26 jan 15:48

L’animal de compagnie vendu n'est pas remplaçable en cas de défaut de conformité

Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, no 14-25910, rejet pourvoi c/ TI Vannes, 28 août 2014.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 28 août 2014), que, le 22 mars 2012, Mme X..., éleveuse professionnelle, a vendu à Mme Y... un chiot de race bichon frisé, à usage de compagnie ; qu'invoquant un défaut de conformité constitué par une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de la vision, la seconde a sollicité la réparation de ce défaut et l'allocation de dommages-intérêts, tandis que la première a proposé le remplacement de l'animal, estimant le coût de la réparation manifestement disproportionné ;

[...]

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître, sans aucune vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l'attachement de Mme Y... pour son chien, en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l'article L. 211-9 du code de la consommation ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le défaut de conformité de l'animal était présumé exister au jour de sa délivrance, concomitante à la vente, sans que soit démontrée une acquisition en connaissance de cause, le tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que Mme X..., réputée connaître le défaut de conformité du bien vendu en sa qualité de vendeur professionnel, avait commis une faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., et condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

[...]
 


Faits :

En l'espèce, Mme Y (acheteuse) acquiert un chiot de race bichon frisé, à usage de compagnie à une éleveuse professionnelle, Mme X (vendeuse).
Postérieurement à la vente, l'acquéreuse invoque un « défaut de conformité » du chiot suite à la découverte d'une maladie congénitale et héréditaire qui entraîne pour l'animal de graves troubles de la vision.
L'acquéreuse se retourne alors contre la vendeuse pour solliciter la réparation de ce défaut de conformité ainsi que l'allocation de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi. La vendeuse, qui refuse cette demande en raison du coût de la réparation manifestement disproportionné (plusieurs milliers d'euros de frais médicaux), propose le remplacement de l'animal.
En effet, conformément à l’article L.211-9 alinéa 2 du Code de la consommation, l’acheteur est autorisé à choisir entre la réparation et le remplacement du bien, sauf si le vendeur considère que « ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Dans ce cas, il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. »

Solution de la Cour :

D'une part, le tribunal qui relève que le chien en cause est un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître, sans aucune vocation économique, faisant ainsi ressortir l'attachement de la demanderesse (Mme Y) pour son chien, en déduit légitimement que son remplacement est impossible, aux termes de l'article L. 211-9 du Code de la consommation. La Cour de cassation vient donc clairement poser une exception à la règle du remplacement du « bien » en cas de défaut de conformité, concernant les animaux de compagnie.
D'autre part, retenant ensuite que le défaut de conformité de l'animal est présumé exister au jour de sa délivrance, concomitante à la vente, sans que soit démontrée une acquisition en connaissance de cause, le tribunal considère implicitement mais nécessairement que l’éleveuse, réputée connaître le défaut de conformité du bien vendu en sa qualité de vendeur professionnel, a commis une faute.

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