QPC à propos des entreprises en difficulté : cession forcée des titres du dirigeant
L'article L. 631-19-1 du Code de commerce prévoit la possibilité pour le tribunal, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, de subordonner l'adoption du plan à la cession des titres du dirigeant de l'entreprise.
Le Conseil constitutionnel relève qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a voulu permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. La cession des droits sociaux détenus par un dirigeant ne peut être ordonnée par le tribunal que si l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et si le redressement de cette entreprise le requiert. Cette mesure ne peut être prise qu'à la demande du ministère public et seulement à l'égard des dirigeants de droit ou de fait qui le sont encore à la date à laquelle le tribunal statue. Enfin, le prix de la cession forcée est fixé « à dire d'expert ». Il en résulte que ce texte ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Si les activités professionnelles libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ne sont pas concernées par ces dispositions, selon le Conseil constitutionnel, il a été tenu compte de ce que dirigeants de ces entreprises, qui doivent notamment faire l'objet, en fonction de l'activité libérale exercée, d'un agrément, d'une inscription ou d'une titularisation, ne sont pas dans la même situation et la distinction, fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi, ne méconnaît pas le principe d'égalité.