Le refus de soins du sportif professionnel et ses conséquences sur le contrat de travail
Pour les étudiants en

Un article de Stéphane Prieur - maître de conférences à l'université de Bourgogne Franche-Comté - à retrouver dans la Gazette du Palais du 2 avril 2019 (en accès libre et gratuit via votre ENT)
La Cour de cassation voit dans le refus du sportif professionnel blessé et en arrêt maladie de suivre les soins appropriés à la reconstitution de son potentiel physique, une violation de son obligation de loyauté, constitutive d’une faute et justifiant la rupture de son contrat de travail. La solution, fondée sur la spécificité du métier de sportif professionnel, invite à s’interroger sur une telle spécificité dans ses rapports avec le droit du travail, et sur une éventuelle confrontation/contradiction avec le droit à la protection de l’intégrité physique proclamée par le droit civil.
Cass. soc., 20 févr. 2019, no 17-18912
Le droit du travail a ses raisons, que le sportif professionnel, même en situation d’arrêt maladie, se doit de connaître. Tel est le message, quelque peu sévère, que délivre la Cour de cassation dans l’arrêt commenté. En l’espèce, M. W. a été engagé en qualité de basketteur professionnel par la société JDA Dijon basket suivant contrat à durée déterminée du 15 août 2013 pour les saisons de 2013 à 2016 ; alors qu’il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, il a été « licencié » pour faute grave le 30 juin 2015. Le terme « licenciement », en présence d’un CDD, fait frémir et oblige la haute juridiction à employer les guillemets : point de licenciement dans ce cas en effet, mais simple rupture du contrat, dont les modalités et les conséquences sont prévues par l’article L. 1226-20 du Code du travail.
Face à une rupture que le salarié estime injustifiée, la juridiction prud’homale est saisie par M. W., qui réclame des dommages-intérêts. Sur appel, la cour de Dijon, dans une décision du 30 mars 2017, rejette la demande du joueur, aux motifs que l’obligation pour le sportif professionnel née de l’article 8 de son contrat de travail et des articles 10.1 et 8.2 de la convention collective de la branche du basket de se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique en cas de blessure, subsistait même durant la période d’arrêt de travail consécutive à l’accident du travail dont il avait été victime. M. W. se pourvoit alors en cassation : selon lui, si la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident ne fait pas obstacle au maintien d’une obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur, elle dispense en revanche le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu’il ne saurait être tenu, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l’employeur. Inexact, répond la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi et juge que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté : ayant exactement retenu que la spécificité du métier de sportif professionnel obligeait le salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique, la cour d’appel, qui a constaté que pendant la période d’arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié n’avait pas honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l’équipe et qu’il n’était pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins, a fait ressortir l’existence d’un manquement du salarié à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La relation de travail établie entre le sportif et son club, depuis longtemps actée par le droit, présente des particularités (I) qui peuvent heurter d’autres considérations juridiques (II) : la solution ainsi dégagée par la Cour de cassation dans la décision rapportée prête à la discussion.
I – La relation juridique du sportif professionnel avec son employeur : une spécificité organisée
Le sportif professionnel noue avec la structure sportive dans laquelle il évolue et est payé, une relation juridique que le droit qualifie depuis longtemps de contrat de travail, dès lors que le lien de subordination est présent1. Ainsi l’article L. 222-2 du Code du sport définit-il le sportif professionnel salarié comme « toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 » du même code. Le statut de salarié s’applique le plus souvent au joueur de sport collectif, ce qui inclut le football, le rugby, et, comme en l’espèce, le basket. La relation de travail relève de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, étendue en 20062 et mise à jour en 2015, dont l’article 12.3.1 donne une définition de l’objet du contrat de travail : « le sportif professionnel mettra à disposition de son employeur, contre rémunération, ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d’une compétition ou d’un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent ».
De ce constat en découle un autre. Le droit du travail s’applique par principe à l’activité salariée sportive, en raison de la réunion des critères de droit commun : prestation (ludique en la matière, mais peu importe), rémunération, lien de subordination. La Cour de cassation le rappelle à l’occasion, par exemple au sujet de la visite médicale de reprise du joueur blessé, qui s’impose à lui malgré son caractère tardif, et permet au club de rompre le contrat pour inaptitude3. Même si, sur le sujet, la question peut être posée de l’adaptabilité de la médecine du travail au secteur du sport professionnel, notamment en raison de la « cohabitation » avec la médecine du sport exercée par les médecins de clubs, la solution semble être acquise. Pour autant, à l’intérieur même de la relation de travail du sportif professionnel, se met en place un droit dérogatoire, qui peut contredire les règles du droit commun du travail, ce qui a pu faire écrire à des auteurs qu’en matière sportive, « le régime applicable est un mélange de droit spécial et de droit commun », par exemple « l’application d’un régime dérogatoire au droit commun du travail, en raison du statut spécial du sportif salarié »4. D’autres ont pu s’interroger sur l’existence ou non d’un droit spécial, dérogatoire au droit commun dans certains cas mais appliquant le droit commun dans d’autres cas, pour conclure à « la légitimité d’un droit du sport »5. On a également pu écrire que ce contrat obéit « à plusieurs strates successives de règles, à la généralité décroissante : le droit commun des contrats, le droit du travail et les réglementations sportives »6, ce qui induit une spécialisation progressive à mesure que l’on approche puis atteint la réglementation sportive telle que contenue dans le Code du sport, même si ladite réglementation n’est pas entièrement dérogatoire au droit du travail.
