Sur les motifs d’un revirement limité de jurisprudence en matière contractuelle
Pour les étudiants en
© LPA 17 juillet 2020
Par sa décision du 27 mai 2020, le Conseil d’État opère un remarquable revirement de jurisprudence en matière de moyens invocables dans le cadre du contentieux contractuel. Le concurrent évincé peut désormais invoquer l’irrégularité de l’offre de l’attributaire, en dépit de l’irrégularité de sa propre offre. Il s’agit toutefois d’un revirement de jurisprudence limité aux seuls recours en référé, pour des motifs à tout le moins discutables.
En application du principe dégagé dans sa décision dite SMIRGEOMES1, et depuis la décision dite Syndicat Ody 1218 newline du Lloyd’s de Londres et Bureau européen d’assurance hospitalière2, le juge administratif subordonnait l’opérance du moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire à la régularité de l’offre du concurrent évincé requérant. Dans la décision commentée dite Sté Clean Building3, le Conseil d’État opère donc un revirement de jurisprudence, cantonné aux procédures de référé. Davantage que ce revirement attendu, les motifs de sa limitation interrogent. Faute de précisions dans la décision, il convient de s’en remettre aux conclusions du rapporteur public, Gilles Pellissier, lesquelles évoquent deux motifs. Le premier tient au champ d’application des directives communautaires dites Recours(n° 89-665, 21 déc. 1989, n° 92-13, 25 févr. 1992 et n° 2007/66, 11 déc. 2007). Le second tient à la différence d’objet, de champ d’application et d’effet entre recours en référé et recours au fond...