Un condamné pour terrorisme, interdit du territoire français, peut être renvoyé en Algérie sans risque de traitements inhumains et dégradants
Pour les étudiants en
Dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [affaire A.M. c. France (requête no 12148/18)] rendu le lundi 29 avril 2019, la Cour a considéré qu'un condamné pour terrorisme - interdit du territoire français - pouvait être renvoyé en Algérie sans risque de traitements inhumains et dégradants.
La Cour a conclu dans cette affaire qu’il n’y aurait pas violation de la Convention si le requérant était renvoyé en Algérie, considérant que « la situation générale en matière de traitement des personnes liées au terrorisme en Algérie n’empêchait pas, en soi, l’éloignement du requérant ».
Une décision qui peut surprendre si l'on s'en réfère au précédent, puisqu'en février 2018, la CEDH avait pourtant condamné la France pour avoir expulsé un homme (condamné pour son implication dans une organisation terroriste) vers l'Algérie en dépit des risques réels de traitements inhumains.
Interdiction de la #torture & #terrorisme : Par un spectaculaire revirement, la #CEDH juge désormais que la #France peut expulser un algérien (auparavant condamné pour terrorisme) sans qu'il risque des traitements inhumains & dégradants en #Algérie => https://t.co/09NuRVEipp pic.twitter.com/NeWNWAzEZ8
— Nicolas Hervieu (@N_Hervieu) 29 avril 2019
► Faits de l'espèce :
Le requérant est un ressortissant algérien condamné en 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et à une interdiction définitive du territoire français. Actuellement assigné à résidence, et sous le coup d’un arrêté d’expulsion, il soutenait que son expulsion vers l’Algérie l’exposerait à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants.
► Solution de la Cour :
La Cour considère qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que si le requérant était renvoyé en Algérie, le requérant y courrait un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, estimant en conséquence qu’un tel renvoi n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention (disposition relative à l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants).
La Cour a constaté que le gouvernement français lui a fourni une liste détaillée des mesures d’éloignement vers l’Algérie, mises à exécution à l’égard de ressortissants algériens en raison de leurs liens avec une mouvance terroriste ou islamiste radicale. Aucune de ces personnes n’aurait allégué avoir subi des mauvais traitements aux mains des autorités algériennes.
Par ailleurs, la Cour a estimé que A.M. n’avait pas fourni d’éléments susceptibles de démontrer que s’il était renvoyé en Algérie, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
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