Le bénéficiaire d’une donation au dernier vivant n’est pas créancier du conjoint
Pour les étudiants en
Droit des libéralités et des successions
Dans une décision du 5 décembre 2018, la Cour de cassation a considéré que « le bénéficiaire d’une donation au dernier vivant n’a pas la qualité de créancier de son conjoint » et n’a donc pas qualité à former une tierce opposition contre une ordonnance du juge des tutelles autorisant la souscription d’un contrat d’assurance-vie pour le donateur, majeur protégé.
Aux termes de l’article 499 alinéa 3 du Code civil, la tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.
Le bénéficiaire d’une donation au dernier vivant n’a pas la qualité de créancier de son conjoint. C’est exactement que la cour d’appel retient que l’épouse divorcée du majeur protégé qui, conformément à une donation au dernier vivant, a bénéficié de l’attribution de l’universalité des biens composant la succession de son époux, n’a pas acquis, par cette libéralité, la qualité de créancier de celui-ci lui permettant de s’opposer à l’ordonnance autorisant le tuteur à souscrire, au nom du majeur protégé, cinq contrats d’assurance sur la vie au bénéfice de son fils.
>> Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, no 18-10058
Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge. La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits. |