21 oct 01:00

Préavis pour rupture des relations commerciales et groupe de sociétés

Deux sociétés, qui appartiennent au groupe Toyota et produisent des équipements industriels, se sont approvisionnées en contrepoids en fonte auprès d’une troisième à partir du mois de septembre 2004, pour la première, et juin 2004, pour la seconde. Ces sociétés ayant mis fin, courant 2009, à leurs relations commerciales avec la société de fonte, cette dernière les assigne en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ce texte la cour d’appel qui, pour dire que la demanderesse aurait dû bénéficier d'un préavis d'un an de la part des deux sociétés du groupe Toyota, relève que ces deux sociétés ont, de façon concomitante, noué des relations commerciales avec cette société, qu'elles y ont mis fin dans des conditions identiques, respectivement en octobre et juin 2009, sans aucun préavis et qu'elles justifient de leur rupture par des motifs similaires. Par ailleurs, la cour d’appel retient que les conséquences de ces ruptures pour demanderesse ont nécessairement été amplifiées dans la mesure où elles se sont cumulées et qu'il convient, pour apprécier la durée du préavis, de prendre en compte le chiffre d'affaires global généré par les sociétés du groupe Toyota, dans la mesure où elles ont entretenu une relation commerciale avec la société demanderesse, sur une même période et sur des produits identiques, avec des exigences similaires en termes quantitatifs et que ce chiffre d'affaires ayant augmenté de manière importante au cours des années 2007 et 2008 pour atteindre 10,20 % en 2007 et 9,75 % en 2008, il en résulte qu'en termes de réorganisation, la société demanderesse a dû, au cours d'une même période, pallier la perte de deux clients avec lesquels elle avait un chiffre d'affaires conséquent, alors qu'elle relève que les sociétés en cause, bien qu'appartenant à un même groupe et ayant la même activité, sont deux sociétés autonomes qui ont entretenu avec la société demanderesse des relations commerciales distinctes, et sans constater qu'elles ont agi de concert.

Arrêt