Rejet par le juge des référés du Conseil d’État des demandes tendant à ce qu’il ne soit plus fait usage du lanceur de balles de défense (LBD) lors de manifestations de « gilets jaunes »
Pour les étudiants en
Le juge des référés du Conseil d’État a été saisi de demandes tendant à ce qu’il ne soit plus fait usage du lanceur de balles de défense (LBD) lors de manifestations de « gilets jaunes » suite aux blessures graves dont certaines personnes auraient été victimes.
Par 3 ordonnances du 1er février 2019, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté ces demandes.
► Lire l'ordonnance n°427386 - Union Départementale de Paris du Syndicat de la Confédération Générale du Travail
► Lire l'ordonnance n°427390 - Confédération Générale du Travail et autres
► Lire l'ordonnance n°427418 - M. A.A et autres
Faits :
Des organisations syndicales ainsi que des personnes ayant participé à des manifestations de « gilets jaunes » ont demandé au Conseil d’État, par la voie d’un référé-liberté, d’ordonner aux autorités compétentes d’interdire ou de suspendre l’utilisation des lanceurs de balles de défense (LBD) lors de ces manifestations.
Comment fonctionne un LBD ? Regardez brièvement cette vidéo explicative tournée par Stéphane Place pour Europe 1
© Europe 1
La réponse du Conseil d'Etat :
=> Le juge des référés du Conseil d’État a estimé que l’usage du LBD de 40 mm ne peut être regardé, en l’état, comme de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Le juge des référés du Conseil d’État a rappelé que les conditions d’utilisation de ces armes sont strictement encadrées par le code de la sécurité intérieure, afin de garantir que leur emploi est, d’une part, nécessaire au maintien de l’ordre public compte tenu des circonstances et, d’autre part, proportionné au trouble à faire cesser.
Des conditions qui ont été réitérées à l’occasion de chaque manifestation - comme le rappelle le CE - et s’accompagnent désormais de l’obligation pour les forces de l’ordre de filmer, dans la mesure du possible, l’usage fait du LBD.
Le juge des référés du Conseil d’État a constaté que l’usage de ce matériel avait dans la période récente provoqué des blessures, parfois très graves, (ainsi qu’en attestent les pièces et notamment les images versées au dossier) sans qu’il soit possible d’affirmer que toutes les victimes se trouvaient dans les situations visées par le code de la sécurité intérieure, seules à mêmes de justifier une telle utilisation.
Toutefois, il ne résulterait pas de l’instruction (en dépit de ces circonstances et contrairement à ce que les demandeurs affirmaient) que l’organisation des opérations de maintien de l’ordre mises en place lors des récentes manifestations révèlerait une intention des autorités de ne pas respecter les conditions d’usage, strictes mises à l’utilisation de ces armes, lesquelles constituent un élément du dispositif global de maintien de l’ordre dans ces circonstances particulières.
Il a également relevé que les très nombreuses manifestations qui se sont répétées semaine après semaine depuis le mois de novembre 2018 sur l’ensemble du territoire national, sans que leurs parcours soient toujours clairement déclarés ou respectés, ont été très fréquemment l’occasion d’actes de violence et de destruction. L’impossibilité d’exclure la reproduction de tels incidents au cours des prochaines manifestations rend nécessaire de permettre aux forces de l’ordre de recourir à ces armes, qui demeurent particulièrement appropriées pour faire face à ce type de situations, sous réserve du strict respect des conditions d’usage s’imposant à leur utilisation, qu'il appartient tant aux autorités nationales qu'aux responsables d'unités de rappeler.
Pour aller plus loin :
Les différentes procédures d'urgence dont le juge administratif peut être saisi sont nombreuses : référé-suspension, liberté et mesures utiles.
Mais avant toute chose, il convient de rappeler que le juge des référés n’est pas juge du principal. Il n’est pas chargé de trancher le litige mais d’agir (en d'autres termes, décider) : prononcer une mesure d’instruction, ordonner à l’administration d’adopter un comportement spécifique ou encore mettre à sa charge une provision.
Selon le code (CJA, art. L. 511-1), le juge des référés prend des « mesures qui présentent un caractère provisoire ».
► Référé-suspension : Cette procédure de référé-suspension est organisée par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. Elle permet d'obtenir la suspension de l'exécution d'une décision administrative. La mesure de suspension cesse de produire son effet dès que le juge s'est prononcé sur la demande d'annulation.
► Référé-liberté : Le référé-liberté a été créé de toutes pièces par la loi du 30 juin 2000. Susceptible d’être mis en œuvre en l’absence de tout recours au fond, il est destiné à assurer la protection des administrés dans une situation d’« atteinte grave et manifestement illégale » à une liberté fondamentale commise par l’administration « dans l’exercice d’un de ses pouvoirs » (CJA, art. L. 521-2).
L’intervention du juge du référé-liberté est subordonnée à trois conditions : une atteinte grave à une liberté fondamentale, manifestement illégale, que l’urgence commande de faire cesser.
► Référé-mesures utiles ou référé conservatoire : Le référé-mesures utiles, parfois appelé référé-conservatoire, existe devant les juridictions administratives depuis l’après-guerre. Il attribue au juge le pouvoir d’ordonner en cas d’urgence « toutes mesures utiles ».
À l’inverse du référé-suspension (mais comme le référé-liberté), le recours au juge du référé-mesures utiles peut être exercé indépendamment de tout recours au fond.
Le référé-mesures utiles est prévu à l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
L’obtention d’une « mesure utile » est subordonnée à quatre conditions. Trois sont prévues à l’article L. 521-3 : la mesure demandée doit être urgente et utile ; elle ne doit faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La dernière condition est jurisprudentielle : « l’absence de contestation sérieuse » de l’obligation de se plier à la mesure sollicitée par le requérant.