La spécificité juridique du contrat de travail du sportif professionnel apparaît dans la création d’un CDD spécial dérogatoire depuis la loi du 27 novembre 20157, et son introduction non pas dans le Code du travail mais dans le Code du sport : le CDD dit d’usage dans le secteur du sport professionnel dans le Code du travail, a été remplacé dans le Code du sport par un CDD devenu le contrat de droit commun dans le secteur sportif professionnel8, par dérogation au Code du travail pour lequel le CDI est « la forme normale et générale de la relation de travail »9 : un auteur y discerne une évolution vers « un droit du travail spécial du sport »10, qui soit déroge au droit commun du travail, soit écarte le droit du travail11, le tout s’expliquant notamment par la spécificité du système sportif12. Ce n’est pas l’entier contrat de travail du sportif professionnel qui déroge au droit commun du travail puisque l’article L. 222-2-1 créé par la loi de 2015 commence par affirmer que « le Code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception des articles… », introduisant ensuite une série de dérogations, dont les textes relatifs au contrat de travail à durée déterminée, lequel devient spécifique pour le sportif professionnel, et dérogatoire au droit commun du travail.
II – D’une spécificité à une autre : quel traitement juridique pour le corps du sportif professionnel blessé ?
Puisque soumis en principe au droit du travail, il n’est pas surprenant de voir le sportif professionnel bénéficier de la législation sur les accidents de travail, à la suite de la blessure contractée pendant la pratique sportive en compétition. Le Code du travail a alors de nouveau vocation à s’appliquer, en l’absence d’indication contraire dans le Code du sport. En particulier, l’article L. 1226-18 prévoit que « lorsque le salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, l’employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit d’un cas de force majeure », sous peine de nullité de la rupture13. En l’espèce, c’est la faute grave qui a été dégagée, constitutive ici de la violation de l’obligation de loyauté : d’ailleurs, juge la Cour, dans le cadre d’un CDD suspendu pour maladie ou accident du travail, la violation du devoir de loyauté est la seule forme de faute grave qui puisse être retenue. Il est en effet de jurisprudence constante que le salarié en arrêt de travail, dispensé certes de l’obligation d’accomplir sa prestation de travail, reste tenu vis-à-vis de son employeur d’une obligation de loyauté14 dont la déclinaison peut prendre diverses formes : abstention de concurrence, liberté d’expression encadrée, mais aussi, ajoute la Cour régulatrice dans l’arrêt commenté, devoir de se prêter aux soins médicaux propres à assurer au sportif professionnel salarié, non seulement la reconstruction de son corps blessé, mais aussi la reconstitution de son potentiel de performance sportive.
C’est à ce stade que la spécificité de l’activité sportive professionnelle ressurgit, soulignée par la Cour de cassation elle-même dans la solution qu’elle dégage : « la spécificité du métier de sportif professionnel », écrit-elle. Une telle spécificité va dicter l’application d’un droit spécial, contraignant le sportif professionnel accidenté du travail, à reconstituer sa capacité de performance sportive, par des soins qui apparaissent imposés, et dont le droit peut tirer des conséquences négatives en cas de refus. Une solution similaire a été dégagée en matière de vaccination obligatoire, imposée par la loi et les conventions collectives : le refus du salarié de s’y prêter, en l’absence de contre-indication médicale, est qualifié de faute rendant le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse15. Le même type de reproche est adressé en l’espèce au joueur professionnel qui, pendant la période d’arrêt de travail, a refusé de se prêter aux soins exigés par le protocole médical de reconstitution de son potentiel physique : il s’est volontairement abstenu d’honorer le rendez-vous pris auprès du kinésithérapeute pour organiser les différentes séances de soins prescrites par le médecin du « staff » médical du club.
La solution paraît devoir être approuvée au regard des spécificités déjà énoncées, avec un contrat de travail entre le salarié et son employeur, encadré à la fois par le Code du travail et le Code du sport (qui peut être dérogatoire au premier), et impliquant une prestation de travail physique qui met « en jeu » le corps de l’athlète professionnel. Le droit du travail, dégagé par les textes et par la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’obligation de loyauté pendant l’arrêt de travail, vient justifier une règle adaptée à la spécificité du travail du sportif professionnel, qui l’oblige à être performant et à préserver son corps afin de maintenir son niveau de performance16. On impose au sportif des obligations de prendre soin de son corps dans le but d’atteindre une performance sportive17, on peut tout aussi bien lui imposer l’obligation de se soigner pendant l’arrêt de travail consécutif à une blessure, afin de maintenir sa condition physique dans l’espoir d’atteindre un niveau satisfaisant de performance sportive.
