10194, spéc. n° 2, note Lièvremont C. ; RTD civ. 2002, p. 107, obs. Jourdain P. ; Gaz. Pal. 1er oct. 2002, n° C8487, p. 8, note Polère P.

11 – Il n’a fait que dresser la liste des disciplines sportives qui s’exercent dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières (C. sport, art. L. 212-2 et C. sport, art. R. 212-7).

12 – CA Paris, 4 sept. 2017, n° 15/19255. 
 
13 – Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n° 92-11332 : Bull. civ. I, n° 351 ; Gaz. Pal. 1, panor. p. 86, ULM – Cass. 1re civ., 5 nov. 1996, n° 94-14975 : Bull. civ. I, n° 380, p. 266 ; D. 1998, p. 37 obs. Lacabarat A., parapente.

14 – Cass. 1re civ., 9 févr. 1994, n° 91-17202 : BulI. civ. I, n° 61, p. 48 ; JCP G 1994, II 22313, note Veaux D.

15 – Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, nos 10-23528 et 10-24545 : Bull. civ. I, n° 219.

16 – Cass. 1re civ., 1er déc. 1999, n° 97-21690 : D. 2000, p. 287, note Mouly J.

17 – En l’espèce où le jeune adhérent d’un club de voile avait fait, au retour d’une séance, une chute accidentelle dans des circonstances indéterminées, elle affirme que le « club nautique était tenu d’une obligation de sécurité de moyens et non de résultat ». Cass. 1re civ., 19 mai 2019, n° 18-18127.

18 – Cass. 1re civ., 1 déc. 1999, n° 97-20207 : Bull. civ. I, n° 329.

19 – Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 01-03810.

20 – Arrêt Planet Wattohm (Cass. 1re civ., 17 janv. 1995, n° 93-13075 : Bull. civ. I, n° 43 ; D. 1995, p. 350, note Jourdain P.). En l’occurrence, à la suite de la rupture d’un cerceau ayant blessé une élève, la responsabilité de l’établissement scolaire avait été retenue au motif qu’il devait répondre des dommages causés à ses élèves « non seulement par sa faute mais encore par le fait des choses qu'il met en œuvre pour l'exécution de son obligation contractuelle ».

21 – D’autant plus que le quad fonctionnait parfaitement alors que dans l’arrêt Planet Wattohm le cerceau qui avait blessé l’élève était défectueux.

22 – Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, n° 08-20273 : LPA 25 juin 2010, p. 17, note Vial J.-P.

23 – En faisant le choix d’évincer les obligations de sécurité de la sphère contractuelle pour la réparation des dommages corporels.

24 – En ce sens Gaz. Pal. 25 sept. 1993, p. 1171, note Jourdain P.

25 – Ainsi, pour le toboggan aquatique la responsabilité de plein droit s’applique à une collision survenue pendant la descente, alors que la responsabilité pour faute s’applique à celle qui se produit dans le bassin de réception (Cass. 1re civ., 28 oct. 1991, n° 90-14713 : Bull. civ. I, n° 289, p. 190). De même, l’exploitant de télésiège est tenu d’une obligation de moyens au cours de phases d’embarquement et de débarquement et par une obligation de résultat pendant le temps de trajet (Cass. 1re civ., 10 mars 1998, n° 96-12141 : Bull. civ. I, n° 110, p. 73).

26 – Cass. 1re civ., 1er déc. 1999, n° 97-21690 : D. 2000, p. 287, note Mouly J.

27 – Le législateur met, en effet, à la charge des organisateurs sportifs l’obligation de souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport (C. sport, art. L. 321-1 et C. sport, art. L. 321-8).

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