La règle semble pourtant heurter le noli me tangere consacré par la charte des droits fondamentaux de l’UE de 200018 et la convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine de 199719, même si le champ d’action de cette dernière concerne plus spécifiquement la protection de l’être humain dans l’application des biotechnologies, et reconnu bien sûr, au niveau interne, par les articles 16-1 et 16-3 du Code civil, qui prévoient respectivement que « chacun a droit au respect de son corps », que « le corps humain est inviolable », et que le recueil du consentement est requis pour toute atteinte à l’intégrité du corps de la personne. Dans la relation patient-médecin, le Code de la santé publique dispose expressément que « toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement » et que « le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité »20. Certes, dans notre affaire, il n’y a pas eu violation de l’intégrité corporelle, mais le refus de soins est avéré, opposé au kinésithérapeute comme au club employeur, et le juge tire une conséquence juridique négative du refus de la personne de se prêter à des soins, en justifiant la rupture du CDD. Le droit du travail, et l’intérêt de l’employeur du sportif professionnel, supplantent-ils un droit aussi fondamental ? Peut-il exister un « droit spécial » du corps du sportif professionnel, un corps qui puisse être manipulé, reconstitué, soigné, sans l’assentiment de la personne, ou, à tout le moins, avec un consentement forcé, en l’absence duquel le sujet fera l’objet d’une sanction ? D’une spécificité à une autre, peut-on faire fi des textes fondateurs de la protection de la personne et de son corps ? La frontière nous semble devoir être trouvée dans le caractère invasif ou non de l’atteinte corporelle qu’impliquent les soins nécessaires à la reconstitution du corps et du potentiel physique. L’atteinte invasive (opération chirurgicale, implants, examens radiologiques invasifs, administration de médicaments) doit toujours pouvoir être refusée, et ni les exigences de performance sportive ni les spécificités du droit du travail et du droit du sport ne sauraient enfreindre cette protection juridique fondamentale de la personne. Les soins de kinésithérapie n’impliquent pas en soi une atteinte corporelle invasive, même s’ils demandent un effort physique et ne sont pas exempts d’effets douloureux : on peut comprendre qu’ils ne heurtent pas le noli me tangere du Code civil, et que la cour régulatrice puisse reconnaître, en la matière et en l’espèce, la prééminence d’un droit du travail qui voit dans le refus de soins du sportif professionnel blessé et en arrêt de travail, une violation de son obligation de loyauté.
1 – D’où la confusion à ne pas faire entre le sportif professionnel et le sportif de haut niveau, lequel n’est pas soumis au même statut (C. sport, art. L. 221-1 et s.) que le premier (C. sport, art. L. 222-2 et s.).
2 – A., 21 nov.2006, portant extension de la convention collective nationale du sport (n° 2511) : JO, 25 nov. 2006.
3 – Cass. soc., 11 mai 2017, n° 16-14570 : Jurisport 2017, n° 177, p. 9, obs. Aumeran X.
4 – Simon G., Chaussard C., Icard P., Jacotot D., De La Mardière C. et Thomas V., Droit du sport, 2012, Thémis, n° 66.
5 – Buy F., Marmayou J.-M., Poracchia D. et Rizzo F., Droit du sport, 3e éd., 2012, Thémis, n° 18.
6 – Boffa R., JCl. Contrats – Distribution, fasc. 3100, « Contrats du sport », 2010, n° 103.
7 – L. n° 2015-1541, 27 nov. 2015, visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale : JO, 28 nov 2015.
8 – C. sport, art. L. 222-2-3.
9 – C. trav., art. L. 1221-2.
10 – Jacotot D., « Vers un droit du travail spécial du sport », JCP S 2015, n° 50, act. 481.
11 – Pour certains sportifs professionnels qui ne sont pas considérés comme des salariés, et pour lesquels le Code du travail ne peut s’appliquer : exemple le sportif qui participe librement pour son propre compte à une compétition sportive (C. sport, art. L. 222-2-11).
12 – Jacotot D., « Le droit du travail à l’épreuve de la loi relative aux sportifs professionnels et de haut niveau », JCP S 2016, n° 4, 1032.
13 – C. trav., art. L. 1226-13.
14 – Par exemple : Cass. soc., 6 févr. 2001, n° 98-46345 : JCP G 2001, II 10576, note Puigelier C.
15 – Cass. soc., 11 juill. 2012, n° 10-27888 : Bull. civ. IV 2012, n° 221, vaccination obligatoire contre l’hépatite B imposée par convention collective nationale dans le secteur des pompes funèbres.
16 – Un tel devoir de prendre soin de son corps peut être analysé comme une obligation de résultat.
17 – Mandin F., « Les obligations du sportif professionnel », in Simon G. (dir.), Les contrats des sportifs, l’exemple du football professionnel, 2011, PUF, p. 171.
18 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n° 2000/C 364/01, art. 3 : « toute personne a droit à son intégrité physique et mentale ».
19 – Convention pour la protection des droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine), 4 avr. 1997, art. 5.
20 – CSP, art. L. 1111-4.